Les 18 membres de la Haute Cour de Justice, les 9 juges titulaires et les 9 autres suppléants ont prêté serment hier à l’Assemblée nationale. C’était en présence du Président de la Cour Suprême, Nouhoum Tapily, du Président du Haut conseil des collectivités, Oumarou Ag Ibrahim Haïdara et du ministre de l’administration territoriale, le Général Moussa Sinko Coulibaly, représentant le Premier ministre.
Abdrahamane Niang
Après leur désignation le 10 mars dernier et leur prestation de serment, le Président de l’Assemblée nationale du Mali les a envoyés à l’exercice de leurs missions. Ils vont maintenant se réunir dans les semaines à venir pour choisir leur président.
Il s’agit des Honorables Abdrahamane Niang, Alhousna Malick Touré, Bakary Diarra et Ousmane Kouyaté comme juges titulaires pour le compte du Groupe parlementaire RPM. Leurs juges suppléants sont, Abdias Théra, Boubacar Sissoko, Djiguiné Cissé et Samuel Cissé. Deux titulaires sont du Groupe parlementaire APM, qui sont Moussa Coulibaly et Mamadou Habib Diallo. Leurs suppléants sont Youssouf Maïga et Bocari Sagara. L’opposition sera représentée avec un député. Cet honneur est revenu à Alkaïdi Mamadou Touré. Il sera suppléé par Dotian Troaré. Les autres groupes de la majorité présidentielle ADEMA/PASJ et FARE-SADI seront représentés respectivement par Sériba Diarra et Alassane Tangara. Le jeune député de Koro, Youssouf Aya et Abdoulaye Fofana vont être leurs suppléants. Ces 18 juges titulaires et suppléants ont chacun prononcé devant l’Assemblée nationale, le serment suivant: «Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma mission, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder religieusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Haute Cour de Justice».
Selon l’article 3 de la loi fixant les règles de fonctionnement de cette institution, elle «est convoquée pour la première fois par le Président de l’Assemblée nationale pour procéder à l’élection en son sein d’un Président et d’un Vice-président, au scrutin secret et à la majorité des membres la composant».
Ce qu’il faut savoir, c’est que le ministère public près la Haute Cour de Justice est assuré par le Procureur Général près la Cour Suprême ou, en cas d’empêchement, par l’un des Avocats généraux. En effet, pour chaque affaire, l’instruction est assurée par une Commission, composée de 5 magistrats, dont trois titulaires et deux suppléants, désignés par délibération du Bureau de la Cour Suprême parmi les magistrats de la Section judiciaire de cette juridiction.
A leur tour, les membres de cette Commission d’instruction désignent en leur sein un Président parmi les membres titulaires. Les fonctions de ces magistrats prennent fin avec celles de membres de la Cour Suprême. Ils peuvent être récusés pour l’une des causes prévues par le Code de procédure pénale. Dans ce cas, le Bureau, saisi, statue sans recours. En cas de récusation, d’absence ou d’empêchement d’un membre de la Commission d’instruction, le Président de la Cour Suprême désigne celui des juges suppléants qui sera chargé de le remplacer.
La Haute Cour de Justice qui sera bientôt mise en place ne chômera pas, parce que le dossier du Président déchu ATT est déjà sur la table de l’Assemblée nationale. Il est, en effet, accusé de haute trahison, d’avoir, en sa qualité de Président de la République du Mali, donc Chef Suprême des Armées, et en violation du serment prêté, facilité la pénétration et l’installation de forces étrangères sur le territoire national, notamment en ne leur opposant aucune résistance, faits prévus et réprimés par l’article 33, alinéa 2 du Code pénal; d’avoir, au Mali, au moment des faits et en tant que Président de la République, donc Chef Suprême des Armées, détruit ou détérioré volontairement un outil de défense nationale, faits prévus et réprimés par l’article 34, alinéa 2 du Code Pénal; d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, participé à une entreprise de démoralisation de l’armée, caractérisée par les nominations de complaisance d’officiers et de soldats incompétents et au patriotisme douteux à des postes de responsabilité, au détriment des plus méritants, entrainant une frustration qui nuit à la défense nationale, faits prévus et réprimés par l’article 34, alinéa 3 du Code Pénal; de s’être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, opposé à la circulation du matériel de guerre, faits prévus et réprimés par l’article 34, alinéa 3-c du Code Pénal; d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, participé, en connaissance de cause, à une entreprise de démoralisation de l’armée, malgré la grogne de la troupe et des officiers rapportée et décriée par la presse nationale, faits prévus et punis par l’article 34, alinéa 3-d du Code Pénal; d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, en tout cas depuis moins de 10 ans, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements laissé détruire, soustraire ou enlever, en tout ou partie, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, faits prévus et punis par l’article 39, alinéa 2 du Code pénal.
Youssouf Diallo