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Elections générales de 2022: le challenge du juge électoral

Après le séisme de 2020 où elle a été confrontée à des critiques virulentes, plongée dans un abîme de polémiques sans fin, la Cour constitutionnelle, new-look, entend sortir de l’essoreuse et assumer sa mue en faisant du déluge d’accusations portées contre elle un mauvais souvenir. Elle cherche à se refaire la cerise, notamment à l’occasion des élections générales annoncées par le chronogramme officiel pour février 2022. Mais cela, en plus de nécessiter une novation, a un coût sur lequel le Président de la Cour constitutionnelle, Amadou Ousmane TOURE, n’entend pas transiger.

 

L’Institution sait qu’elle est observée à la loupe, ses déclarations décortiquées, son action mise sur le gril ; même si elle refuse d’être celle qui doit porter tous les péchés d’Israël, d’être responsable de la « ruine lente de notre démocratie ». Aussi entend-elle être au rendez-vous des élections annoncées qui font l’objet de fixation, sinon de fétichisme chez de nombreux acteurs politiques davantage sous la coupe de l’ivresse du pouvoir que préoccupés par le nettoyage des écuries d’Augias pour un nouveau départ du Maliba.
Mais, comme le dit un proverbe turc : « L’argent sert de main au manchot, de langue au muet ». A l’évidence, ce qui manque le plus à la Cour constitutionnelle, c’est le nerf de la guerre. Selon son Président, l’Institution n’est dotée que d’un petit budget de 600 millions FCFA (contre environ 4 milliards pour le Bureau du Vérificateur Général). Ce qui représente un lourd boulet à trainer pour le juge de la constitutionnalité des lois qui garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

Pour donner davantage d’allant à son action, la Cour constitutionnelle entend innover. Ainsi, selon son Président, Amadou Ousmane TOURE, même s’ils ne sont pas en nombre suffisant, les magistrats pourraient être retenus pour servir de délégués de la Cour constitutionnelle, à l’occasion des prochaines élections générales. L’on pourrait alors s’attendre à des reportings mieux élaborés que ceux des élèves de 9e ou 10e année qui étaient jusque-là retenus pour une mission de supervision de la plus haute importance.
Toutefois, souligne M. TOURE, ce choix a son pendant, en termes de coûts financiers. En effet, si l’on peut donner 10 000 FCFA à des élèves, l’on ne peut pas faire l’injure à des magistrats de leur proposer la même somme, argumente-t-il.
Corrélativement à la novation, la Cour constitutionnelle a une exigence : la disponibilité des moyens financiers trois à quatre mois avant l’échéance électorale pour une meilleure préparation.
« S’il faut attendre la dernière minute pour octroyer un budget, non merci », averti Amadou Ousmane TOURE.
Par ailleurs, par rapport à l’Organe unique de gestion des élections, recommandé par le Dialogue National Inclusif que le Premier ministre Choguel Kokalla MAIGA s’engage à mettre sur pied, le Président de la Cour constitutionnelle y voit un organe administratif. La Cour constitutionnelle restera dans ses prérogatives de juge électoral, a-t-il dit en substance. Ce, d’autant plus qu’un organe administratif, ne peut pas traiter les contentieux électoraux.
Plusieurs dispositions législatives confortent le Président de la Cour constitutionnelle dans son appréciation.
L’article 87 de la Constitution dispose : « La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique ».
La Loi N°2016-048 du 17 octobre 2016 portant Loi électorale, modifiée la Loi N°2018-014 du 23 avril 2018 stipule en son article 68 (nouveau) : « (…) En cas de contestation au sujet de l’enregistrement des candidatures à l’élection du Président de la République et des Députés, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, les partis politiques ou les candidats saisissent dans les soixante-douze (72) heures la Cour constitutionnelle ».
En ce qui est ‘’des dispositions particulières à l’élection du Président de la République, l’article 152 de la Loi ci-dessus citée stipule : « Toute contestation portant sur une candidature est déférée à la Cour constitutionnelle vingt et quatre (24) heures au plus tard après la publication de la liste des candidats. La Cour constitutionnelle statue sans délai ».
Article 153 : « Si plusieurs candidats adoptent la même couleur, la Cour constitutionnelle se prononce sans recours possible dans un délai de deux (2) jours, en accordant la priorité au choix du candidat qui a déposé le premier sa candidature ».
En ce qui est ‘’des dispositions particulières à l’élection des Députés’’, l’article 163 stipule : « Trente (30) jours avant la date des élections, la Cour constitutionnelle statue sur la validité des candidatures reçues. Elle statue sans délai sur les réclamations éventuelles dirigées contre des candidatures ».
In fine, certes la matérialisation de l’organe unique de gestion des élections dont les contours sont encore flous cristallise tous les espoirs d’élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles pour tourner définitivement la page des contestations post-électorales.
Mais, la contestation étant virale sous nos tropiques, il y aura toujours des contentieux à vider. Or, cela n’est que du ressort du juge électoral. Ce qui devrait nous amener à sortir d’un changement de l’incantation pour un changement de la raison, en ayant des attentes pondérées par rapport à l’Organe unique.

PAR BERTIN DAKOUO

Source : Info-Matin

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