Lors du conseil des ministres du 20 décembre 2018, le Président de la République a instruit au premier Ministre, d’engager le processus de révision constitutionnelle et les réformes institutionnelles nécessaires dans le cadre d’une démarche consensuelle et inclusive. Trois semaines après, le gouvernement malien a mis en place, le mercredi 14 janvier 2019, un comité d’experts afin de se pencher sur la réforme constitutionnelle. Le comité d’expert est composé de 12 membres présidé par le constitutionaliste Makan Moussa Sissoko.
La leçon à tirer de la dernière tentative sur la constitution du 25 Février 1992 est qu’il faut une large consultation et instruire aux membres experts désignés à cet effet, d’être du côté du peuple et non d’un régime, même s’ils ont été désignés par le Président de la République. Il est à son dernier mandat, cela doit être précisé pour qu’il ne fasse pas comme les présidents tchadiens et congolais c’est-à-dire des présidents à vie. Si leurs positions peuvent être comprises, du fait qu’ils sont venus au pouvoir par les armes, ils doivent également se dire qu’ils iront par les armes. Tel ne doit pas être le cas d’IBK qui semble être élu démocratiquement. C’est pourquoi, les parties contestées dans le texte référendaire ne doivent plus se retrouver dans le futur texte à présenter au peuple. Maitre KassimTapo qui a reçu selon certaines sources plus de 800 millions pour réécrire la constitution malienne dans l’intérêt du peuple, a plutôt choisi le camp de l’argent et d’IBK et non celui du peuple et de la vraie démocratie. Notons que le Président de ce nouveau comité d’experts a fait le griot politique lors de la tentative d’IBK de changer la constitution. Certains jeunes juristes à savoir Nouhoum Keïta et Cheick Amadou Tandia en janvier 2016 ont émis des réserves qu’il faille les faire connaitre au peuple et au comité d’experts commis pour cela. Voici donc le contenu de ses observations qui font régresser notre démocratie. Il est intitulé : Lacunes et Amendements au nouveau texte constitutionnel.
« Comme toute œuvre humaine, la constitution de la IIIème République du Mali entrée en vigueur le 25 Février 1992 n’est pas parfaite ;
L’exercice démocratique de notre laborieux Peuple –conquis au prix du sursaut héroïque des martyrs depuis un quart de siècle, issu de la constitution en vigueur a démontré dans sa structure des signes de lassitude, il y’a de cela –un laps de temps.
Les institutions de la république sont largement éprouvées dans leur fonctionnement entre elles, de sorte que certains principes constitutionnels s’en trouvent dépourvus de leur contenu, –voir désuets (le principe de séparation des pouvoirs : les attributs parfois excessifs du Président de la république sur les pouvoirs parlementaire et judiciaire).
Ces prérogatives monarchiques déguisées en attributs Présidentiels font du locataire de Koulouba « un omnipotent sans contre-pouvoir » donc capable de manipuler tout seul, à ses envies, la conduite des autres institutions du pouvoir public.
A défaut de pouvoir aboutir dans le meilleur délai –à la IVème République, il demeure indéniable aujourd’hui –face à ses lacunes, le besoin d’une réforme en profondeur –tantôt structurelle –tantôt attributive de la présente constitution en vigueur, n’eut été la limitation temporelle édictée (article 118 al.3 de la constitution), qui pour l’heure, constitue un frein à toute éventualité de projet ou de proposition de révision à notre constitution eu égard à l’occupation d’une partie du territoire par les groupes armés (Kidal).
Ainsi, à la lecture de la présente constitution, il peut être noté et recensé comme lacune toute disposition faisant agir un pouvoir dans le domaine d’autre pouvoir, toute disposition à caractère de tentation contre la probité morale et tout titre dont l’exercice politique a souligné l’impertinence à subsister comme institution autonome ;
De nos observations, nous avons noté et recensé quelques lacunes pour lesquelles nous proposons les amendements suivants et bien d’autres améliorations :
Titre III : Du Président de la République.
Article 30 « Le Président de la république est élu pour 5 ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.
Il n’est rééligible qu’une fois ».
Nous suggérons révision de cet article dans toutes ses dispositions : que le mandat du Président de la république soit porté à 7 ans non renouvelables au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.
Dans le même titre :
Article 36 –al.2 et 4 « …les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale.
L’élection du nouveau Président a lieu vingt un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement ».
Nous suggérons abrogation de ces alinéas : aux motifs que –alinéa 2 : si Congrès il doit y en avoir, alors son Président serait mieux habilité que Celui de l’Assemblée Nationale ; –alinéa 4 : la transition politique de 2012 – 2013 a démontré l’insuffisance matérielle du délai constitutionnel en vigueur : cas du Pr Dioncounda TRAORE Président de la République par intérim durant ladite période de transition.
