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Litige autour du marché de 2750 tablettes et accessoires pour 298 718 750 Fcfa pour le compte de l’INSTAT : La Société de prestations et de commerce (Soprescom-SARL) déboutée de ses prétentions

La Société de prestations et de commerce (Soprescom-SARL) vient d’être déboutée par le Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public, suite au contentieux l’opposant à l’Institut national de la statistique (Instat) dans le cadre de l’exécution du marché de 2750 tablettes et accessoires pour 298 718 750 F CFA.

L’exécution du marché n°02833/DGMP-DSP 2020 relatif à l’acquisition de 2750 tablettes et accessoires pour le compte de l’Institut national de la statistique (Instat) fait aujourd’hui grand bruit. Ce marché s’inscrit dans le cadre du 5e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH5). Aujourd’hui, ce marché fait polémique entre l’Instat et la Société de prestation et de commerce (Soprescom-SARL).

Cette affaire a débuté le 4 août 2020 suite à un marché conclu entre le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Population avec la Société de prestations et de commerce-SARL, relatif à l’acquisition de 2750 tablettes et accessoires. Le montant dudit marché est de 298 718 750 FCFA TTC pour un délai d’exécution de 60 jours.

Le 11 septembre 2020, le ministère de l’Economie et des Finances a approuvé le marché et le 21 septembre 2020, l’Instat a aussi notifié ledit marché à la Soprescom-SARL.

Le hic est que, dans sa lettre n°320-DG-SOP-20 du 13 novembre 2020, la Soprescom a indiqué à l’Instat qu’elle “ne peut pas livrer les fournitures, objet du marché à la date prévue du 20 novembre 2020 et a sollicité un délai supplémentaire de 30 jours à partir du 25 décembre 2020”. Avant de préciser que “le retard de livraison serait indépendant de sa volonté et serait dû à la crise sanitaire et la seconde vague de confinement en Europe liée à la pandémie de Covid-19 impactant le fonctionnement normal des usines et l’approvisionnement des marchés”.

Dans sa réponse en date du 27 novembre 2020, l’Institut national de la statistique (Instat) a réservé, comme il fallait s’y attendre, “une suite défavorable à la demande de Soprescom et lui a signalé que sa lettre est arrivée après l’expiration du délai contractuel d’exécution (20 novembre 2020) et que la motivation liée à la pandémie de Covid-19 était infondée car le marché en cause ayant été contracté pendant la pandémie”. Avant d’indiquer : “Le retard de l’exécution dudit marché auquel sera appliqué une pénalité de 1/2500e du montant du marché initial est préjudiciable aux travaux du 5e Recensement général de la population et de l’habitat”.

Dans une correspondance en date du 11 juin 2021, l’Institut national de la statistique adresse une note de calcul des pénalités de retard de 80 jours équivalent à 9 559 000 F CFA. Toute chose que la Soprescom n’a pas appréciée. Alors qu’au même moment, elle demandait à l’Instat de régler sa facture n°F3307 équivalent au montant total du contrat déduit des pénalités de retard qui seront retenues à leur niveau. D’où le bras de fer entre les deux structures.

Finalement, la Société de prestations et de commerce, à travers SCPA Satis Partners, a décidé d’introduire une requête concernant le défaut de mise en demeure préalable à l’application des pénalités de retard de l’Instat relatif au marché, auprès du Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public (ARMDS).

Le verdict du Comité de règlement des différends est tombé, le 8 novembre 2021. Il déboute la Société de prestations et de Commerce. “Au stade de l’exécution du marché, le Comité de règlement des différends ne peut être saisi soit par le titulaire du marché ou soit par l’autorité contractante que d’un règlement amiable.

Que les voies de recours en règlement amiable des différends à l’exécution des marchés publics sont celles l’article 122″, selon le Comité de règlement des différends.

Du coup, il précise que “la Société de prestations et de commerce a exercé un recours en contestation de l’application des pénalités de retard et déclare irrecevable ledit recours pour vice de forme de sa saisine par la Soprescom”. 

El Hadj A.B. HAIDARA

Source: Aujourd’hui-Mali

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