Faudrait-il rappeler qu’une guéguerre opposait deux cadres centraux du Ministère de l’Economie et des finances. Chacun, dans ses argumentations, pensait avoir raison. Contrairement à son homologue du Contrôle financier, le directeur du Trésor ne parlait pas de violation de texte, mais se basait sur les dispositions appliquées pendant les exercices antérieurs pour soutenir sa démarche. Une situation qui avait fait couler beaucoup d’encre.
L’arbitrage tant attendu du patron de l’hôtel des Finances est finalement tombé. Par arrêté N° 1560/ MEF-SG du 22 avril 2020, pour couper court à tout, a modifié l’arrêté N° 2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, fixant les modalités d’applications du décret N°2015-0604 /P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés et des délégations de services publics. C’est l’interprétation de ces deux actes par le Contrôle financier qui avait provoqué tout le blocage. Ainsi les dispositions de l’arrêté N° 2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 relatives d’une part à la demande de renseignement et de prix à compétition restreinte, et d’autre part à la demande de renseignement et de prix à compétition ouverte sont modifiées. Elles deviennent respectivement “demande de renseignement et de prix à compétition restreinte et ouverte” et “demande de renseignement et de prix à compétition restreinte”.
Selon le nouvel arrêté, la procédure de demande de renseignement et de prix à compétition restreinte s’applique aux achats dont les montants estimés sont supérieurs ou égaux à cinq millions (5 000 000) Fcfa et inférieurs à vingt-cinq millions (25 000 000) Fcfa pour les travaux et les fournitures de services courants, quinze millions (15 000 000) Fcfa pour les prestations intellectuelles. Pour cela, l’autorité contractante sollicite par écrit au moins cinq entreprises, fournisseurs ou prestataires dans les règles de l’art, et attribue le marché au candidat présentant l’offre conforme évaluée la moins disante.
La demande de renseignement et de prix à compétition ouverte s’applique aux marchés dont les montants estimés sont supérieurs ou égaux à vingt-cinq millions (25 000 000) Fcfa, mais inférieurs à cent millions ( 100 000 000) Fcfa pour les travaux ; ( 25 000 000) Fcfa mais inférieurs à quatre-vingt millions ( 80 000 000) Fcfa pour les fournitures et services courants ; quinze millions ( 15 000 000) Fcfa mais inférieurs à soixante-dix millions ( 70 000 000) Fcfa pour les prestations intellectuelles. Le marché est attribué à la suite d’un Avis d’Appel à concurrence.
Les articles 25 et 26 de l’arrêté N° 2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015, sont modifiés. Désormais les marchés consécutifs à des demandes de renseignement et de prix, et des demandes de cotations d’un montant supérieur ou égal à cinq cent mille (500 000) Fcfa donnent lieu à des contrats écrits avec ses clauses bien définies. Effectivement, c’est cette modification qui désavoue la décision unilatérale du Contrôle financier.
D’autre part, les demandes de cotation d’un montant inférieur à cinq cent mille (500 000) Fcfa sont formalisées par bons de commande.
En conclusion, l’arrêté stipule que tous les marchés et contrats doivent être enregistrés aux services des impôts. Tel était le cri de cœur du directeur du Trésor, soucieux de remplir les caisses de l’Etat pour faire face aux charges.
Les fournisseurs ou prestataires dont les mandats avaient été rejetés peuvent maintenant se frotter les mains. Au moins une solution est trouvée à leur problème.
A travers l’arrêté de Dr Boubou Cissé, l’on comprend aisément que la note technique fournie par le directeur national du Contrôle financier pour expliquer ses nouvelles mesures, n’a pas résisté à l’analyse des conseillers techniques de Boubou qui l’ont traitée. Ledit arrêté constitue un revers pour le directeur national du Contrôle financier, ainsi remis à sa place.
Kassoum THERA
Source: Aujourd’hui Mali