Elles sont environ 300 familles menacées d’expulsion à Sotuba. Ces familles sont des Habitants, depuis des années, sur le TF 5626 affectée, à la Mairie de la Commune I par Décret n°06-570/P-RM du 29 décembre 2006, déclarée comme zone de recasement au profit des populations déguerpies dans le cadre de la réhabilitation du quartier de Sotuba. Mais, ici, ce qui est plus stupéfiant dans cette affaire, c’est du fait qu’on ne saurait comprendre comment une parcelle immatriculée et portant un numéro de TF depuis plusieurs décennies peut-elle encore faire objet de revendications sur le fondement des droits coutumiers jusqu’à ordonner une mission d’Huissier de «vider les lieux» ?
Immatriculée au nom de l’État du Mali depuis les années 1930 et mise à la disposition de la Mairie de la Commune I du District de Bamako pour le recasement des déguerpis de Sotuba, les Habitants d’environ 300 familles sur une surface de deux hectares et demi du TF 5626, sont sommés de quitter les lieux dans quarante-huit heures avant l’arrivée des pelles marais et des grilles. Une situation qui commence à engendrer des prémices de soulèvement populaire au sein des Habitants de ce quartier. «Si les autorités ne se lèvent pas, il y aura du feu sur les parties du territoire encore docile. Nous avons construit ici avec des documents légaux. Comment une seule personne, sur un fondement de Droits coutumiers, peut-elle engager un Cabinet d’Huissier pour nous faire expulser ? Attendons le jour », s’est emporté un Habitant dudit quartier.
En effet, cette affaire, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est un dossier qui sonne le glas presque de l’impunité. Maintes fois déclaré irrecevable «pour défaut de qualité » par les juridictions compétentes, notamment le Tribunal Administratif de la Commune I, et autres ; les populations de cette partie de Sotuba sont sommées , depuis hier mardi 12 mars, de quitter les lieux sur ordre de la Cour Suprême à travers l’Arrêt n°425 du 31 décembre 2018 qui, selon l’avis d’expulsion, a annulé l’Arrêt n°438 du 4 juillet 2012 de la Cour d’Appel de Bamako et aussi de l’Arrêt n°267 du 21 octobre 2013 rendu par la section judiciaire de la même Cour Suprême qui étaient, tous, en défaveur de Niamakoro Coulibaly.
Une histoire claire
Selon nos informations, c’est la Mairie de la Commune I qui a attribué aux différents Bénéficiaires entre 2004 et 2008 les parcelles issues du morcellement de ce titre foncier. Cela, suivant un plan approuvé. Bien après que la Mairie a été assignée par Mme Niamakoro Coulibaly et autres devant le Tribunal de la Première Instance de la Commune I du District de Bamako en confirmation de Droits coutumiers. Et, après la confirmation du fait par le Tribunal de la Première Instance, qui a fait droit à cette requête, le personnel de la Mairie de la Commune I, en jugeant cette décision «d’une mauvaise appréciation des faits et d’une application non judicieuse de la loi», a saisi, à son tour, la Chambre d’Appel, conformément à la loi par Arrêt n°267 du 21 octobre 2013 .
Après tout ça, Issa Sanogo, se disant Représentant de Mme Niamakoro Coulibaly a, à son tour, saisi le Tribunal Administratif de Bamako d’un recours pour excès de pouvoir sans aucune précision dans la requête introductive qui a abouti au jugement n°144 du 25 avril 2013 confirmant les Droits coutumiers de la Dame Niamakoro Coulibaly sur la parcelle litigieuse. Une parcelle qui, héritée depuis les immatriculations coloniales, fait l’objet du titre foncier n°5626 à Sotuba affecté à la Mairie de la Commune I par Décret n° 570-P-RM du 29 décembre 2016.
Ainsi, aux dires de notre source, sur un autre appel de la Mairie de la Commune I, la Section administrative de la Cour Suprême a, par Arrêt n°028 du 6 février 2014, infirmé le jugement n°144 du 25 avril 2013 du Tribunal Administratif de Bamako et, statuant de nouveau, a déclaré le recours de la Dame Niamakoro Coulibaly irrecevable par défaut de qualité. «Le recours en révision introduit par Niamakoro Coulibaly a été rejeté par l’Arrêt n°136 du 22 mai 2014 de la Section administrative », indiqua-t-elle.
