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Dossier ATT : Demain, l’abandon de la plainte !

Amadou Toumani Touré est libre tout aussi moralement que physiquement, son dossier pendant devant l’Assemblée nationale étant totalement vierge. Et pour cause. Dans son rapport rendu public depuis le 26 février 2015, la Commission ad hoc chargée de l’examen de la mise en accusation de l’ancien président devant la Haute cour de justice s’était montrée souveraine, sans être forcément indépendante, en concluant qu’il n’y a ni de preuves matérielles, ni d’autres éléments d’appréciation sur ATT pour ce qui est des accusations portées contre lui. Mais jamais, ce rapport n’a pu être débattu en séance plénière à l’Assemblée nationale, son examen se voyant perpétuellement reporté, sans raison. Mardi dernier, un grand pas a été franchi : la Commission ad ’hoc a pu, enfin, présenter aux députés ses conclusions, qui seront en principe examinées en plénière demain vendredi.

att amadou toumani toure ancien president malien

A la lecture du rapport présenté, la responsabilité pénale de l’ancien président n’apparaît nulle part. En témoigne cet extrait des conclusions : « …la Commission Ad hoc n’est pas parvenue à une réelle appréciation objective des faits  infractionnels dénoncés et qu’à  la question de savoir quelle est la responsabilité pénale de l’ancien Président Amadou Toumani Touré dans la commission des infractions citées, il n’ait pas eu de preuves matérielles….A cette phase des investigations, qui exige de la Commission Ad hoc d’avoir l’exactitude des preuves de la responsabilité de l’intéressé dans la commission des infractions, il  a été difficile voire impossible de réunir les éléments d’appréciation sur l’Ancien Président de la République pour ce qui est des accusations portées contre lui ». Sans commentaire : le dossier est vide ! Du coup, on s’achemine vers l’abandon pur et simple de la plainte. Dès demain, probablement, à l’issue de la plénière de l’Assemblée nationale.

Nous vous proposons l’intégralité du Rapport qui blanchit ATT.

INTRODUCTION

Le Procureur général près la Cour suprême a transmis au Président de l’Assemblée nationale sa correspondance N°285 du 18 décembre 2013 dénonçant des faits susceptibles d’être retenus contre l’ancien Président de la République Amadou Toumani TOURE dont copie jointe.

L’Assemblée nationale, après examen de la dite correspondance, a mis en place une Commission Ad hoc le 1er juillet 2014  devant produire un rapport. En effet, l’article 15 de la loi N° 97-001 du 13 janvier 1997 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Haute cour de justice ainsi que la procédure suivie devant elle stipule que :

« Lorsque le Président de la République est susceptible d’être inculpé à raison de faits qualifiés de haute trahison, l’Assemblée Nationale en est saisie par son Président.

Lorsqu’un ministre est susceptible d’être inculpé à raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République compétent, transmet le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême, chargé de l’acheminer au président de l’Assemblée Nationale.

La procédure ci-dessus spécifiée s’applique également aux ministres et à leurs complices en cas de complots contre la sûreté de l’Etat ».

La Commission Ad hoc chargée de l’examen de la mise en accusation de l’Ancien Président Amadou Toumani TOURE devant la Haute cour de justice  a  débuté ses travaux le lundi 7 juillet 2014 dans la salle de la Commission des Lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des Droits de l’Homme et des institutions de la République en vue de produire un rapport et une proposition de résolution de mise en accusation. Ces travaux ont constitué au partage des documents de base, à la définition d’une méthodologie de travail, à l’identification et à l’établissement de la liste des personnes ressources à entendre, à l’élaboration  des questionnaires et enfin à l’adoption d’un chronogramme d’activités.

Ainsi, la Commission Ad hoc a d’abord organisé une séance de travail et d’échanges avec l’Avocat général près  la Cour suprême et le Procureur général près la Cour suprême les 19 et 28 août 2014 sur le contenu de la correspondance dénonçant des faits susceptibles d’être retenus contre l’ancien Président Amadou Toumani TOURE. Cette séance de travail a permis  à la Commission d’avoir une meilleure compréhension  de la question et d’adopter à la  suite son programme d’activités.

