Suite à la lettre circulaire N°013/2019 – 2020 FEMAFOOT du 19/12/2019 et à la décision N°006/ 2019-2020-CE-FEMAFOOT du 23/12/2019, nous sommes au regret de signaler un chapelet nouveau de violation des textes régissant la convocation de l’Assemblée Générale Elective (A. G. E) et l’élection des Commissions Indépendantes de la Fédération malienne de football.
En ce qui concerne la convocation de l’AGE, nous attirons l’attention de l’opinion nationale et internationale sur les dispositions de l’article 45.8 des statuts de la FEMAFOOT qui stipule : » Les Membres de la FEMAFOOT seront notifiés par écrit de la date et du lieu de l’AGE au moins quatre-vingt-six (90) jours avant la tenue de celle-ci « . Cet article (45.8) est conforté par l’article 45.10 des mêmes statuts qui dit en substance » les délais statutaires aux al.45.8 et 45.9 ci-dessus afférant aux élections seront applicables à toute Assemblée Générale élective, quel que soit le type d’Assemblée Générale (ordinaire ou extraordinaire) et par une récente déclaration d’un des membres du comité exécutif de la FEMAFOOT lors de l’émission sportive Score du 23 décembre 2019, lequel disait ce qui suit : » L’Assemblée Générale n’a pas encore été convoquée, nous allons la convoquer dans les prochains jours « . Ce qui confirme à plus d’un titre que la date annoncée pour la tenue de l’AGE dans le communiqué de presse publié par le secrétaire Général de la FEMAFOOT n’est pas une décision du comité exécutif. Aussi à notre sens, il est impératif de se conformer aux délais statutaires énoncés à l’article ci-dessus (45.8).
AGE non convoquée
Dans la même veine, la date limite fixée dans la lettre circulaire N°013/2019-2020/ FEMAFOOT du secrétaire Général de la FEMAFOOT concernant l’envoi des listes des candidats aux élections des commissions indépendantes ne peut être opposée aux membres car conformément aux dispositions de l’article 45.9, ces listes doivent être envoyées au secrétariat général de la FEMAFOOT au plus tard trente (30) jours avant la tenue de l’AGE en question ; AGE qui n’est même pas encore convoquée. En mettant en face les termes des lettres circulaires N°014/2019-2020/ FEMAFOOT relative au dossier de candidature et N°013/ 2019-2020/FEMAFOOT relative à la proposition de candidats pour l’élection des membres des commissions indépendantes et ou juridictionnelles, il nous est loisible de constater que la lettre circulaire N°014 qui énumère les éléments constitutifs du dossier de candidature est datée du samedi 21 décembre 2019, qui était un jour non ouvrable et sa notification faite seulement le lundi 23 décembre 2019 avec l’exigence de déposer les dossiers de candidature au plus tard le 25 Décembre ( cf lettre circulaire N°013 du 19 Décembre 2019)qui était aussi un jour férié.
Au vu de ce qui précède, la volonté d’empêcher les membres de la FEMAFOOT d’envoyer des listes de candidature est manifeste car le code électoral en son point D al 1.3 stipule » la commission électorale publiera la liste complète des critères d’éligibilité (ainsi que les références pertinentes dans les statuts de la FEMAFOOT) suffisamment à l’avance pour permettre aux candidats d’obtenir les documents nécessaires pour leur dossier de candidature « .
Par ailleurs, pour ce qui est de la décision portant Composition des Commissions Electorales Ad hoc de Première instance et d’Appel, nous rappelons ceci : L’article 86.1, dans le Titre IV des statuts de la FEMAFOOT, relatif aux Commissions Indépendantes, stipule que : » Les Commissions Indépendantes de la FEMAFOOT ainsi que leurs membres doivent mener leurs activités et accomplir leurs missions en toute indépendance, et ce toujours dans l’intérêt de la FEMAFOOT et conformément aux Statuts et règlement de la FEMAFOOT « . L’accent, ici, comme vous le constatez, est mis sur l’aspect indépendance des membres des commissions indépendantes.
