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« QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL » : A propos de la prime de premier établissement et des allocations prénatales

Dans notre précédente parution, nous vous disions que les prestations familiales étaient constituées des prestations en nature de l’action sanitaire et sociale ; de la prime de premier établissement ; de l’aide à la mère et aux nourrissons sous forme d’allocations prénatales et d’allocations de maternité ; des indemnités journalières prévues à l’article L.182 du Code de Travail en faveur des femmes salariées ; des allocations familiales et le congé de maternité et que toutes ces prestations sont assurées par l’Institut National de Prévoyance Sociale.

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Aujourd’hui, nous allons vous entretenir sur deux de ces prestations, à savoir la prime de premier établissement et les allocations prénatales.

L’Article 12 du Code de Prévoyance Sociale définit la prime de premier établissement comme une allocation qui permet au travailleur d’acquérir l’équipement nécessaire à son ménage.

Cette allocation est versée au travailleur en une seule fois sur présentation de l’acte de mariage contracté devant l’officier de l’Etat Civil.

Quant aux allocations prénatales, elles sont destinées à généraliser la surveillance médicale des grossesses et à assurer aux futures mères de meilleures conditions d’hygiène et de santé.

Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme salariée ou conjointe d’un travailleur salarié à compter du jour où l’état de grossesse est déclaré. Si cette déclaration accompagnée d’un certificat médical est adressée à l’Institut dans les

3 premiers mois de la grossesse, les allocations sont dues pour les 9 mois précédant la naissance.

L’attribution à l’intéressée des allocations prénatales est subordonnée à 3 examens médicaux aux époques et dans les conditions définies ci‐après :

1) Le premier examen a lieu avant la fin du troisième mois de grossesse et est à la fois obstétrical et général. Il est effectué par un médecin.

2) Les deuxième et troisième examens sont obstétricaux. Ils sont effectués par un médecin ou une sage‐femme. Ils ont lieu vers le 6ème mois de la grossesse pour le 2ème examen et vers le 8ème mois de la grossesse pour le 3ème examen.

Dans les localités dépourvues de médecin et de sage‐femme, le Ministre chargé de la Santé désignera le personnel appartenant ou non au Service de Santé, habilité à établir un rapport d’examen.

Si le médecin atteste que ses prescriptions pour la protection sanitaire de la mère et de l’enfant ne sont pas respectées, l’Institut peut après enquête, supprimer le versement de tout ou partie de fraction de l’allocation venant à échéance dans des conditions précisées au règlement intérieur.

Dans la prochaine parution, nous allons voir les allocations de maternité et les allocations familiales.

Barou kolotigui

Source: InfoSept

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