Le sujet est quelque peu tabou dans notre société où, pourtant, les enfants naturelles ne cessent de se multiplier. Quel sort leur réserve vraiment la législation malienne ? Qu’en disent les principales coutumes du pays ?
L’enfant naturel, selon l’entendement général, se définit comme celui qui a été conçu alors que ses parents biologiques n’étaient pas légalement mariés. La distinction entre enfants légitimes et naturels a de l’importance car les deux catégories ne sont ni perçues, ni traitées de la même manière par la société. Sans doute faut-il lier cette discrimination au fait que la conception de l’enfant naturel viole plusieurs règles socio-religieuses, conçus dans le cadre du mariage, notamment celles interdisant l’adultère et recommandant la fidélité et son corollaire, la chasteté. Il n’empêche ! Depuis que le monde est monde, les relations sexuelles hors du mariage existent avec, à la clé, une foule d’enfants naturels qui, par la suite, s’intègrent bien ou mal dans la société. En raison de la stigmatisation dont il fait victime, l’enfant naturel est désigné, en langue française, par des mots et expressions assez offensants: bâtard, enfant de l’amour, enfant illégitime. En langue bamanan, l’enfant naturel n’est pas mieux traité puisqu’il porte le qualificatif de « niamogodén » (traduction: enfant des ordures).
Ce qu’en dit la loi malienne
Le statut juridique de l’enfant naturel est détaillé par le Code des personnes et de la famille dont l’adoption a subi une forte influence des chefs religieux qui en avaient rejeté la première mouture. Selon l’article 468 de cette loi « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ». Cette disposition crée une présomption de filiation légitime qui a deux principaux buts: éviter des conflits sociaux et mettre l’enfant né dans le mariage au-delà de toute suspicion. Accessoirement, il s’agit aussi de priver un éventuel amant de la mère du fruit de ses basses œuvres. Mais l’article 468 ajoute: « Néanmoins, celui-ci (le père) pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut en être le père ». Si l’enfant est né alors que ses parents n’étaient pas mariés, ceux-ci peuvent le rendre légitime en en faisant la déclaration lors de leur mariage ou en sollicitant une décision de justice. L’article 489 du Code précise: « La légitimation confère à l’enfant légitimé les droits et les devoirs de l’enfant légitime. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom d’un enfant majeur sans le consentement de celui-ci. Elle prend effet à la date du mariage. ».
S’agissant de l’enfant naturel, il faut, pour qu’il ait des droits, qu’il soit reconnu par ses parents. C’est le sens de l »article 495 du Code de la famille qui dispose: « L’enfant naturel reconnu a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère ». L’article 506 du Code souligne que « la reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier d’état civil ou par acte notarié ». Toutefois, l’article 502 se hâte d’ajouter que « l’enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur ». Bref, pour éviter au lecteur une ennuyeuse dissertation juridique, l’enfant naturel, une fois reconnu par ses géniteurs, bénéficie, en droit malien, des mêmes droits et devoirs que l’enfant légitime. Mais s’il n’est reconnu que par un des géniteurs, il n’a de droits que par rapport à ce dernier. Rappelons que la loi lui donne, le cas échéant, le droit de faire établir sa filiation par voie de justice.
Ce qu’en disent les coutumes du Mali
Commençons par le milieu Dogon. La main de la petite fille Dogon est, dès sa naissance, demandée et accordée à une autre famille. Lorsqu’elle atteint l’âge de la puberté, ses parents invitent la belle-famille à entamer les démarches pour l’officialisation des fiançailles. La belle-famille désigne alors le fils auquel doit revenir la fiancée. Celui-ci commence à fréquenter sa future femme. Si, au cours de cette fréquentation, une grossesse survient avant le mariage, l’enfant a peu de chances de naître: depuis plusieurs millénaires, il est de coutume de mettre fin à ses jours par un moyen ou un autre. Il peut arriver qu’une demoiselle fiancée à un homme absent du village s’adonne à des virées et tombe enceinte. La rigueur de la tradition vis-à-vis des enfants naturels fait, là encore, que les accoucheuses traditionnelles s’arrangent pour que l’enfant ne naisse pas. Bien entendu, ces coutumes changent avec les mœurs modernes; elles sont même délaissées dans de nombreuses aires Dogon du fait de l’avancée des lois ou de l’islam. Du coup, il n’est plus rare de voir dans la rue des enfants naturels naissent Dogon. Ils n’en sont pas moins interdits de prendre part aux cérémonies traditionnelles qui existent encore.
Chez les Sarakolé de la zone géographique appelée le « Gayaga », la notion d’enfant naturel existe depuis plusieurs siècles en raison de la tradition migratoire de ce peuple. En effet, les hommes étant des migrants par excellence, leurs épouses ou fiancées en arrivent très souvent à contracter des grossesses hors du mariage. La société fait de son mieux pour « fermer les yeux » sur ces inconduites dictées par l’éloignement des maris, partis chercher fortune hors du village. Cependant, les enfants naturels qui naissent dans ces conditions sont admis à jouer un rôle très limité dans la société. Ils ne peuvent prétendre à aucune place d’honneur ou d’autorité aussi bien dans les familles que dans le village. Ils ne prennent part à aucune rencontre décisive concernant la vie du village. Ils leur sont interdits de prendre part aussi aux cérémonies traditionnelles du village.
Chez les Peulhs de la localité de Douentza, la vie des enfants naturels s’avère très difficile. Leur stigmatisation est totale et ouverte. Ici, dès sa naissance, tout est mis en œuvre pour que l’enfant sache qu’il est mal né. Son père, sous le poids de la tradition, est le premier à le rejeter, voire à le renier. Raison pour laquelle les enfants naturels de Douentza portent, en général, le seul nom de leur mère. Les voisins ne manquent jamais l’occasion de rappeler à l’enfant naturel son réel statut. Et ce fardeau humiliant, l’enfant le portera durant toute votre existence. Il est prié de ne pas participer aux moindres activités collectives. Les enfants naturels qui craquent psychologiquement, préfèrent quitter le village.
Chez les Miniankan de la localité de M’Pessoba, cercle de Koutiala, l’enfant naturel jouit d’une situation surprenante. En effet, comme chez les Dogon, les mariages sont très précoces dans cette société. Mais lorsque la femme mariée se rend coupable d’adultère et contracte une grossesse, l’enfant n’est pas vu comme un enfant naturel, mais comme un bras valide qui vient grossir la main d’œuvre de la famille du vrai époux. Cet enfant est ainsi accepté, sans discussion, par l’époux de sa mère, même si ledit époux est certain de l’inconduite de sa femme. Bien entendu, le jour où le vrai géniteur a l’impudence de venir réclamer son fils, le moins qu’il risque est une copieuse bastonnade. La même règle prévaut chez les Mandingues de Kéniéba. Si jamais le vrai géniteur réclame quoi que ce soit au sujet de l’enfant naturel, il est immédiatement banni sur décision du conseil du village.
En islam, toute relation sexuelle hors du mariage est prohibée. Le Coran ne se contente pas d’interdire l’adultère; il interdit de s’en approcher par quelque acte préliminaire que ce soit (obscénités, mixité hommes-hommes, regards appuyés, etc.). Si, malgré tout, un enfant naturel voit le jour, il peut jouir de la filiation des parents qui le reconnaissent. Mais il n’a pas, contrairement aux stipulations du droit positif, les mêmes droits et devoirs que l’enfant légitime. En effet, s’il peut hériter de sa mère, il ne peut hériter de son père: ce dernier peut, avant de mourir, lui faire des dons. Une façon de dissuader les candidats aux œuvres clandestines ?
Source: proces-verbal