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Les infractions qui relèvent de la Haute Cour de justice

L’article 15 alinéa 2 de la loi 97-001 du 13 janvier 1997 circonscrit la compétence matérielle de la Haute Cour de justice. Elle est compétente pour les crimes et délits commis par le Président de la République et/ou les membres du gouvernement « dans l’exercice de leurs fonctions ». Le droit pénal étant d’interprétation stricte, il convient de noter que l’article 15 alinéa 2 de la loi ci-devant visée a restreint son champ d’application aux seules infractions liées directement aux fonctions exercées par le Président de la République et les membres du gouvernement.

 

Ces fonctions sont déterminées par le décret portant attribution des membres du gouvernement qui intervient chaque fois qu’il y’a remaniement et mise en placé d’un nouveau gouvernement. S’agissant du Président de la République, ses fonctions sont définies par la Constitution. Les infractions qui ressortent de la compétence matérielle de la Haute Cour de justice, doivent avoir un lien direct avec l’exercice normal des attributions fixées par le décret les déterminant lorsqu’il s’agit des membres du gouvernement, ou par la Constitution lorsque c’est le Président de la République qui est en cause.

Dans les cas où les infractions poursuivies n’ont pas de lien avec l’exercice des fonctions dévolues aux personnes poursuivies, elles ne peuvent relever de la compétence de la Haute Cour de justice, fussent-elles être commises par le Président de la République ou les membres du gouvernement. Il s’agirait en ce moment d’infractions commises pendant que le Président de la République ou le ministre était en fonction, et non dans l’exercice de leurs fonctions. L’interprétation stricte et non analogique qui est et demeure la constance du droit pénal, interdit de confondre les infractions commises « dans l’exercice de leurs fonctions » aux infractions commises pendant le temps où ils sont en fonction et qui ne peuvent être liées auxdites fonctions.

Autrement dit, la Constitution et le décret déterminant respectivement les attributions du Président de la République et des membres du gouvernement, ne leur confèrent dans l’exercice de leurs fonctions, aucun droit de détourner l’argent public qui leur est confié, ou d’abuser des biens sociaux, ou de se faire corrompre. Bien au contraire, commettre de telles infractions ne peut et ne saurait en aucun cas être considéré comme relevant de l’exercice des fonctions des personnes visées.

La corruption, la surfacturation, les atteintes aux biens publics, deviennent de banales infractions commises à l’occasion de l’exercice des fonctions et non dans leur exercice par les personnes concernées. Pour terminer, lorsqu’il s’agit de juger les crimes et délits qui n’ont aucun lien avec ces fonctions-là, il conviendra sûrement de les déférer à la connaissance des juridictions de droit commun. Pour ce qui est de l’enquête préliminaire, elle reste soumise à l’application des règles de droit commun. Afin que les députés puissent procéder à la mise en accusation et au renvoi devant la Haute Cour de justice, il faut bien qu’ils aient les résultats de l’enquête préliminaire.

La commission parlementaire qui est chargée de se prononcer sur la mise en accusation, est tout simplement l’équivalent de la chambre d’accusation de la Cour d’appel en matière criminelle. Dans la procédure, on ne peut directement saisir la chambre d’accusation sans enquête préalable. C’est exactement la même chose qui va se passer devant la commission parlementaire de mise en accusation.

En effet, le procureur général de la Cour Suprême, lorsque il veut saisir l’Assemblée nationale, doit transmettre aux députés l’ensemble des informations issues de l’enquête préliminaire, à charge ou à décharge, pour leur permettre de se prononcer sur la mise en accusation, ou le cas échéant sur le non-lieu à poursuivre devant la Haute Cour de justice. Il résulte de ce qui précède que l’enquête préliminaire a un caractère obligatoire dans l’instruction des crimes et délits reprochés au Président de la République et aux membres du gouvernement.

Les règles de l’enquête préliminaire sont les mêmes qu’en droit commun. Seule la police judiciaire est en charge de leur application et non les députés. L’Assemblée nationale ne saurait en aucune manière interférer dans l’enquête préliminaire dont l’exclusivité est réservée à la police judiciaire. Dans le cas contraire, elle violerait allégrement la compétence de la police judiciaire et outre passerait sa propre compétence.

Dernier point important à savoir à ce niveau, le Président de la République et les membres du gouvernement peuvent être placés en garde à vue ou sous mandat de dépôt lors de l’enquête préliminaire ou lors des mesures d’instruction du dossier, avant que ledit dossier ne parvienne au procureur général de la Cour Suprême . Ce sont là quelques lignes de ma réflexion par rapport à ton article, très cher. Merci de m’avoir tenu informé de ton approche. Bien à toi. Affectueusement.

Mohamed Ali Bathily (MAB) / FASODE

Source : Journal du Mali

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