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Haro sur les spéculateurs fonciers : Toutes les constructions illicites sur des titres fonciers d’autrui seront dorénavant démolies

N’en déplaise aux fauteurs de désordres impénitents, la justice a décidé que nul ne peut plus continuer à violer impunément les dispositions du Code Domanial et Foncier. Force restera à la loi. Les victimes des démolitions en vue n’ont plus qu’à se retourner contre les maires et préfets indélicats qui les ont entraînées dans la mésaventure en procédant à des lotissements illicites pour leur vendre frauduleusement des terrains.

 

 Youssouf Coulibaly maire commune 2 bamako arrestation

L’anarchie foncière n’a que trop duré. Le temps du ménage est arrivé. Les propriétaires de constructions illicites réalisées sur des titres fonciers d’autrui sont aux abois. Il y a de quoi. En effet, le premier coup de pelleteuse a été donné le jeudi, 24 avril 2014, contre ce que les sieurs Colonel Adolphe Niara Traoré de l’Armée de l’Air et le commerçant Cheickna Mogociraga croyaient être pour eux des acquis définitifs : des bâtisses malheureusement élevées à Siracoro-Dounfing sur le titre foncier (TF) n° 12858 de la Sifma-sa (Société Immobilière et Foncière du Mali). C’était en exécution du jugement n° 119 du 18 février 2013 du Tribunal de Première Instance de Kati et d’une ordonnance des référés n° 181 du 08 avril 2014. L’huissier commis n’a pas fait dans la dentelle. Outre qu’il a démoli, faisant place nette, en mettant tout simplement à terre les maisons illicites réalisées, dont une villa entièrement finie appartenant au haut gradé de l’Armée nationale, il a saisi tous les matériaux et outils de travail trouvés sur le chantier. L’opération n’a pas non plus manqué de mettre sous main de justice plusieurs dizaines de tonnes de ciment.

Il faut noter que les deux individus ainsi durement frappés sont plutôt victimes de leur entêtement, sinon de leur mépris des décisions de la justice, peut-être parce qu’il croyait en la toute puissance du Maire Abdel Kader Sidibé, si n’est aussi qu’ils se croyaient au dessus de la loi, donc intouchables. En effet, malgré la stratégie du fait accomplie qui a toujours été celle des spéculateurs fonciers que sont les élus municipaux Abdel Kader Sidibé et Adama Sangaré et de l’ancien préfet de Kati Mamadou Ibrahima Sylla, la justice avait régulièrement signifié, notamment à la Mairie de la Commune III du District de Bamako, dès le 17 septembre 2012 (il y a donc bientôt deux ans), à plusieurs occupants, et singulièrement le 02 novembre 2013 au Colonel  Adolphe Niara TRAORE de l’Armée de l’Air,  l’ordonnance des référés n°275 du 03 août 2012 d’arrêt des travaux sur les titres fonciers n°12858, 12880 et 12881 sis à Kolimagni Coulou et Siracoro-Dounfing appartenant en toute légalité à la Sifma-sa dans le cercle de Kati.  En plus, malgré cette injonction de la justice signifiée le 17 septembre 2012 venant appuyer l’instruction faite par le Directeur national des Domaines et du Cadastre en date du 05 juin 2012 notifiant au Maire de la Commune III de Bamako qu’il « ne saurait disposer de terrains qui ne lui ont pas été transférés conformément à l’article 58 du Code Domanial et Foncier » et que les lotissements sont exclusivement de la compétence de l’Etat et non des maires, Monsieur Abdel Kader SIDIBE, a continué à établir des lettres de concessions urbaines à usage d’habitation le 22 octobre 2013 sur le site de la Sifma-sa au profit de tierces personnes. Un mépris des dispositions règlementaires et de la loi qui confine tout simplement à la rébellion contre la République.

