Chers lecteurs de cette rubrique, rappelez-vous toujours de ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents sur le Code du travail, le Code de Prévoyance Sociale et les Conventions Collectives sans que la rubrique ne change de nom.
La revalorisation récente du taux des allocations familiales à 3 500 FCFA par mois et par enfant et à 4 000 FCFA par enfant handicapé améliorera certainement la fréquentation scolaire des enfants des parents travailleurs si l’on sait que les allocations familiales ont pour but d’encourager la surveillance médicale systématique des enfants et leur fréquentation scolaire.
En effet, l’Article 23 du Code de Prévoyance Sociale précise que des allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de plus d’un an et de moins de 14 ans et qui rentrent dans les catégories suivantes : les enfants issus du mariage à condition que ce mariage ait été déclaré à l’état civil ; les enfants du travailleur nés antérieurement au mariage ainsi que les enfants de la femme salariée ; les enfants que la femme du bénéficiaire a eus d’un précédent mariage, lorsqu’il y a eu décès régulièrement déclaré et inscrit à l’état civil ou divorce judiciairement prononcé ; toutefois dans ce dernier cas, les enfants n’ouvrent pas droit aux prestations lorsqu’ils sont restés à la charge du premier mari ou que celui‐ci contribue à leur entretien ; les enfants ayant fait l’objet d’une adoption par le travailleur marié ou d’une légitimation adoptive, conformément aux dispositions du Code de la parenté ; les enfants naturels légalement reconnus par les travailleurs.
Exceptionnellement l’âge limite est porté à 18 ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions prévues au Code du Travail.
Cet âge limite est porté à 21 ans pour les enfants poursuivant leurs études, c’est‐à‐dire fréquentant pendant l’année scolaire un établissement où il leur est donné une instruction générale, technique ou professionnelle
L’âge limite est également porté à 21 ans pour les enfants infirmes ou atteints de maladie incurable, et dans l’impossibilité permanente de se livrer à l’exercice d’une activité professionnelle.
Les allocations familiales sont payées trimestriellement. Le paiement de l’allocation est subordonné à la présentation de l’enfant à la visite médicale au moins une fois par semestre au cours de sa 2ème année et une fois par an. Les allocations familiales sont payées au chef de famille salarié.
Cependant, en cas de décès de l’attributaire ou de divorce prononcé judiciairement et ne laissant pas les enfants à sa garde, les allocations familiales sont versées à la personne qui a la garde et la charge effective des enfants.
Aussi, lorsque l’attributaire se trouve dans l’impossibilité matérielle d’assumer la charge et la garde des enfants, les allocations sont payées à la personne désignée par l’allocataire et ayant la charge effective des enfants et leur garde permanente.
Enfin, si le médecin constate que les allocations ne sont pas employées dans l’intérêt de l’enfant, l’Institut peut, après enquête, soit faire désigner par la juridiction civile compétente un tuteur aux allocations familiales soit, suspendre leur versement.
Barou kolotigui