Ainsi, pour dispositions nouvelles des – alinéa 2 de l’article 36 que « …, les fonctions du Président de la République soient exercées par le Président du Congrès…. » et pour alinéa 4 que «… L’élection du nouveau Président a lieu 45 jours au moins et 90 jours au plus ».
Dans le même titre :
Article 40 –al.2 et 3« …Il peut avant l’expiration de ce délai demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou certains de ses articles.Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation ». Nous suggérons tout simplement abrogation de ces alinéas : parce qu’il s’agit d’un pouvoir de l’exécutif sur le législatif dans le domaine de ce dernier.
Dans le même titre :
Article 42 –al.1« Le Président de la république peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale, puis al.2 et 3 » qui sont la suite logique du premier, doivent tous être abrogés. Nous suggérons tout simplement abrogation de cet article dans ses alinéas : parce qu’il s’agit toujours du pouvoir Exécutif sur le Législatif dans la sphère de celui-ci.
Dans le même titre :
Article 43 « Le Président de République peut,……..à cet effet ». Nous suggérons simplement abrogation de cet article : parce qu’il est important de supprimer le titre même sur le Haut Conseil des Collectivités pour l’insérer en tant que chambre dans le Parlement en vue de rendre celle –là bicamérale et porté l’appellation SENAT et ses membres sénateurs, où il formera avec les Députés en chambre réunie appelée CONGRES dont les attributs pourront être ultérieurement déterminés.
Dans le même titre :
Article 45 al.1« Le Président République est le Président du Conseil Supérieur Magistrature,……..lois d’amnistie ». Nous suggérons abrogation de cet alinéa : parce qu’il s’agit du pouvoir de l’exécutif sur le judiciaire dans le domaine de celui-ci, qui mérite en fait de revenir au Président de la Cour Suprême en vue de mieux marquer le caractère rigide de la séparation des pouvoirs autant dire un véritable gage réel de l’indépendance de la justice.
Titre V : De l’Assemblée Nationale.
Article 59 et 60 respectivement « Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale » « Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Député ». Nous suggérons abrogation de ces articles : pour rendre le Parlement bicéphale c’est-à dire en deux chambres dont l’une pour les Députés qui représente le Peuple et l’autre pour les Sénateurs qui représente les Collectivités Territoriales et les Maliens de l’extérieur. Le corollaire de telle option est la suppression logique du Haut Conseil des Collectivités qui s’arrête d’être Institution autonome hors du Parlement.
Dans le même titre :
Article 64 al.1 « Tout mandat impératif est nul. … ». Nous suggérons simplement abrogation de cet alinéa : parce que vu l’écart de lecture politique entre la population et les formations politiques qui promettent aux citoyens à la phase des campagnes – par science de la duperie (achat de consciences) le Paradis, le ciel et la terre et cela juste pour leur intronisation – est toute chose à quoi doit-être mit fin pour une conduite morale saine de la classe politique malienne.
NB :En recommandation
- Insérer une disposition contre le nomadisme (transhumance) des élus nationaux (Député et Sénateur) et locaux (maire et conseiller municipaux) et les membres du Gouvernement qui changent de coloration (formation) politique pendant leur mandat et ou leur durée de qualité de Ministre : La déchéance de leur titre.
- Tout parti politique qui ne présenterait pas de candidature à une échéance électorale (Présidentielle, Législative et Municipale) sera automatiquement
Dans le même titre :
Article 67 –al.2« …Les sessions extraordinaires sont ouvertes par décret du Président de la République ». Nous suggérons tout simplement abrogation de cet alinéa : parce qu’il s’agit du pouvoir Exécutif sur le Législatif dans le domaine de ce dernier. De telle initiative doit revenir au Président du Congrès pour une meilleure application du principe fondamental de notre constitution qui est bien entendu celui de la séparation des pouvoirs.
Titre VII : Du Pouvoir Judiciaire
Article 82 –al.2, 3 et 4« …Les Magistrats du siège sont inamovibles (al.1).
Le Président de la république est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire (al.2). Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature (al.3)…..etc.» Nous suggérons aussi simplement abrogation de ces alinéas : parce qu’il s’agit de l’influence réelle et notoire du pouvoir Exécutif sur le pouvoir Judiciaire dans le domaine de celui-ci.
- Que tout les Magistrats sans distinction du siège ou du parquetsoient
- Que le Président de la Cour Suprême prend le relais du garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
- Que le Président de la Cour Suprême soit assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
En Recommandation
Que le Président de la Cour Suprême soit proposé par le Congrès et nommé par le Décret du Président de la de la République dans le but de mieux préserver le principe de la séparation des pouvoirs.
