Dans une analyse de belle facture, Dr Brahima Fomba, enseignant chercheur à l’Université de Bamako, démontre l’illégitimité de l’organe législatif de la Transition mis en place en début de ce mois. Le juriste persiste et signe dans sa réflexion soutenue par un argumentaire en béton. Lisez !
Contrairement à ce que l’on croit, le CNT est tout, sauf l’équivalent institutionnel de l’Assemblée nationale du Mali, a soutenu Fomba. Il ajoute également que contrairement à ce que l’on croit, les membres du CNT sont tout, sauf des députés ou même des semblants de députés. Les membres du CNT ne peuvent dès lors prétendre aux prérogatives d’élus de la Nation. Le CNT est une institution statutairement décrédibilisée par l’impasse constitutionnelle dans laquelle elle est née et disqualifiée de ce fait à revendiquer le statut et les compétences de l’Assemblé nationale du Mali.
AUCUN LIEN FORMEL DE RATTACHEMENT DU CNT A LA CONSTITUTION DE 92
A la différence du Président et du gouvernement de Transition, le CNT pêche par l’absence de similitude institutionnelle entre la Charte et la Constitution de 92. Cette situation est aggravée par une autre absence qui est celle de toute assimilation formelle du CNT à l’Assemblée nationale. En des termes plus simples, le CNT manque de lien juridique de rattachement à la Constitution de 92.
D’une part, la Constitution de 92 dispose en son article 59 que « le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée nationale ». Il n’existe pas dans la Constitution de 92, une institution dénommée « organe législatif » ou « Conseil National de Transition ». D’autre part, dans aucun article de la Charte, il n’est dit que le CNT fait office d’Assemblée nationale. La Charte dispose simplement à l’alinéa 1er de son article 13 que le CNT est « l’organe législatif de la Transition ». Elle ne parle ni d’Assemblée nationale, ni de Parlement. Elle se contente simplement du terme générique « d’organe législatif » qui ne renvoie aucunement à l’Assemblée nationale dans son statut et ses prérogatives constitutionnelles. Autant le CNT est inconnu de la Constitution de 92, autant l’Assemblée nationale est inconnue de la Charte de la Transition. Il en résulte naturellement que le CNT n’a d’existence juridique qu’au seul regard de la Charte de la Transition.
CE QUE LA CHARTE ASSIGNE AU CNT
Certes, il est stipulé à son article 13 qu’il « exerce les prérogatives définies par la présente Charte et la Constitution du 25 février 1992 ». Se fonder sur le fait que le Conseil national de Transition est « l’organe législatif de la Transition » pour en déduire qu’il exerce « les prérogatives définies par la Constitution » ne veut absolument rien dire pour les raisons évoquées plus haut. Surtout, cela ne peut autoriser à doter le CNT du statut et des compétences de l’Assemblée nationale du Mali. Le CNT est constitutionnellement habilité à exercer uniquement « les prérogatives définies par la présente Charte ». N’étant pas reconnu par la Constitution de 92 et ne pouvant se prévaloir d’aucun lien juridique formel avec cette dernière qui serait susceptible de l’assimiler à l’Assemblé nationale, il ne peut exercer de prérogatives” définies par la Constitution du 25 février 1992 “. Par conséquent, en termes de prérogatives du CNT, on ne pourrait citer que trois (03) petits articles sur les 26 que la Charte totalise : l’adoption de son Règlement intérieur et du Plan d’actions de la Feuille de route de la Transition (article 15) ; la mission de veille à l’orientation, au contrôle et au suivi-évaluation de la feuille de route de la Transition (article 16) ; l’initiative de la révision de la Charte et l’adoption de la révision (article 21).
Ces prérogatives mises en relation avec les missions de la Transition qui sont égrenées à l’article 2 de la Charte, attestent éloquemment de la stricte limitation du pouvoir législatif soi-disant détenu par le CNT. D’aucuns pourraient rétorquer en opposant la Feuille de route de la Transition pleine à craquer de ses chimériques réformes législatives.
La vérité est que la Feuille de route de la Transition a beau être issue des simulacres de Concertations nationales, elle n’en est pas moins un simple programme de gouvernement que le CNT devra adopter. Un programme de gouvernement n’est pas un article de la Charte ni de la Constitution de 92. La Feuille de route a beau suggéré quelques réformes législatives voire de nature constitutionnelle, celles-ci ne peuvent se faire que dans le cadre des prérogatives assignées au CNT par la Charte. Or, il ressort de ces pouvoirs que la seule loi dont il est question dans la Charte relativement à son « organe législatif » du CNT, demeure la loi d’amnistie de blanchiment du coup d’Etat perpétré par le CNSP. Ce qui, encore une fois nous renvoie à la case de départ de l’incompétence du CNT à légiférer comme l’Assemblé nationale du Mali. Les domaines de compétence du CNT ne peuvent s’étendre au-delà du cadre constitutionnel fixé par les seuls articles de la Charte de la Transition.
LA MEMOIRE COURTE ?
Source : Le Soir De Bamako