Le dossier de la troisième licence refait surface après une mission de vérification de conformité avec les textes qui régissent le secteur des télécommunications effectuée par le Bureau du vérificateur général au ministère des Postes et de Nouvelles technologies. Le rapport produit à cet effet évoque entre autres : un risque de nullité pour défaut de base légale de la licence, de lourdes conséquences financières pour l’Etat et une atteinte à son crédit.
Les choses s’annoncent compliquées voire très compliquées pour le consortium Planor-Monaco Télécom international. Déjà empêtrés dans un bourbier financier les empêchant de respecter les clauses du contrat qui les lie à l’Etat malien, Apollinaire Compaoré de Planor et son partenaire de Monaco Télécom international viennent de voir leurs soucis augmentés par le Bureau du vérificateur général (BVG) qui a levé en mai 2013, une mission de vérification de conformité de l’attribution de la licence avec les textes qui régissent le secteur des télécommunications. Ladite mission a séjourné au ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies (MPNT) jusqu’au 26 août 2013 et les travaux de vérification ont alors porté sur l’analyse du cadre juridique de l’attribution des licences de téléphonie au Mali ainsi que la conformité et la régularité des opérations effectuées du 17 juin 2011 au 12 février 2013 par le Comité Technique interministériel d’Appui (CTA) dans l’attribution de la 3ème licence de téléphonie mobile. Pour rappel, le CTA est un organisme placé sous l’autorité du ministre chargé des Télécommunications.
Les révélations sont ahurissantes en ce qui concerne les graves violations constatées tout au long du processus d’attribution de cette licence. D’abord il ressort que le ministère des Postes et Nouvelles technologies (MPNT) qui a piloté le processus du début jusqu’à la fin, n’a aucune compétence matérielle pour instruire, préparer et mettre en œuvre le processus d’attribution d’une licence de téléphonie globale. En la matière, ce rôle incombe à l’Autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes (AMRTP) conformément à l’article 13 alinéa 3 de l’acte additionnel de la Cédéao n°A /SA/1/01/07 du 19 janvier 2007 ; l’ordonnance n° 2011-O24/P-RM du 28 septembre 2011 ; la directive de l’Uémoa n°01/2006/CM/Uémoa du 23 mars 2006.
La mission a constaté en outre que la procédure d’entente directe ne s’est pas faite dans les conditions fixées par la loi notamment l’article 83.3 du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. Parce qu’un examen des motifs avancés en son temps par le ministère des Postes et des Nouvelles technologies (à savoir la défaillance du premier attributaire, l’extrême urgence pour l’Etat de disposer de ressources finances financières pour faire face, d’une part à l’effort de guerre et d’autre part, soutenir la fragile situation budgétaire) à la lumière de l’article 80.3 dudit décret laisse apparaitre que la défaillance d’un premier attributaire ne remplit les critères d’aucun des deux cas de figure admis en République du Mali pour ouvrir droit à une entente directe comme mode de délégation de service public.
Pour le BVG, le risque de rupture de la fourniture du service public de la téléphonie ne se posait pas d’autant que deux opérateurs étaient déjà opérationnels.
Ce n’est pas tout car, en la matière, l’avis émis par la DGMP-DSP était approprié au regard des motivations et des critères de la procédure d’entente directe.
Aussi, le MPNT a attribué la 3e licence sans exiger de caution bancaire en violation de l’article 85.1 du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008.
Face à autant de dérives caractérisées, le Bureau du vérificateur général souligne que le manquement aux dispositions communautaires et nationales expose l’attribution de la 3e licence de téléphonie globale scellée par la convention du 12 février 2013 à un risque de nullité pour défaut de base légale. Il pourrait en résulter pour l’Etat du Mali de lourdes conséquences financières et une atteinte à son crédit, souligne le document.