L’opposition au paiement est définie comme étant une interdiction de payer qui est adressée par un client (en qualité de titulaire du compte) à la banque (tiré). Donc on peut dire que l’opposition permet au tireur qui a émis un chèque d’empêcher le paiement du chèque. Elle est prévue par l’article 84 al3 du règlement numéro 15/2002/CM/Uémoa.
L’initiative de l’opposition au paiement d’un chèque provient de l’émetteur du chèque.
L’opposition sur chèque peut se faire verbalement, mais l’opposant doit toujours le confirmer par écrit (courrier, télécopie, formulaire fourni par la banque…), selon l’article 84 al 3 « …le tireur doit immédiatement confirmer son opposition et, indiquer le motif par écrit, quel que soit le support de cet écrit ».
Les motifs de l’opposition énumérés à l’article 84 al.3 sont les seuls admis par le règlement numéro 15, les autres cas sont irrecevables et la banque a l’obligation de refuser l’opposition faite pour un autre motif.
La banque n’a pas à apprécier la validité ou non de l’opposition, elle n’a qu’une obligation, qui est celle d’exiger une confirmation écrite assortie de l’indication du motif invoqué par l’opposant. La forme écrite est impérative et, la loi en exige une « confirmation écrite immédiate ».
Une opposition verbale ne saurait être valable même si dans la pratique certaines banques, à tort l’acceptent avec une tolérance de 24 heures ou 48 heures pour faire la confirmation écrite.
L’opposition sur carte bancaire doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception (même en cas d’appel préalable à un des centres d’opposition).
Abdoulaye Amara Touré
Président AJBEF-MALI
Juriste banque
Juge consulaire
Médiateur CECAM
Cyber -juriste