Décidément la bataille de légitimité latente depuis un certain temps entre le président consensuel du bureau du Conseil des Maliens du Gabon (COMAGA), Habib Sylla, non moins président en exercice du Haut Conseil des Maliens de l’extérieur (HCME) dont le mandat est expiré, et Mamadou Diawara dit Méré, a atteint son paroxysme. Et pour cause, à la demande de Mamadou Diawara, son conseil, Me Sylvie Bekanga, Avocat au Barreau du Gabon, a saisi le Tribunal gabonais aux fins de « constater que Habib Sylla ne peut être ni électeur, ni éligible, en raison de ce qu’il est de nationalité gabonaise ».
En effet, il ressort des faits présentés par l’avocat du requérant, Mamadou Diawara, qu’à la faveur de l’assemblée générale en date du 09 décembre 2018, Habib Sylla avait été mis « par consensus » à sa demande à la tête du Conseil des Maliens du Gabon (COMAGA) pour un mandat de 5 ans ; et avait pour vice-président, son client. Et de soutenir que Habib Sylla est hors du territoire gabonais depuis plus de 2 ans.
Aussi, rappelle-t-il, conformément aux dispositions de l’article 6 de leur statut lequel prévoit que « tout Malien de l’extérieur de retour au pays, après une année d’absence ininterrompue de son Pays de résidence permanent, perd ipso-facto son statut de Malien de l’extérieur ».
C’est fort de cette disposition que le vice-président assurant l’intérim a convoqué une assemblée, le 27 septembre 2020 pour faire constater cet état de fait.
« Qu’en raison de la crise sanitaire de la COVID 19, les autorités administratives gabonaises avaient restreint les rassemblements. Que dans cette circonstance particulière, ladite assemblée s’est tenue au sein de leur Ambassade en présence de l’autorité morale, Madame l’Ambassadeur. Qu’à l’occasion de laquelle, il a été constaté que le Président en exercice était au Mali, donc absent du Gabon depuis plus d’une année. Qu’ainsi l’assemblée a autorisé Sieur Mamadou Méré Diawara, à assumer l’intérim de la Présidence en attendant la levée des mesures sanitaires afin d’organiser l’élection d’un nouveau Président et partant d’un nouveau bureau », explique l’avocat.
Par ailleurs, a-t-il souligné, Habib Sylla, en sa qualité de Gabonais, « ne pouvait plus être électeur ni éligible. Car ce dernier a renoncé à sa nationalité malienne à l’Ambassade du Mali, le 25 juin 1998. Il dispose d’une carte d’identité nationale gabonaise. Il dispose d’un acte de naissance gabonais. Il dispose d’un certificat de nationalité gabonaise ainsi qu’un jugement supplétif du 30 décembre 1997 ».
Selon ses adversaires, contre toute attente, depuis le Mali, M Sylla a fait convoquer une Assemblée générale qui s’est tenue, le 10 janvier 2021, et « s’est auto-proclamé Président », hors de son pays d’accueil.
« Ladite Assemblée générale a été présidée par ABOU DRAMANE COULIBALY et a donné lieu à un nouveau bureau duquel se trouve AMARA DIARRA RAPONTCHOMBO, comme vice-président, lui également de nationalité gabonaise », rapporte l’avocat, pour qui, ce dernier, vice-président, « ne pouvait nullement faire partie de ce bureau en sa qualité de Gabonais ».
Cette situation, soutient Me Sylvie Bekanga, « est constitutive d’un trouble à eux causé au préjudice de la COMAGA et de ses membres ; d’où il convient au Tribunal d’en ordonner par l’annulation du bureau installé, le 10 janvier 2021, suivi de l’exclusion des deux (02) Gabonais, les nommés HABIB SYLLA et AMARA DIARRA RAPONTCHOMBO et de la restitution de tous cachets et autres matériels appartenant au COMAGA ».
De même, le requérant sollicite qu’il vous plaise à Monsieur le Président, de bien vouloir faire citer « à comparaître à l’audience civile tenue à la salle habituelle, par devant vous les MESSIEURS :
AMARA DIARRA RAPONTCHOMBO (Premier Préludent) ; MODIBO TOURE (Membre du bureau) ABOU DRALABE COULIBALY (demeurant à Libreville) ; Monsieur HABIB SYLLA (demeurant à Bamako au Mali) ».
Avant d’ajouter : « S’entendre ordonner l’annulation de l’Assemblée Générale élective du 10 janvier 2021 ; s’entendre ordonner l’exclusion des Sieurs Habib SYLLA et AMARA DIARRA RAPONTCHOMBO, car étant tous deux (02) de nationalité gabonaise ; s’entendre consacrer la légitimité du bureau intérimaire du 27 septembre 2020 à la tête duquel se trouve le requérant qui assure l’intérim ; dire et juger que ce dernier devra organiser, à la levée des mesures sanitaires, des nouvelles élections ; ordonner l’exécution de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; condamner les défendeurs aux entiers dépens »..
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