C’est suite à cette séance que les auditions des personnes ressources ont effectivement commencé le 15 septembre 2014 et ont  connu une interruption en octobre à cause du renouvellement des instances et organes de l’Assemblée nationale qui a fortement perturbé le calendrier de la Commission ad hoc. Les auditions  ont continué en novembre 2014 pour prendre fin en février 2015. Elles ont concerné plusieurs personnalités de différents secteurs de la vie publique et  dont la liste est jointe au présent rapport.

En outre, la Commission Ad hoc a effectué une mission de visite et d’échanges d’expériences au Niger du 09 au 14 novembre 2014. Cette mission a permis à la Commission Ad hoc de faire une analyse comparée des systèmes des deux pays en matière d’accusation de hautes personnalités politiques devant la Haute Cour de justice ainsi que la procédure d’examen de ces accusations.

DE LA LEGALITE DE LA PROCEDURE DE SAISINE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Au regard des textes en vigueur, notamment les dispositions des articles 15 de la loi relative à la Haute cour de justice, et 95  de la constitution du 25 février 1992, l’initiative de la saisine du Président de l’Assemblée Nationale  mettant  en accusation le Président de la République ou les ministres, relève de tout citoyen ; donc y compris du Procureur général près la Cour suprême.

Il s’en suit ainsi que le  Président de l’Assemblée Nationale est donc  fondé à proposer à l’Assemblée Nationale le vote d’une résolution de mise en accusation de la personne concernée. Cela ressort de l’esprit et de la lettre de l’article 95 de la Constitution du 25 février 1992 qui dispose que :

» la Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des Députés composant l’Assemblée Nationale.

La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans la poursuite « .

Il y a lieu également de noter que le Procureur général près la Cour suprême a joué son rôle d’avocat  général de la loi dans son application, en saisissant le Président de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2013, pour dénoncer des faits pouvant être considérés comme des crimes de haute trahison par le Président de la République dans l’exercice de sa fonction et en violation du serment prêté.

C’est bien étant convaincue de ces constations et de ces réalités juridiques que la Commission Ad hoc a axé l’essentiel de ses questions sur les faits dénoncés par le Procureur général près la Cour suprême et sur d’autres actes qui pourraient être des infractions en violation de son serment de Président de la République.

DES AUDITIONS DES PERSONNES RESSOURCES

De l’avis général des personnes ressources entendues par la Commission Ad  hoc sur les faits dénoncés par le Procureur Général près la Cour suprême, la Commission a abouti aux constats suivants :

«De l’infraction d’avoir participé à une entreprise de déstabilisation du territoire national en ayant facilité la pénétration et l’installation des forces étrangères notamment en ne leur opposant aucune résistance ; infraction prévue et punie par l’article 33 alinéa 2 du code pénal en ces termes :  » Tout malien qui entretiendra des intelligences avec une puissance extérieure étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre le Mali ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire malien, soit en portant atteinte au moral ou en ébranlant la fidélité des armées de terre, ou de l’air, soit de toute autre manière « .

L’ancien président Amadou Toumani TOURE n’aurait  pas empêché la pénétration des forces étrangères que sont les groupes armés djihadistes et terroristes dans le pays depuis bien longtemps. En effet, selon certains, le nord du pays servait de refuge aux islamistes Algériens du Groupe pour le Salut, la Prédication et le Combat- GSPC- et AQMI depuis les années 2000. Les actions de sécurisation des forces armées menées contre ces islamistes ont échoué  à cause du manque de moyens et de l’étendue de cet espace désertique extrêmement hostile et difficile.