Il s’agit bien de rébellion contre l’Etat et ses lois. Or, dans un Etat véritablement organisé, la République pas plus que ses serviteurs ne peut se passer de loyauté pour être respectée. De toute évidence, certains Maires, singulièrement de Bamako comme Abdel Kader Sidibé de la Commune III et Souleymane Dagnon de la Commune VI et Adama Sangaré le Maire central du District, n’entendent point se soumettre aux lois étatiques. Ils savent bien qu’ils n’ont aucune compétence légale pour lotir des terrains ou les morceler pour les vendre, ou même procéder à ce qu’ils appellent des parcellements pour céder des immeubles à des tiers. Et pourtant, ils l’ont fait en si grande quantité qu’ils en sont aujourd’hui à se demander à quel saint se vouer. De partout, ils sont cernés par leurs pièges : ils savent qu’ils doivent rendre gorge. Réparer tous les torts faits n’est plus chose aisée. Le niveau de leurs fraudes foncières n’a d’égal que celui de leur enrichissement personnel conséquemment.

L’échappatoire qu’ils échafaudent, si échappatoire existe-t-il encore pour eux, ne peut être que machiavélique. C’est de pousser le maximum de citoyens abusés contre la Sifma-sa. De victime, celle-ci pourrait être à la place de l’accusé, indexée qu’elle est par ceux qui ont inconsidérément acheté des terrains avec les maires et autres préfets spéculateurs fonciers. Ce qui ne devait jamais être. Tout compte fait, cette imposture n’a plus de chance prospérer. La justice a définitivement établi que l’ensemble des titres fonciers de la Sifma-sa sont acquis de droit par cette société.  Ils ont été, de façon incontestable, « régulièrement immatriculés et cédés » à la Sifma-sa par l’Etat, après respect de « toutes les formalités de publicité et d’affichage sans opposition » requises en la matière. Point n’est encore besoin d’être juriste pour admettre que les titres fonciers de la Sifma-sa sont « dès lors protégés légalement par les dispositions des articles 76, 169, 170 et 171 du Code Domanial et Foncier. »

En conséquence, tous les documents illégaux établis par l’ancien Préfet de Kati, Monsieur Ibrahima Mamadou SYLLA, sur le site de Wadougou Sicoro appartenant à la Sifma-sa,  sont défensivement anéantis par l’Arrêt n°189 du 19/08/2011 de la Section Administrative de la Cour Suprême du Mali. Pour ce qui est des occupants illicites des titres fonciers (TF) de la Sifma-sa à Missabougou, il  n’est plus que de savoir Bakara DIALLO, qui défrayait la chronique par ses incartades intempestives, soutenu qu’il était par Souleymane Dagnon, le Maire de la Commune VI de Bamako, n’a plus aucun droit sur les propriétés foncières de la SIFMA-SA depuis l’Arrêt n°692 du 06 novembre 2013 de la Cour d’Appel de Bamako qui a confirmé « son expulsion et la démolition de toutes les constructions réalisées de son chef, du chef du Maire de la Commune VI et celui du District de Bamako, Monsieur Adama SANGARE. »  Cet arrêt, pour ceux qui l’ignorent,  a été rendu en octobre 2012 par les décisions d’annulation du Tribunal administratif de Bamako de l’ensemble  des actes posés par le Maire Souleymane Dagnon de la Commune VI et du Maire central de la capitale, Adama Sangaré.

Ce qui importe aujourd’hui, c’est que les citoyens maliens comprennent une fois pour toutes que les maires et préfets ne sont nullement habilités à procéder à des lotissements, des morcellements ou des parcellements pour vendre des terrains. Cette compétence est exclusivement dévolue à l’Etat. Toute opération du genre effectuée par quelque autorité que ce soit en dehors de l’Etat est nulle et de nul effet. C’est même de la fraude qui sera désormais sanctionnée, voire châtiée comme telle. Pour ceux de nos concitoyens désireux de réparer les torts à eux faits par les maires et préfets spéculateurs fonciers, il existe des procédures légales pour ce faire. Des avocats avisés feront proprement ce travail.

Moussa Wélé Diallo

 

 

ENCADRE

Article 76 : « L’immatriculation est définitive ; aucun immeuble immatriculé ne peut être replacé sous son régime antérieur » ;

Article 169 : « Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il constitue, devant les juridictions maliennes, le point de départ unique de tous les droits réels existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation » ;

Article 170 : « Toute action tendant à la revendication d’un droit réel non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété d’un immeuble immatriculé est irrecevable » ;

Article 171 : « Les personnes dont les droits auraient été lésés par suite d’une immatriculation ne peuvent se pourvoir par voie d’action réelle, mais seulement en cas de dol, par voie d’action personnelle en indemnité ».

SOURCE: Mutation

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