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Le salarié infecté par le COVID 19 : Accident du travail ou maladie professionnelle ?

Malgré les mesures de précaution et gestes barrières énoncées par le gouvernement , de nombreux salariés , (Médecins , pharmaciens , travailleurs des établissements hôteliers, caissiers , banquiers, employés de commerce , travailleurs des organismes de protection sociale , transporteurs etc.)  se trouvent en contact prolongé et proche avec d’autres salariés et le public en raison du caractère indispensable de leur activité pour la continuité de la vie sociale et économique.

 

Dès lors , un travailleur salarié contaminé par le COVID 19 peut-il être considéré comme victime d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle ?

La maladie professionnelle  est une maladie provoquée par les travaux habituellement faits par le travailleur et qui se manifeste dans un certain délai.

Au Mali , ces maladies figurent sur une liste annexée code prévoyance Sociale.

S’agissant du Covid-19 , il ne figure pas parmi les maladies figurant dans le tableau des maladies professionnelles.

Sa reconnaissance comme maladie professionnelle suppose néanmoins que soit établie d’une part, que le Covid-19 a été contracté essentiellement et directement par le fait ou à l’occasion du travail et d’autre part, que la victime soit décédée ou ait un taux d’incapacité permanente d’au moins 25% .

Il existe, dès lors, de nombreux obstacles à la reconnaissance du Covid-19 en qualité de maladie professionnelle.

D’une part, compte tenu de la diversité des métiers en contact avec de potentiels porteurs , du caractère restrictif de la définition de la maladie ainsi que  du mode de propagation du virus, la preuve d’un lien avec le travail peut se révéler particulièrement difficile à rapporter.

D’autre part, la condition tenant au taux d’incapacité peut également être difficile à remplir.

S’agissant de l’accident du travail , est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à tous les travailleurs exerçant leur activité  professionnelle en République du Mali ou pour le compte d’un employeur domicilié au MALI.

Sont également considérés comme accident de travail les accidents survenus à un travailleur pendant le trajet de sa résidence a lieu de travail vice-versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de son emploi.

Contrairement à la maladie professionnelle qui a un caractère progressif, l’accident du travail est soudain, inattendu, il survient brusquement.

Notre Code de la sécurité sociale pose le principe d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au salarié au temps et au lieu du travail.

Partant, la reconnaissance du  COVID 19 n’est pas aisée, il faudrait rattacher la contamination à tel évènement précis par le fait ou à l’occasion du travail.

Le mode de propagation du virus rend en effet très difficile, l’isolement d’un fait déterminé comme ayant pu conduire à la contamination.

Une reconnaissance d’accident du travail semble dès lors, également difficile à obtenir.

Il en résulte que la législation actuelle ne pourrait permettre que de manière exceptionnelle, la prise en charge du Covid-19 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Or, la reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ouvre droit pour les victimes, à une meilleure prise en charge au regard de la sécurité sociale mais aussi à une meilleure indemnisation pouvant se traduire par le versement d’une rente ou d’un capital.

L’absence de prise en charge du Covid-19 au titre de la législation sur les risques professionnels fait également obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle est conditionnée à la reconnaissance préalable d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail et permet au salarié de bénéficier d’une indemnisation complémentaire.

L’enjeu est pourtant de taille, notamment pour les personnes exerçant des activités considérées comme essentielles et demeurant poursuivies malgré les recommandations  du gouvernement, notamment en matière de contact.

Il demeure néanmoins possible à notre sens, que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée dans les conditions de droit commun sur le fondement de son obligation de sécurité et de santé vis-à-vis de ses salariés.

Ce peut être le cas de l’employeur, dont l’activité n’est pas autorisée par le gouvernement à être poursuivie, qui contraint ses salariés à travailler ou ceux qui refusent de mettre en place des conditions de travail qui protègent la santé des travailleurs et celle du public.Pour une meilleure prise en charge de cette pandémie par notre arsenal législatif, il nous semble utile de :

  • Réunir le  Comité de Santé pour la détermination des modalités de reconnaissance et de prise en charge COVID 19 comme risque professionnel . « Cette reconnaissance facilitera d’une part , une meilleure prise en charge des salariés contaminés par un arsenal législatif approprié ; d’autre part , elle  évitera leur prise en charge éventuelle par l’assurance maladie obligatoire ( AMO) pour ceux qui seront contaminés pendant ou à l’occasion de leur travail ».
  • Adopter des mesures règlementaires pour les zones où les contacts sont prolongés et proches : « Compléter les mesures “barrières” par l’imposition normative d’une zone de courtoisie d’un mètre, le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, le lavage des mains etc. ». Cette mesure est gage de responsabilisation des employeurs , des salariés ainsi que du public.

 

Abdourahamane Ben Mamata TOURE

Avocat au Barreau du Mali.

Master 2 en droit du travail approfondi et de la sécurité sociale.

Doctorat en droit social/Université de Nantes.

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