Interdiction d’ériger le Secrétariat en Commission Electorale
A la suite, l’article 86.2 accentue à la fois l’indépendance en insistant sur le mode d’élection des membres : » Chaque commission indépendante est placée sous la direction d’un Président secondé d’un vice-Président et de membres élus en Assemblée Générale sur proposition du Comité Exécutif et des membres de la FEMAFOOT pour un mandat de quatre (4) ans et peuvent uniquement être relevés de leurs fonctions par l’Assemblée Générale. Ils ne peuvent en aucun cas être membre d’aucun autre organe de la FEMAFOOT « . Or, le Secrétariat général est un organe de la FEMAFOOT (article 25.1 des statuts). Il est donc impossible que ledit Secrétariat soit érigé en » Commission Electorale « , il n’a aucune qualité ni aucun droit pour ce faire. Cette affirmation est confirmée par les dispositions de l’article 88.3 des statuts et par le code électoral en son point C qui parle de la commission électorale en son alinéa 1.2 qui stipule que : » les membres de la commission électorale ne doivent en aucun cas être membres du comité exécutif, d’un autre organe de la FEMAFOOT ou délégués à l’Assemblée Générale de la FEMAFOOT. Ils ne peuvent exercer de fonction auprès du Ministère de Tutelle et ne peuvent être candidat à aucun des postes vacants durant leurs mandats « .
Qui sont les organes de la FEMAFOOT ?
Les Statuts de la FEMAFOOT en leur Titre III (Organisation) à l’article 25 relatif à la Composition et à l’alinéa 1 précisent que les organes de la FEMAFOOT sont : a- L’Assemblée Générale, organe législatif et instance suprême ; b- Le Comité exécutif, organe stratégique et de supervision ; c- Les Commissions permanentes et ad hoc qui ont pour fonction de conseiller et d’assister le comité exécutif et le secrétariat dans l’exercice de leurs fonctions. Leurs attributions principales, leur composition et leur fonctionnement sont fixés dans les présents Statuts et/ou dans des règlements spécifiques ; d- Le secrétariat général, organe exécutif, opérationnel et administratif ; e- Les Commissions Indépendantes exercent leurs fonctions conformément aux Statuts et règlements applicables de la FEMAFOOT. Les Commissions Indépendantes sont la Commission Centrale d’Audit et de Conformité, les Commissions électorales et les organes juridictionnels. Les organes juridictionnels sont la Commission Centrale de Discipline, la Commission Centrale d’Ethique et la Commission Centrale de Recours.
En sus de tout ce qui précède et qui nous conforte dans notre démarche légaliste, nous renvoyons le Comité exécutif et son secrétariat général à l’article 88.5 qui stipule que : » Le Président respectif des Commissions Electorales doit être juriste qualifié « . De même, dans le Code Electoral en vigueur (juillet 2019) au niveau des Principes et Obligations, il est souligné au point 2.1 : » Les principes généraux de bonne gouvernance tels que la séparation des pouvoirs, l’indépendance, la transparence ainsi que l’obligation d’éviter tout conflit d’intérêt, doivent être respectés durant la totalité du processus électoral « . Dans le même code il est constant que c’est la commission électorale qui est responsable de la procédure de candidatures (cf. code électorale : tâches générales de la commission électorale).
Cependant au vu des lettres circulaires N°013/2019- 2020/FEMAFOOT du 19 Décembre 2019 et 014/2019- 2020/FEMAFOOT du 21 Décembre 2019 et de la décision N°006/2019-2020/FEMAFOOT du 23 Décembre 2019, l’appel à candidature a été lancé par le Comité Exécutif de la FEMAFOOT (le 19 Décembre) en lieu et place de la fameuse commission électorale qui a été créée par décision du Comité Exécutif le 23 Décembre 2019.
Au regard de tout ce qui précède, et à défaut de l’application stricte des textes de notre football, nous nous réservons le droit de faire un recours en annulation de cette AGE.
Aussi, pour le maintien d’un climat de paix, d’entente et de réconciliation entre les acteurs du football national, nous invitons le Comité exécutif à organiser ces élections dans le respect strict des textes de notre Association que nous avons tous votés.
*Chef de file du Collectif des Ligues et Clubs Majoritaires de la FEMAFOOT
Source : l’Indépendant