Titre IX : De la Cour Constitutionnelle
Article 91 –al.1« La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois….».
Nous suggérons aussi abrogation de cet alinéa en ce qui concerne le nombre d’année du mandat : parce que certains conseillers par cupidité pour un second mandat sont capables de se défaire de leur dignité pour faire plaisir à l’autorité de nomination en vue de se voir attribuer un nouveau mandat au terme du premier. Aussi, leur faire évité d’être dans une posture de reconnaissance vis-à vis de l’autorité de nomination.
- Que le mandat des Conseillers de la Cour Constitutionnelle soit porté à Neuf ansnon renouvelables ;
- Que la saisine de la Cour Constitutionnelle soit ouverte aux citoyens maliens jouissant de leur droit (civique et politique)
- Que le contrôle de la Cour Constitutionnelle soit à postérioripar rapport aux normes infra-constitutionnelles.
Article 91 –al.2« Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
- Trois nommés par le Président de la république dont au moins deux juristes ;
- Trois nommés par le Président de l’Assemblée Nationale dont au moins deux juristes ;
- Trois Magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature »
Nous suggérons aussi abrogation de cet alinéa en ce qui concerne la modalité de désignation des conseillers : C’est aussi, faire éviter aux Conseillers d’être dans une posture de reconnaissance à l’égard de l’autorité de nomination que celles-ci devront être dans une pluralité encore plus élargie que celle de la modalité initiale.
Que la nouvelle modalité soit fixée comme suit :
- Deux nommés par le Président de la république dont au moins un juriste ;
- Deux nommés par le Président du Congrès dont au moins un juriste ;
- Deux par le Président de l’opposition Parlementaire dont au moins un juriste ;
- Un, désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature, impérativement un juriste ;
- Un, par la Décision conjointe de l’Ordre des Avocats et le Conseil des Professeurs de la Faculté de droit public, impérativement un juriste ;
- Un, par le Conseil des Maliens de l’Extérieur, impérativement un juriste.
En Recommandation
Qu’il soit impérativement exclut la désignation de tout militant, membre et ou sympathisant de parti politique en qualité de Conseiller à la Cour Constitutionnelle, dans le but d’éviter que les verdicts de la Cour ne soient entachés des considérations partisanes d’intérêts politiques.
Titre X : De la Haute Cour de Justice
Article 95 –al.1« La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la république et les Ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sureté de l’Etat….». Nous suggérons juste pour cet alinéa que : la saisine de la Haute Cour de Justice soit directe, c’est-à-dire ouverte aux citoyens pas pour la Haute trahison – réserver uniquement pour l’Assemblée Nationale mais, à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sureté de l’Etat.
Titre XII : Du Haut Conseil des Collectivités
L’utilité de cette institution étant méconnue du public de sa création à ce jour sous sa présente forme et sa posture dans la relation du jeu institutionnel ont démontré le faible poids de celui-ci qui n’a plus le mérite de résister en tant qu’institution autonome –incapable de subsister par lui-même. Par conséquent, pour une meilleure lisibilité de ses caractères d’institution ayant tout son poids dans le jeu institutionnel au mieux des intérêts du développement pour les collectivités qu’il représente, il serait efficient et efficace de le supprimer et l’ériger en deuxième chambre du Parlement sous une nouvelle forme dénommée le Sénat. Ces membres porteront le titre de Sénateur, élus pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct, renouvelable indéfiniment. Pour leur nombre, qu’il soit élu par Collectivité Régionale administrativedeux Sénateurs, et aussi, pour les Maliens de l’Extérieur deux Sénateurs.
Titre XVI : De la Révision
Article 118 –al.1 « L’initiative de la révision appartient concurremment au président et aux députés ». Nous suggérons juste qu’il soit ajouté à cet alinéa le referendum d’initiative populaire et le referendum révocatoire qui permettent au peuple de reprendre sa souveraineté trop longtemps confisquer par les institutions mais et surtout d’initier une révision de la constitution ou de révoquer un élu y compris le Président de la République qui trahi son mandat. Article 118 –al.3« aucune procédure de la révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». Nous suggérons juste qu’il soit ajouté à cet alinéa deux autres –hautes précisions de choix suivants :
Qu’ « aucune procédure de la révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ;
- Pendant l’intérim du pouvoir ;
- Pendant l’application des dispositions de l’article 50 de la constitution».
Article 118 –al.4« La forme républicaine, la laïcité ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision ». Nous suggérons juste qu’il soit ajouté aussi à cet alinéa une autre précision de taille suivante :
Que« La forme républicaine, la laïcité ainsi que le multipartisme ;
- Et le mandat du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision ».
Seydou DIARRA
Source: Le Carréfour