L’ancien président Amadou Toumani TOURE aurait laissé entrer des centaines d’hommes armésvenant de Libye avec armes et bagages et ne les a pas désarmé comme certains pays l’ont fait avec les leur. Au contraire le langage de paix qu’il a prôné en les accueillant, a couté cher au pays.

En octobre 2011, la délégation du Gouvernement composée :

– du Ministre de l’Administration Territoriale, Général Kafougouna KONE ;

– du Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mohamed El Moctar;

– du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Natié PLEA ;

– du ministre de l’Agriculture, Alhassane AG AGATAM;

– du ministre du Développement Social, Harouna CISSE ;

– du ministre de la Communication, porte parole du Gouvernement, Sidiki N’fa KONATE s’est rendu au nord du pays précisément à Gao, Kidal et Tombouctou  pour faire le point de la situation avec les autorités locales.

Trois sites de cantonnement des Maliens venus de la Libye avaient été répertoriés dont  deux étaient favorables au Gouvernement du Mali à savoir ceux de Takalot et d’Abéibara,  et le 3eme groupe installé à Zakkak s’est montré hostile à la paix. C’est ce groupe qui a servi d’aile militaire aux jeunes politiciens du MNLA qui  réclament l’indépendance de l’Azawad et qui sont responsables des hostilités déclenchées le 12 janvier 2012 contre l’Etat.

Les  commissions administratives  régionales  de veille créées pour recueillir les données sur le nombre de revenants et le recensement de leur arsenal militaire n’ont pas été efficaces. Les recommandations de la Cellule de crise sur le nord créée par l’Assemblée nationale en novembre 2011 avaient attiré l’attention du Gouvernement sur le risque de déstabilisation du pays avec l’arrivée de ces Maliens de la Libye.

Malheureusement  ni « l’opération Djiguitougou, » en place depuis 2006 chargée de la sécurisation des régions nord du pays ni d’autres actions armées n’ont pu empêcher les douloureux évènements qui ont suivi.

– De l’infraction d’avoir détruit et détérioré volontairement l’outil de défense nationale ; infraction prévue et punie par l’article 34 alinéa 2 du code pénal en ces termes «  tout malien qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptible d’être employée pour la défense nationale, ou pratiquera sciemment soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident « 

Des personnes ressources ont soutenu que des véhicules blindés lourds ont été sabotés afin qu’ils ne servent pas les forces  armées dans leurs opérations lors des hostilités avec les groupes armés djihadistes et terroristes en 2012.D’autres ne se sont pas prononcés car ils ne disposent d’aucunélément d’appréciation de cette infraction.

De l’infraction d’avoir participé à une entreprise de démoralisation de l’Armée caractérisée par les nominations de complaisance d’officiers et de soldats incompétents et au patriotisme douteux à des postes de responsabilité au détriment des plus méritants entrainant une frustration qui nuit à la défense nationale et malgré la grogne de la troupe et des officiers rapportée et décriée par la presse nationale ; infraction prévue et punie par l’article 34 alinéa 3 du code pénal en ces termes :

« Tout malien qui aura participé sciemment à  une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale « .

Des nominations de complaisances auraient eu lieu précisément celles des acteurs de l’Alliance du 23 mai 2006 qui ont été promus à des postes supérieurs malgré la protestation de certains hommes de troupe. En plus, d’autres nominations ont été qualifiées comme relevant du  » copinage «  car elles ne concernaient que les amis et autres proches de l’ancien président Amadou Toumani TOURE. Cependant, il faut admettre qu’en application du Pacte national, 3.000 ex combattants rebelles ont été intégrés dans les forces armées nationales militaires et para militaires depuis 1993. En plus, l’ancien Président de la République a plutôt utilisé les milices Arabes et de la tribu des Imaghad, dirigées respectivement par les officiers Ould Meidhou et El Hadji Gamou  et auxquelles il aurait accordé plus de crédit et d’importance.

