Rappel sommaire des faits
Courant janvier 2014, Mohamed Cissé, gérant de la société Cissé Technologie, saisissait l’unité d’enquête de la police du 11 ème arrondissement d’une plainte pour faux et usage de faux, vol et abus de confiance à l’encontre de son comptable A.T soupçonné de malversations financières.
Les investigations entreprises par les agents enquêteurs ont permis de révéler que A.T qui gardait par devers lui l’ensemble des formules de chéquiers a détourné à son préjudice d’importantes sommes d’argent dont il n’a, à ce jour, pu donner la moindre justification.
En vérité, le susnommé imitait la signature du gérant de la société pour parvenir à la remise d’importantes sommes d’argent.
Ce sont ces faits graves qui ont poussé la société Cissé Technologie à porter plainte contre son comptable A.T. La justice a, par la suite décidé de saisir un juge d’instruction pour mener toute l’enquête et déterminer le montant des détournements effectués au détriment de la société et situer toutes les responsabilités.
Pour ce faire, le juge d’instruction saisi a ordonné une expertise des comptes et de la gestion comptable en vue de déterminer le montant réel des détournements.
A ce jour, l’expert judiciaire désigné n’a pu rentrer en possession de l’ensemble des chèques présentés au nom de la société Cissé Technologie dont les traces apparaissent pourtant sur le relevé de compte bancaire de la CTECH et ce, en raison du manque de diligence et de collaboration de la BICIM.
Les multiples lettres de rappel du juge instructeur n’ont pu vaincre à ce jour la résistance injustifiée de la BICIM à produire des chèques correspondant à des opérations financières apparues sur les relevés bancaires.
Rappel des étapes de la procédure judiciaire
La procédure judiciaire a été marquée par la saisine du Procureur de la République du tribunal de la commune V. Les chefs d’accusation sont faux et usage de faux, vol et abus de confiance en date du 30 janvier 2014.
Ensuite, la procédure s’est poursuivie avec la phase d’instruction devant le 3ème Cabinet du tribunal de la commune V
Le PV d’interrogatoire de première comparution en date du 30 janvier 2014 a été joint au mandat de dépôt en date du 30 janvier 2014, du PV d’audition de la partie civile en date du 5 février 2014, de l’ordonnance de placement en détention du nommé H.B en date du 14 juillet 2014. Sans compter l’ordonnance aux fins de refus de mise en liberté en date du 17 juillet 2014 de H.B…
Ce fut après la procédure devant le juge d’instruction intérimaire. Elle est marquée par l’ordonnance N° 139 en date du 25 août 2014, ordonnant la mise en liberté de Monsieur H.B. Cela est suivi de l’acte d’appel N° 010 en date du 1er septembre 2014 du conseil de la partie civile, contre l’ordonnance N° 139, ordonnant la mise en liberté de H.B ; observations et demande de contre-expertise formulées par le Conseil de A.T, le 3 septembre 2014 ; l’ordonnance N° 140 du 17 septembre 2014 aux fins de contre-expertise… Ordonnance n° 141 du 7 octobre 2014, aux fins de refus d’expertise des biens appartenant à A.T, acte d’appel N° 013 du 10 octobre 2014 du conseil de la partie civile pour le compte de la partie civile, contre l’ordonnance N) 141 du 7 octobre 2014 aux fins de refus-expertise des biens appartenant à A.T. S’y ajoute l’appel du Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako contre l’ordonnance N° 140 du 17 septembre 2014 et celle N° 141 du 7 octobre 2014 ; suivi du désistement d’appel du Procureur Général par correspondance de l’Avocat Général près la Cour d’Appel de Bamako.
Suites aux différents actes d’appel formés par toutes les parties contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction, transmission du dossier devant la Chambre d’Accusation à la Cour d’Appel, le juge d’appel des décisions rendues par tout juge d’instruction.
La procédure s’est poursuivie devant la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako. C’était le 11 novembre 2014, la chambre d’accusation a rendu l’Arrêt N° 564 qui a : déclaré irrecevable le désistement d’appel du Parquet Général, déclaré irrecevable l’appel du conseil de la partie civile contre l’ordonnance de mise en liberté de H.B, reçu l’appel du Procureur Général contre l’ordonnance de mise en liberté de H.B, confirmé l’ordonnance de mise en liberté de H.B… dit toutefois qu’il sera soumis au contrôle judiciaire avec de nombreuses obligations…
Devant la Cour suprême, il y a eu l’enrôlement du dossier devant la chambre criminelle, le 17 août 2015. Après les observations orales à l’audience des conseils de H.B et de celui de la partie civile (CTECH), l’affaire fut mise en délibéré pour qu’une décision soit rendue en fin d’audience. Le même jour, le délibéré fut prorogé au 19 octobre 2015. La chambre criminelle de la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par H.B.
Après cette décision souveraine de la haute juridiction, le dossier sera transmis à la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako pour y purger sa saisine, interrompue, de mauvaise foi, par un pourvoi de toute évidence dépourvu de base légale.
En conclusion
Il est important de préciser qu’à ce jour, cette affaire se trouve toujours dans la phase de l’instruction judiciaire où chaque partie par l’entremise de ses avocats assure la défense de ses intérêts dans la procédure et devant la loi.
C’est avec stupéfaction et une grande indignation que la société Cissé Technologie découvre, depuis plusieurs mois dans les médias et dans des démarches auprès de l’administration, un exposé ahurissant des faits et de la procédure par le syndicat de la BICIM qui, n’est pas partie à la procédure. En effet, en aucun moment et à aucune étape de la procédure ledit syndicat n’a été appelé.
L’inculpation du nommé H.B devant le 1er juge d’instruction n’est pas le fait de Cissé Technologie, mais bien un acte légal du juge d’instruction saisi du dossier et dans toute sa souveraineté. Il revient donc au nommé H.B d’assurer la défense de ses intérêts par les conseils de son choix comme ce fut le cas et non par le Syndicat de la BICIM qui, à ce jour, n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des avocats du Mali.
En s’adressant à la justice, par une plainte avec constitution de partie civile pour des faits qualifiés de faux et usage de faux, vol, abus de confiance et complicité, Cissé Technologie est dans son droit et n’a nullement comme adversaire le Syndicat de la BICIM qui est bien loin «de la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres».
Cissé Technologie est donc en droit de se poser la question de savoir : Que cherche le Syndicat de la BICIM dans cette affaire de justice qui n’est pas la sienne? La réponse à cette question est distillée dans une Assemblée générale extraordinaire du Syndicat national des Banques et des établissements financiers (SYNABEF) du 6 novembre 2015 tendant à obtenir «un non-lieu» (abandon des poursuites) pour H.B.
D’où l’imposition à la justice malienne et à l’Etat de droit d’une nouvelle «jurisprudence SYNABEF» au Mali.
Bamako, le 9 novembre 2015 CISSE TECHNOLOGIE
Source: Autre presse