Tous les regards sont tournés vers l’élection présidentielle du 28 juillet prochain. Les états-majors des partis politiques affutent leurs armes et sont déjà en campagne pour mobiliser le maximum d’électeurs au profit de leur candidat.
Considérer comme le signe de la vitalité dans une démocratie, l’élection présidentielle a beaucoup d’enjeux. Il s’agit de la conquête et de l’exercice du pouvoir. Le jour de l’élection donne lieu à beaucoup de supputations de la part des soutiens des candidats au point qu’ils s’exposent pénalement. La loi électorale n°06-044 du 4 septembre 2006 modifiée par la loi n°2011-085 du 30 décembre 2011 et la loi n°2013-017 du 21 mai 2013 prévoit une série de sanctions contre les auteurs des fraudes et ceux qui tenteraient d’empêcher ou d’intimider leurs concitoyens à accomplir leur devoir civique. Les sanctions vont du paiement d’amende à des peines d’emprisonnement de un mois à 10 années.
Le nouveau code électoral a été adopté par les élus de la nation en mai 2013. Composer de 8 titres et de 206 articles, le titre 1 du code électoral traite les dispositions communes, le titre 2 parle du référendum, les titres 3 et 4 abordent respectivement les dispositions particulières à l’élection du président de la République et les dispositions particulières relatives à l’élection des députés ; le titre 5 traite du contentieux du référendum, de l’élection du président de la république et des députés ; dans le titre 6, il est question de l’élection des conseillers nationaux ; dans le titre 7, le législateur aborde les dispositions particulières à l’élection des conseillers des collectivités territoriales ; enfin le dernier titre prévoit les dispositions finales.
C’est dans le titre 1 qu’il est question des poursuites pénales contre le ou les auteurs d’infractions à la loi pénale. Ce sont les dispositions pénales du code électoral qui prévoient une série de sanctions contre l’auteur ou les auteurs et même les complices. Les sanctions pénales commencent par l’article113 et se terminent par l’article 134. C’est au total 21 articles qui sont consacrés aux poursuites pénales.
Emploi de faux noms ou de fausses qualités :
Aussi intelligent qu’ils soient, les partisans des candidats mettent tout en œuvre pour avoir le maximum de voix. Mais le code électoral y veille.
L’article 113 dispose : «sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 25.000f :
-Toute personne qui se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, qui aura dissimilé ou tenté de dissimiler une incapacité prévue par la loi, qui aura réclamé ou obtenu ou tenté d’obtenir une inscription sur deux ou plusieurs listes ;
-Toute personne qui, à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou tenté de faire inscrire indument sur une liste électorale, ou à l’aide de moyens frauduleux aura fait inscrire, ou rayer indument un citoyen»;
L’article 117 ajoute : «quiconque aura voté soit en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faussement les noms et les qualités d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 25.000 à 250.000 francs».
L’article 121 : ceux qui, à l aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, seront surpris ou auront détourné des suffrages ou auront détourné un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d un emprisonnement d’un an et d’une amende de 25.000 à 250.000.
Ces deux articles (117 et 121) sont très importants. A travers eux, le législateur veux mettre fin à un système de vol généralisé au Mali. Certaines personnes votaient avec les cartes d’électeurs d’autrui. Mais la carte biométrique (Nina) à elle seule est un frein à ce système. Même les membres des bureaux de vote (délégués des partis politiques, assesseurs…) n’ont pas été oubliés.
Ainsi les membres des bureaux de vote qui refusent de signer les procès verbaux des opérations sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000francs (article126).
« La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans » (article 127).
L’achat de conscience, Il convient de dire que les dons et les libéralités sont interdits. C’est ce qu’on appelle l’achat de conscience. Il est contraire à la morale politique. Dans notre jeune démocratie, il est de coutume que les candidats aux différentes élections procèdent à la distribution de «cadeaux entre les électeurs». Ces cadeaux se résument le plus souvent en mil, riz pour les notables des villages et quartiers. Des enveloppes sont distribuées aux leaders religieux. Il faut reconnaitre que les billets de banques faussent les données du scrutin.
Le citoyen ignore le plus souvent l’enjeu du scrutin. Il s’agit en fait d’élire une personne à la tête d’un pays abandonné par ses élites et où les hommes politiques se sont compromis durant ces 20 dernières années. Le pire est que certains états major des partis politiques donnent de l’argent aux électeurs le jour du vote et devant le bureau de vote au vu et au su de tous contre promesse de voix. Alors que dans le cas d’espèce, la loi électorale est très claire.
L’article 128 dudit texte dispose : «quiconque par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, par l’utilisation des biens d’une personne morale publique, d’une institution ou d’un organisme public, aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l’entremise, d’un tiers, quiconque par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir, sera puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1.000.000francs».
Le nouveau code électoral donne la possibilité à tout électeur de dénoncer directement au Procureur de la république aux fins d’engager des poursuites. Le jugement doit intervenir dans un délai de quinze jours. En cas d’appel, l’arrêt doit être rendu dans un délai d’un mois (article129).
Birama FALL