La confusion ou le comble
Nonobstant ces faits avérés, c’est à la grande surprise de tous que le recours en rectification introduit par la dame Niamakoro Coulibaly que la Section administrative, malgré le Rapport des Experts qu’elle avait même commis et qui avait confirmé que la parcelle litigieuse est située sur un terrain immatriculé au nom de l’État du Mali en l’occurrence le TF 5626, a rendu, le vendredi 27 mai 2016, un autre Arrêt annulant l’Arrêt de révision n°136 du 22 mai 2014, rétractant l’Arrêt n°28 du 6 février 2014 et confirmant le jugement n°144 du 25 avril 2013 du Tribunal Administratif de Bamako. Un Arrêt fait sur erreur; car, elle serait motivée, selon nos informations, par l’erreur matérielle consistant à la mention par l’Arrêt rétracté du TF n°44661 de N’NGabacoro-Droit au lieu du TF n°5626 de Sotuba. Or, cette erreur qui n’a point influencé la solution donnée par les Arrêts annulés ou rétractés, a une histoire. «Par Décret n°09-639/P-RM du 30 novembre 2009, il a été désaffecté partiellement une parcelle de 5 ha 35 a 73 ca à distraire de ce TF n°5626 au profit du Laboratoire Central Vétérinaire à travers le Ministre de l’Élevage et de la Pêche. Sur recours du Chef de village de Sotuba, en la personne de Salif Samaké, la Section administrative de la Cour Suprême, par Arrêt n°98 du 17 mai 2013, a annulé ce Décret n°09-639 du 30 novembre 2009 portant désaffectation partielle. Par Arrêt n°268 du 23 août 2013 de la Section administrative, le recours en révision du Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales a été rejeté», rajoute notre source avant de préciser que ledit Arrêt de révision ayant mis fin à ce contentieux, l’affectation compensatoire de la parcelle de N’NGabacoro-Droit est devenue sans objet puisque les populations de Sotuba ont été rétablies dans leurs droits par les Arrêts de la Section administrative en conformité avec l’Article 72 de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle qui dit que: «Lorsqu’un Arrêt de la Section administrative est entaché d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Section un recours en rétractation … ».
En l’espèce, l’erreur matérielle consistant à mentionner le numéro du TF 44661 au lieu de celui du TF 5626 n’avait aucune influence sur le sens de l’Arrêt attaqué dans la mesure où, en tout état de cause, le recours en annulation introduit par Niamakoro Coulibaly contre les actes du Maire de la Commune I sur la base de prétendus droits coutumiers alors que la question de la confirmation desdits droits a été définitivement tranchée par l’Arrêt n°06-570 du 29 décembre 2006 lui affectant le TF n°5626 pour les besoins de recasement des populations déguerpies que le Maire de la Commune ait pris les actes en cause.
En tout état de cause, même s’il est impossible, à supposer même que Mme Niamakoro Coulibaly ait été lésée par ces immatriculations coloniales, les populations de cette localité se posent la question de savoir comment et pourquoi la Cour Suprême, sachant très bien cette disposition du nouveau code domanial et foncier qui stipule en son Article 171 que «Les personnes dont les Droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d’action réelle, mais seulement en cas de tromperie par voie d’action personnelle en indemnité contre l’auteur présumé du dol. À l’exclusion de l’action personnelle ci-dessus indiquée, aucun Droit coutumier, aucun Droit conféré par un permis d’occuper, une concession rurale ou une Lettre d’attribution n’est opposable au titre foncier».
Les Habitants dudit lieu interpellent le Président IBK et son Chef de Gouvernement Soumeylou Boubèye Maïga, à travers le Ministre de la Justice, à agir rapidement par rapport à cette situation avant que ça ne soit trop tard.
À suivre…
Seydou Konaté
Source: lecombat