Dans la parution précédente, nous vous parlions de l’exécution du contrat de travail. Mais ce qu’il faut admettre dans cette phase, c’est que l’exécution par les parties de leurs obligations ne se fait pas toujours d’une manière rectiligne. C’est ainsi qu’à la survenance de certains événements extérieurs ou liés aux parties, le contrat de travail pourrait être suspendu, modifié ou résilié.
Quels sont les cas de suspension du contrat de travail, leur durée et leurs modalités de rémunération ?
L’article L.34 du Code du Travail énumère quatorze (14) cas de suspension du contrat de travail, dont nous vous livrons dans ce numéro sept (07) cas et dans le prochain numéro les sept (07) autres cas.
- En cas d’obligations militaires ou de services civiques de l’employeur entraînant la fermeture de son établissement. Dans ce cas, le travailleur perçoit de son employeur une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant une période égale à celle de son préavis.
- Pendant la durée légale des obligations militaires ou civiques du travailleur. Dans ce cas aussi, le travailleur perçoit de son employeur une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant une période égale à celle de son préavis.
- Pendant la durée de l’absence du travailleur pour cause de maladie ou d’accident non professionnel constaté par certificat médical. Cette durée est limitée à six (06) mois, mais est prorogée jusqu’à la date de remplacement du travailleur. Dans ce cas, le travailleur perçoit une indemnité de l’employeur selon deux modalités : s’il est à sa première année de présence, l’indemnité est égale au montant de sa rémunération pendant une période égale à celle de son préavis, et plus la moitié de sa rémunération d’un mois au-delà de la première année de présence. Il faut retenir à ce niveau que certaines conventions collectives prévoient des dispositions plus avantageuses qu’il sied de considérer.
- Pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident de travail et d’une maladie professionnelle. Dans ce cas, le travailleur est indemnisé par l’Institut National de Prévoyance Sociale pendant toute la période, après la satisfaction de toutes les procédures.
- Pendant la durée de la garde à vue ou de la détention du travailleur à condition que celle-ci n’excède pas six (06) mois. Dans ce cas, le travailleur n’est pas payé.
- Pendant la durée du chômage technique dont la durée ne peut excéder trois (03) mois. Dans ce cas, le travailleur n’est pas payé.
- Pendant la grève et le look out si ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des différends collectifs. Dans ce cas, le travailleur n’est pas payé.
Barou kolotigui
source : Inf@sept