Dans son arrêt rendu public, le 27 juin 2024, la Cour constitutionnelle du Mali a déclaré conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, les dispositions de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 avril 2024 portant loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition (CNT).
Selon la cour constitutionnelle, le CNT a réexaminé les dispositions déclarées non conformes ainsi que celles déclarées conformes sous réserve, de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 16 novembre 2023 lors de sa séance plénière du 25 avril 2024. Avant d’ajouter que ladite loi est composée de huit articles. Le titre de la loi est ainsi libellé : « Loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition ». L’article 1er dispose : « La présente loi organique fixe les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition ». L’article 2 indique : « Le Président du Conseil national de Transition perçoit une indemnité parlementaire mensuelle calculée sur la base de l’indice hors échelle. Il bénéficie en outre de fonds spéciaux ». L’article 3 énonce : « Les membres du Conseil national de Transition perçoivent une indemnité parlementaire mensuelle calculée sur la base de l’indice le plus élevé de la fonction publique ». L’article 4 dit : « Il est accordé en sus aux membres du Conseil national de Transition des indemnités ci-après : une indemnité de représentation par mois ; une indemnité spéciale pour les membres du bureau ; une indemnité chauffeur pour les membres du bureau ; une indemnité de session par jour de session ; une indemnité de restitution par session ordinaire ; une indemnité de logement par mois ; une indemnité spéciale ; une indemnité de monture ; une indemnité de téléphone ; une indemnité de responsabilité ; une indemnité de sujétion ; une dotation de carburant ». L’article 5 indique : « Les présidents des commissions bénéficient en sus d’une indemnité de responsabilité ». L’article 6 dispose : « Les présidents et vice présidents des commissions du Conseil national de Transition perçoivent en sus une indemnité de sujétion ». L’article 7 énonce : « Les montants alloués au titre de chacune des indemnités ci-dessus citées sont indiqués dans les annexes qui font parties intégrantes de la présente loi ». Et enfin, l’article 8 dit : « La présente loi, qui prend effet à compter de la date de mise en place du Conseil national de Transition abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal officiel ». Aux dires de la Cour, la loi adoptée a pris en compte la teneur de son Arrêt n°2024-01/CC du 18 avril 2024. Dès lors, ajoute la Cour, les dispositions de ladite loi sont conformes à la Constitution. La Cour précise que la détermination des indemnités et autres avantages alloués aux membres du CNT et la fixation de leurs montants relèvent de la compétence exclusive dudit Conseil, conformément à l’article 101 de la Constitution. « Considérant que la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 avril 2024 portant loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition détermine les indemnités et avantages alloués et en fixe les montants dans une annexe qui est partie intégrante ; Considérant que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer conformes à la Constitution les dispositions de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 avril 2024 portant loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition. Par ces motifs, déclare la requête du Président de la Transition, Chef de l’Etat recevable et la procédure d’adoption de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 avril 2024, régulière ; Déclare conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, les dispositions de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 avril 2024 portant loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition », révèle l’Arrêt N°2024-04/CC DU 27 JUIN 2024.
Aguibou Sogodogo