La vérification financière et de conformité, pour ce qui concerne les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019 (4 mars), a révélé ce qui suit : documents de gestion qui reflètent le résultat d’une période de gestion (l’état récapitulatif trimestriel, l’inventaire). L’instruction n°5650/MEF/DGABE du 20 décembre 2011 portant sur les procédures de tenue des documents de la comptabilité-matières indique pour chaque document sa définition, son format, celui qui le tient, comment il est tenu et ventilé.
Pour s’assurer de l’application de ces dispositions, la mission a procédé à un examen documentaire à des entrevues et a effectué des travaux d’effectivité. La mission a relevé : la mauvaise tenue du Livre-Journal par le Comptable-Matières ; la non-tenue de fiches casier par le magasinier ; la non-tenue des Fiches de matériel en approvisionnement pour la période sous revue ; le non établissement de l’OSM pour l’exercice 2016 ; le non-établissement du BMM pour les exercices 2016, 2017 et 2018. La non-tenue ou la mauvaise tenue des documents de la comptabilité-matières ne permet pas de s’assurer de la bonne gestion du patrimoine de l’OMH.
L’OMH accorde des formations à son personnel en l’absence d’un plan de formation
L’article L11 de la Loi n°92-020 du 23 septembre 1992, modifiée portant Code du travail en République du Mali précise : «Des congés de formation sont accordés aux travailleurs désignés pour suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité […]». L’article 21 de l’accord d’établissement de l’OMH de janvier 2012 indique : «sur décision de la Direction, il peut être accordé aux agents et cadres en service de parfaire leur formation en effectuant des stages et études appropriés à l’extérieur. Dans ce cas, il leur sera appliqué les dispositions prévues par le Code du travail […]».
Pour s’assurer du respect de ces dispositions, la mission s’est entretenue avec le DAFRH et a demandé par mémo les plans de formation. Elle a constaté que, nonobstant l’absence d’un plan, l’OMH a accordé 29 formations à son personnel. L’absence d’un plan de formation ne permet pas de s’assurer de l’efficacité des actions de formation.
L’OMH n’a pas procédé à la mise en concurrence pour certains achats. L’article 23 de l’Arrêté n°2015-3721/MEF-SG du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’application du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, portant Code des Marchés Publics et de Délégations de Service Public, stipule : «La demande de cotation concerne les commandes de gestion de l’Office malien de l’habitat
L’autorité contractante consulte par écrit au moins trois (3) candidats, choisis sur la base de la liste des fournisseurs, entrepreneurs et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs. Les propositions financières sont transmises sous forme de facture pro forma, sur la base des descriptions concises des fournitures ou prestations recherchées. Elles sont transmises par courrier administratif, par fax ou par courrier électronique.
L’autorité contractante attribue le marché au candidat ayant soumis la proposition la moins-disante et en dresse le procès-verbal signé par la personne habilitée. La procédure de demande de cotation ne nécessite ni cahier de charge formel ni publicité». L’article 24 du même arrêté stipule : «L’autorité contractante […] sollicite simultanément, par écrit, auprès d’au moins cinq (5) entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires choisis sur la base de la liste des fournisseurs, entrepreneurs, et prestataires, constituée suite à un avis à manifestation d’intérêt et mise à jour avec les demandes spontanées d’inscription sur la liste des fournisseurs […]»
Pour s’assurer du respect de ces dispositions, la mission a procédé à l’examen des pièces justificatives des dépenses de la période sous revue. La mission a constaté que l’OMH ne procède pas à la mise en concurrence des fournisseurs pour les achats par cotation. En effet, pour la période sous revue, les liasses de pièces justificatives examinées ne contiennent pas les preuves de mise en concurrence telles que les demandes de cotation, les factures pro forma et les procès-verbaux d’analyse des offres.
Par ailleurs, la mission a également constaté que l’OMH n’a pas respecté la mise en concurrence des fournisseurs lors des achats effectués par DRPCR. Le non-respect de la mise en concurrence ne permet pas de s’assurer de la transparence dans le processus de sélection des fournisseurs. L’OMH a organisé des formations en l’absence de conventions de formation. À suivre.
Nouvelle Libération et le BVG
Source : Nouvelle Libération