- La nécessité de compréhension du concept
Dans son acception la plus partagée par les juristes, l’Etat de droit est défini comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique, c’est-à-dire l’Etat, est soumise au droit. Il s’agit d’un système juridico-institutionnel dans lequel l’Etat ne peut contrevenir aux droits des citoyens, lesquels sont protégés par la loi fondamentale qu’est la Constitution. En outre, l’Etat de droit impose aux organes de l’Etat la limitation de leurs pouvoirs par le droit. La liberté de décision des organes de l’Etat est ainsi, à tous les niveaux, limitée par l’existence de normes juridiques supérieures, dont le respect est garanti par l’intervention du juge. Ce principe de limitation de liberté de décisions des organes de l’Etat apparait comme une garantie des libertés et des droits civils, politiques, ou sociaux des citoyens.
Cependant, bien que décisif, la soumission de l’Etat au droit n’est pas le seul critère qui détermine l’existence de l’Etat de droit dans un pays. D’autres caractéristiques aussi majeures doivent être prises en compte comme par exemple l’égalité des citoyens devant la loi ; le respect des principes de droit (la rétroactivité, la publicité…) ; le respect de la hiérarchie des normes ; le contrôle de la constitutionnalité des lois et le respect du principe de la séparation des lois. Dans le contexte malien, ces exigences représentent un défi de taille pour la jeune démocratie malienne qui, durant les dix dernières années, n’a de cesse montré limites à cause de la fragilité de ces institutions parmi lesquelles le grand corps malade demeure le pouvoir judiciaire.
- L’Etat de droit rime avec l’indépendance de la justice
L’indépendance de la justice est une condition indispensable pour la bonne marche d’une démocratie réelle. Au Mali, le principe de la séparation des pouvoirs reste problématique car l’indépendance de la justice reste à apprécier. Le système institutionnel dont dispose le pays n’est pas apte à lui assurer une réelle indépendance en toute circonstance. Les raisons de cette anomalie sont multiples mais il convient de mettre un accent particulier sur le modèle de régime politique malien qui n’aide pas en réalité une véritable séparation des pouvoirs dans l’exercice du pouvoir politique. Plusieurs exemples permettent de corroborer cette thèse…
L’article 81 de la Constitution malienne dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif ». Cependant, la Cour Constitutionnelle qui est par excellence l’instance chargée de la constitutionnalité des lois, est composée des membres nommés par l’Exécutif et le Législatif. Sur les neuf Conseillers de la Cour Constitutionnelle, trois sont nommés par le Président de la République, trois autres sont nommés par le Président de l’Assemblée Nationale, et les trois autres restants sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. C’est dire autrement que 2/3 des membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés par l’Exécutif et le Législatif. Et il faut noter que le 1/3 restant qui est nommé par le Conseil Supérieur de la Magistrature n’échappe pas non plus au contrôle du Président de la République puisque c’est lui qui préside le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la République se trouve donc impliqué dans le choix de nomination de six conseillers de la Cour Constitutionnelle sur neuf au total. Dès lors l’indépendance de la justice est remise en cause car l’acte de nomination donne lieu à un lien implicite de subordination. (Texte intégralement publié dans le Flambeau N°471 du lundi 1er Mars 2021)
DIAKITE B., Politologue et DEMBELE K., Economiste.