– De l’infraction d’opposition à la circulation du matériel de guerre ; infraction prévue et punie par l’article 34 alinéa 3c du code pénal en ces termes :

 » Tout malien qui aura participé sciemment à  une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Toutefois en temps de paix, sera puni de cinq à dix ans de réclusion, tout malien  ou étranger qui se sera rendu coupable :

  1. d’entrave à la circulation de ce matériel ». De l’infraction d’avoir participé à la destruction, soustraction et enlèvement d’objets, de matériels et de renseignements qui lui étaient confiés et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, ou en laissera prendre, même en partie, connaissance ; infraction prévue et punie par l’article 39 alinéa 2 du code pénal en ces termes :2° qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ou en laissera prendre, même en partie connaissance, copie ou reproduction. « A côté de ces éléments, d’autres réponses ont été fournies à la suite des questions subsidiaires  posées par les membres de la Commission Ad hoc notamment sur les informations relatives  au narcotrafic et sur la volonté de compromettre les élections générales de 2012.D’autres personnes  ont également insisté sur son implication dans la gestion de ce qui a été appelé l’Affaire  Air Cocaïne ainsi que le réseau lié aux prises d’otages et à l’argent des rançons qui s’y rattachait. La nomination de Iyad Ag Aghaly comme conseiller à la Présidence de la République a été mal perçue par certains et interprétée en le qualifiant  de  » porteur de valise  »  et impliqué dans la gestion des prises d’otages et le paiement des rançons. Ces affirmations prouvent que les services de renseignements ont été défaillants et ont causé l’erreur et la faute stratégique qui ont entrainé la débâcle de l’Armée.Par ailleurs il faut noter que la Commission Ad hoc pour parvenir à ces résultats a dû faire face à plusieurs problèmes qui ont joué négativement sur l’exécution correcte et régulière de son programme de travail.DIFFICULTES ET CONTRAINTESLa Commission Ad hoc dès l’entame de ces activités  a signalé un certain nombre de problèmes dont la solution devait faciliter l’exécution correcte et sereine de la mission qui lui est confiée.Cette situation a négativement joué sur l’efficacité et la confidentialité des travaux de la Commission qui n’a ainsi pas pu écouter certaines personnes ressources ayant effectué le déplacement.
  2. A ces contraintes, il faut ajouter les insuffisances suivantes :
  3. La commission Ad hoc n’a malheureusement pas pu avoir un local où travailler en toute sérénité. Elle a été obligée d’adapter son calendrier de travail à celui de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l’homme et des institutions de la République.
  4. Il a été avancé que l’une des pires conséquences  de l’Accord de Tamanrasset de 1991, du Pacte national avril 1992 et des Accords d’Alger de 2006 fut l’abandon des postes de sécurité militaires  au nord du pays- une douzaine- et qui a fait de cet espace un vaste boulevard où s’effectuent plusieurs trafics.
  5. En ce qui concerne les probables motifs qui ont amené le Président de la République à agir ou à ne pas agir, certaines personnes ressources ont affirmé que la volonté de compromettre les élections présidentielles de 2012 a prévalu. Et pour appuyer cette assertion, ils citent les cas de reformes de véhicules militaires réalisés en violation flagrante des procédures légales et réglementaires sans que les auteurs n’eussent été sanctionnés mais pis, certains  auteurs ont plutôt été promus à des grades supérieurs. La ténue du Conseil de guerre élargi le 06 janvier 2012 et dont l’objectif était de sécuriser le festival du désert ainsi que les touristes qui s’y rendraient, participe de cette volonté de l’ancien chef de l’Etat de laisser la situation du pays se détériorer.
