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Grève illimité des magistrats: illégale et illégitime

Après deux mois et demi, la grève des magistrats au-delà de l’inconfort, de l’émoi et de l’angoisse qu’elle suscite au regard de ses fâcheuses conséquences, devient désormais un enjeu national. La glissade politique magistrale opérée récemment par les syndicats de la justice laisse craindre une surdose passionnelle et dénote d’une faiblesse stratégique. L’agacement affiché, les arguties juridiques et les accusations avancées par les aiguilleurs de la justice sonnent comme des complaintes grisantes, sinon des jérémiades d’un corps vertueux qui étale, hélas, au grand jour son appétence dans un des pays les pauvres de la planète terre.

Pour les deux syndicats de la magistrature malienne, leur grève n’étant que la réaction légale et légitime contre le reniement du Gouvernement du Mali, toute forme de pression du pouvoir exécutif contre le pouvoir judiciaire serait illégale. Et messieurs les juges de menacer en ‘’une réaction juridique appropriée’’. Pour cause, justifient-ils : l’État fonctionnant sur la base de la complémentarité nécessaire entre les trois pouvoirs, ‘’toute velléité paternaliste de l’un à l’encontre des autres ne peut que détériorer inopportunément l’indispensable collaboration devant présider à la conduite de l’action publique’’.

Le bon droit
Nul procès en sorcellerie, le droit de créer un syndicat et celui d’aller en grève étant constitutionnel, disons que les magistrats sont aussi fondés à débrayer.
En brandissant le droit légitime et constitutionnellement accordé à tout salarié, « employé » donc subordonné, le Judiciaire, troisième pouvoir républicain, se met lui-même dans les liens de subordination, de sujétions, voire d’asservissement envers l’Exécutif.
En effet, dans quelque chapelle où l’on voudrait prêcher, la grève est définie comme une cessation concertée du travail par des salariés, dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle. Dès lors son exercice par le Judiciaire ne peut que poser et phagocyter la sacro-sainte indépendance de ce dernier à l’égard des autres pouvoirs, notamment l’Exécutif qui détient le cordon de la bourse.

L’application du droit commun
Mais, en sortant ses privilèges constitutionnels (troisième pouvoir) pour débrayer comme les plus normaux et non essentiels des agents de l’État, les juges se banalisent et se mettent sous le régime du droit commun. Dès lors, nos aiguilleurs de la justice devraient accepter que s’appliquent à eux les mêmes lois que les autres travailleurs qui vont grève et se devraient de respecter les règles qui régissent la grève au Mali notamment la loi 87 – 47/AN-RM du 10 août 1987 portant exercice du droit de grève dans les Services publics.
L’article 17 de celle-ci est très clair : ‘’ à la suite d’une cessation concertée du travail, l’absence de service fait donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.
Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence constatées.
Toutefois, quel que soit le mode de rémunération, la cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée’’.
En prenant acte ‘’de la décision prise par le Gouvernement de la République du Mali de procéder à la retenue sur les salaires des magistrats à partir du mois de septembre 2018’’ et en rappelant ‘’que cette mesure est, en principe, le pendant légal de la grève à la disposition de l’employer’’ (Communiqué conjoint du 24 septembre du SAM et du SYLIMA), comment, dès lors, les magistrats grévistes peuvent-ils accuser de sabotage ou de mauvaise foi le Gouvernement? Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, c’est donc à bon droit que le gouvernement a procédé à la retenue sur salaire.
Puisqu’en matière de revendication de salaire (et donc de retenue de salaire, parallélisme des formes exigeant), les juges maliens aiment se comparer à leurs homologues de la sous-région, il est bon de rappeler, qu’au Bénin, à l’occasion des grèves de 2001, 2003, 2005, 2010 et 2011 notamment, des magistrats grévistes ont fait l’objet de retenues sur salaire, calculées conformément à l’article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l’État, des Collectivités locales et des Services publics (1/30 du traitement mensuel pour une grève d’une journée).

Le conflit de crédibilité
Aussi, les magistrats ne peuvent pas continuer à dire, au risque d’un conflit de crédibilité, qu’au Mali ‘’aucune disposition légale ne prévoit la suspension des salaires et accessoires pendant la période de grève’’ et menacer de ‘’tirer les conséquences’’ ou ‘’(trouver) tous les moyens de faire mal’’ au Gouvernement. Le chantage ne peut prospérer. Car, s’il y a pression, c’est bien le Judiciaire qui exerce une pression illégitime sur le Gouvernement, dont les populations subissent malheureusement les conséquences.
La revendication est légitime pourvu qu’elle s’exprime dans une forme juste et légitime. Les juges maliens, comme tous les agents, méritent une amélioration de leur situation tant au plan économique que sécuritaire.
Mais, les Magistrats maliens, dans l’argumentaire, devraient aller au-delà du simplisme : le Gouvernement et ses performances économiques ; le Mali est troisième économie de l’espace UEMOA; alors nous devons avoir les mêmes salaires et avantages que ceux de la sous-région !
Mais, messieurs les juges maliens ne veulent des obligations et charges qui pèsent sur leurs homologues d’ailleurs en vertu de leurs statuts. Notamment les sacro-saints devoirs de ne rester en marge de la politique, de s’abstenir de ‘’ toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de même que toute démonstration politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions, leur sont également interdites’’ et de s’interdire ‘’d’entreprendre une action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ou d’y participer’’.
Grève illimitée, ‘’réaction légale et légitime contre le reniement du Gouvernement du Mali’’, dit-on ? En tout cas, après plus de 70 jours de débraye, ses conséquences semblent catastrophiques et irréversibles sur le fonctionnement du service public de la justice et sur le droit des citoyens.

Le moyen par réquisition
Toute chose qui fait de ce mouvement un peu plus qu’une grève et la rend illégitime et illégale. Illégitime et illégale, parce qu’elle porte atteinte aux droits des justiciables qui n’ont, malheureusement, aucun recours contre les juges.
Et ça, ce n’est pas juste. Le calvaire des justifiables a trop longtemps duré. Nul complot contre messieurs les juges. Il faut y mettre un terme. Par le dialogue et la conciliation. S’il le faut, par la réquisition.
Contrairement à ce que le communique du 5 octobre des deux syndicats de la magistrature maliens veut faire croire, le droit de grève n’est pas absolu. ‘’Le droit de grève est garanti. Il s’exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur’’ (article 21 de la Constitution du 25 Février 1992).
Il est de droit et jurisprudence constante qu’’’en cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés’’.
Au cours des négociations, on peut donc exiger des grévistes qu’ils renoncent à leur droit de grève. Le pouvoir exécutif, c’est-à-dire le Gouvernement, peut l’exiger. Si les syndicats refusent, le Gouvernement ou le Préfet peut recourir à la réquisition. Alors de complot, que nenni !
Lors de la grève des transports en juin 2016, le secrétaire d’État français aux Transports, Alain Vidalies, avait brandi la menace : « s’il faut utiliser les réquisitions (de conducteurs de train, NDLR) demain, nous le ferons ».
En phase avec son ministre, le jeudi 9 juin 2016, le Président François HOLLANDE, était allé dans le même sens : « l’État prendra[it] toutes les mesures qui ser[aient] nécessaires » face aux grèves.
Faut-il en arriver là ?

Par Bertin DAKOUO

Info-matin

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