C’est tard dans la nuit du jeudi 19 avril 2018 que l’Assemblée nationale a adopté par 93 voix pour, 2 contre et 18 abstentions, le projet de loi portant modification de la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale.
Ainsi donc, l’opposition parlementaire qui a vu l’essentiel de ses amendements rejetés par les dociles députés godillots de la majorité présidentielle, a refusé de voter le texte. Ce qui est loin d’être l’expression du consensus que le Protocole de la CEDEAO exige dans les circonstances actuelles du délai qui sépare la relecture actuelle de la loi électorale de la date de tenue du premier scrutin de 2018 qui est celui de la présidentielle. On aurait pu en conséquence de cette situation peu heureuse, s’attendre à une éventuelle saisine de la Cour constitutionnelle par les députés de l’opposition parlementaire. Mais c’est peine perdue !
La loi votée dans la nuit du jeudi 19 avril 2018 est aussitôt promulguée et publiée le lundi 23 avril 2018(loi n°2018-014 du 23 avril 2018 portant modification de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale). Tout s’est passé en quelque sorte comme si le Président IBK, par cette précipitation douteuse, a voulu empêcher toute possibilité matérielle d’exercice par les députés de l’opposition parlementaire notamment, de leur droit constitutionnel de saisine de la Cour constitutionnelle en vue de vérifier la constitutionnalité de la loi électorale modifiée. Dans le texte de la Constitution de 1992, ce droit de saisine aux fins de contrôle de constitutionnalité des lois est garanti au premier alinéa de l’article 40 de la Constitution selon lequel « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours (15) qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté ». Ce délai de quinze (15) jours a justement été fixé par le constituant dans le but d’observer une période raisonnable dédiée à la saisine éventuelle de la Cour constitutionnelle. En écourtant drastiquement ce délai constitutionnel de quinze jours (15) jours à un (01) jour à peine, il se pose la question de savoir si le Président IBK n’est pas au moins coupable d’acte de fraude à la Constitution du Mali. Il est clair que la promulgation improvisée de la loi n°2018-014 du 23 avril 2018 portant modification de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale) interdit désormais tout de regard de constitutionnalité sur ce texte pourtant à la constitutionnalité fort douteuse au regard de nombres de ces dispositions.
Promulgation précipitée de la loi électorale modifiée : De grossières erreurs à l’article 211 du texte
L’article 211 de la loi n°2018-014 du 23 avril 2018 portant modification de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale symbolise à lui seul l’état honteux de délabrement juridique avancé de notre République.
L’article 211 est ainsi libellé : « La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi n°06-044 du 4 septembre 2006 modifiée par la Loi n°2011-085 du 30 décembre 2011, la Loi n°2013-017 du 21 mai 2013 et la Loi n°2014-054 du 14 octobre 2014 ».
On notera, et chacun peut le vérifier à l’article 210 de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale, que les lois citées à l’article 211 ci-dessus ont déjà été abrogées depuis le 17 octobre 2016. L’article 210 de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale dispose : « La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi n°06-044 du 4 septembre 2006 modifiée par la Loi n°2011-085 du 30 décembre 2011, la Loi n°2013-017 du 21 mai 2013 et la Loi n°2014-054 du 14 octobre 2014 ».
Depuis quand a-t-on appris au Mali du régime du Président IBK à abroger deux fois les mêmes lois ? Sans en arriver aux exigences de rigueur de la légistique qui nous auraient amené à en dire davantage sur la piètre qualité de ce document législatif, nous lui suggérons humblement de corriger l’article 211 sous la formulation appropriée suivante : « La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 portant loi électorale ».
La Rédaction
Source: L’ Aube