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Plainte pour forfaiture, arrestation illégale et séquestration à l’encontre de Monsieur Idrissa Hamidou Touré, procureur de la république du tribunal de grande instance de la commune IV

PLAINTE

(Pour forfaiture, pour simulation d’infraction, arrestation illégale et
séquestration)
(Articles 72; 190; 237 du code pénal du Mali)

Monsieur le Procureur Général près la cour dappel de Bamako
Monsieur le Procureur Général,
Monsieur Mohamed Youssouf BATHILY né le 17/09/1973 à Bamako, fils de Mohamed Aly Bathily et de Korotoumou Keita, de nationalité malienne, juriste, domicilié à Lafiabougou, Rue: 404; Porte: 335 TEL: 66 69 66 84, / 76 36 04 20, présentement détenu à la maison centrale d’arrêt de Bamako, a l’honneur de venir par la présente, porter plainte contre monsieur Idrissa Hamidou TOURE procureur de la république du tribunal de grande instance de la commune IV et toutes autres personnes que l’enquête découvrira, pour forfaiture, arrestation illégale séquestration.
Monsieur le Procureur Général,
En effet, le Procureur Idrissa Hamidou TOURÉ m’a poursuivi en citation directe devant le Tribunal de Grande Instance de la Commune IV pour simulation d’infraction et a décerné un mandat de dépôt contre moi depuis le 13 Mars dernier.
Mes conseils ont aussitôt déposé une demande de mise en liberté que le Procureur TOURÉ a décidé d’audiencier le 13 Avril, soit exactement un mois conformément à <<sa jurisprudence>> revendiquée sur les réseaux sociaux, 7alors qu’il aurait dû porter ma demande à la plus prochaine audience du Tribunal;


Il s’est donc servi de sa fonction de procureur pour m’arrêter de façon illégale, pour une infraction que je n’ai pas commise, ce qui rend mon arrestation illégale et transforme ma détention en séquestration, faits prévus et réprimés par l’article 237 du Code Pénal.
Que la simulation d’infraction suppose la dénonciation d’un fait auprès des autorités judiciaires, susceptible de constituer une infraction et qui s’est avérée inexistante à la lumière d’une enquête.

Or mes déclarations qui sont aujourd’hui qualifiées de simulation d’infraction ont été tenues lors d’un rassemblement politique du parti politique ASMA.
Que conscient donc de la légèreté de sa poursuite contre moi pour simulation d’infraction, le Procureur TOURÉ a, par réquisitoire supplétif, saisi le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de la Commune IV pour engager contre moi de nouvelles poursuites pour association de malfaiteurs, offense au Chef de l’État, crimes et délits à caractère racial, basées sur le même Procès-verbal de Police justifiant la citation directe, pour des faits totalement inexistants.
En dénonçant au Doyen des Juges d’instruction des infractions qu’il sait ne pas exister, le nommé Idrissa Hamidou TOURÉ se rend coupable de simulation d’infraction, délit prévu et réprimé par l’article 190 du Code Pénal. La fonction de procureur qu’il occupe ne saurait constituer pour lui une exonération qui neutraliserait l’infraction ci-devant visée. Bien au contraire sa qualité de procureur doit s’entendre d’une circonstance aggravante de sa conduite hautement délictuelle.
En réalité, par cette simulation d’infraction, le Procureur TOURÉ cherche à dissimuler et à receler les informations sur les conditions dans lesquelles le Premier Ministre Soumailou Boubeye MAIGA serait mort, et qui font même penser que sa mort est suspecte. Il se rend de ce fait complice de ce crime prévu et réprimé par les articles 199 et 24 du Code Pénal.
Les différentes poursuites illégales exercées par le Procureur TOURÉ contre moi ont pour unique objet de m’intimider et constituent de véritables menaces contre sa personne.
J’ai des craintes légitimes de voir porter atteinte à mon intégrité physique par le Procureur TOURÉ, irascible et particulièrement belliqueux, qui a déjà écopé d’une suspension de 3 mois pour avoir menacé de mort avec arme à feu un de ses collègues.
Que l’article 72 du code pénal stipule que: «Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture. L’article 73: Tout acte de forfaiture sera puni de cinq ans au moins et de dix ans au plus de réclusion lorsque la loi n’aura pas prévu une peine inférieure ou supérieure>>
Que selon l’article 237 dudit code: <<Seront punis de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d’un à vingt ans d’interdiction de séjour.
1. Ceux qui, sans ordre des autorités publiques et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, notamment les cas de crime ou de flagrant délit auront
arrêté, détenu ou séquestré une personne quelconque :
2. Ceux qui, en connaissance de cause, auront prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration.

Les coupables encourront la peine de mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.
Si la séquestration a été accompagnée soit de violences n’ayant pas le caractère de tortures corporelles, soit de menaces de mort, la peine sera celle de la réclusion à perpétuité».
En tant que citoyen et justiciable, je suis donc fondé à porter plainte contre monsieur Idrissa Hamidou Touré, abusant de ses fonctions de Procureur, pour les faits criminels ci-haut exposés.
Vous en souhaitant bonne réception et comptant sur votre diligence habituelle, je vous prie de recevoir, Monsieur le Procureur général, la présente plainte et d’y réserver une suite favorable en ordonnant l’ouverture dune enquête.

Bamako, le 29 Mai 2023
Le plaignant Mohamed Youssouf BATHILY

Source: Bamada.net

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