  6. L’ancien Président de la République Amadou Toumani TOURE a fragilisé le commandement tactique de l’état major général des armées et les cas des incidents d’Aguel hock, de Tessalit et de Ménaka sont cités comme attestant cette infraction de haute trahison. En effet, d’interminables et d’intempestifs messages d’ordres et de contres ordres  prêtés à lui, ont sérieusement affecté la réussite du commandement des opérations par le chef d’Etat major général des armées sur le terrain. L’ancien président a préféré utiliser les contingents dirigés par les officiers Ould Meidhou et El Hadj Gamou, l’un constitué majoritairement d’éléments arabes et l’autre d’Imaghad.
  7. « Sera coupable d’atteinte à la sureté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 41 ci-dessous tout malien ou étranger :
  8. Les constats attestent que l’essentiel des forces est stationné au sud alors que la réalité de l’insécurité est au nord et que de lourd mécanisme freine leur déploiement sur le théâtre des opérations.
  1. Le manque d’actes réglementaires tels les décrets, arrêtés et des rapports administratifs ou autres pouvant étayer les informations relatives aux infractions dénoncées dans la correspondance du Procureur général près la Cour suprême ;
  2. La non production de ces actes réglementaires et des rapports administratifs par le Gouvernement pour permettre à la commission Ad hoc d’apprécier la commission ou non des infractions dénoncées dans la correspondance du Procureur général près la Cour suprême ;  L’ancien président de la République a essayé de lutter contre l’installation des groupes armés djihadistes et terroristes au nord du pays avec plus ou moins de succès. En effet, les  dispositifs des forces armées déployés au nord du pays des années  2000 à l’arrivée des Maliens de la Libye, n’étaient pas de nature à enrayer la menace qui pesait sur le pays. Les tentatives de coopérations sous régionale -le CEMOG- n’ont pas permis d’aboutir à de résultats positifs. Le dialogue prôné et la volonté de paix affichée n’étaient pas de nature à apaiser la situation qui était déjà compromise et auxquels il faut ajouter le manque de moyens de nos forces armées.Ces constats et remarques attestent l’état de déliquescence et de délabrement dans lequel les forces armées nationales se sont  retrouvées vers les années 2000 jusqu’aux malheureux évènements qui ont ébranlé le pays. C’est dans ces conditions matérielles déplorables que les forces armées de défense et de sécurité ont tenté d’opposer de la résistance aux groupes armés djihadites et terroristes au nord du pays.Le crime de haute trahison est  considéré comme le manquement du Président de la République à ses devoirs et obligations dans l’exercice de son mandat. Toutefois, aucun texte malien ne définit le crime de haute trahison contrairement à d’autres pays comme le Niger qui l’ont inscrit dans leur loi fondamentale. Et si le crime de haute trahison n’est pas clairement défini, l’on s’accorde à admettre qu’il s’agit des cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat et aux cas d’intelligence avec l’ennemi.En effet, il s’agit de tous ces comportements et actes qui ont  violé la Constitution  du 25 février 1992, ses principes mais également les valeurs démocratiques et républicaines, la morale politique et la dignité de la charge.La haute trahison,  une infraction politiqueEt dans le cas d’espèce, les infractions citées sont liées à une période trouble et compliquée de la vie politique et sécuritaire  du pays, 2012.CONCLUSION :A l’état actuel des travaux, la Commission Ad hoc n’est pas parvenue à une réelle appréciation objective des faits  infractionnels dénoncés et qu’à  la question de savoir quelle est la responsabilité pénale de l’ancien Président Amadou Toumani TOURE dans la commission des infractions citées, il n’ait pas eu de preuves matérielles. Bamako, le  26 février 2015Le rapporteur  Abdoul Kassoum TOURE
  3.  Le Président
  4. Bréhima BERIDOGO 
  5.  
  6. En effet, à cette phase des investigations, qui exige de la Commission Ad hoc d’avoir l’exactitude des preuves de la responsabilité de l’intéressé dans la commission des infractions, il  a été difficile voire impossible de réunir les éléments d’appréciation sur l’Ancien Président de la République pour ce qui est des accusations portées contre lui.
  7. Le droit pénal est d’interprétation stricte et la production de preuves seule fait foi pour assoie la culpabilité d’une personne. Dans le cas d’espèce, toutes les infractions dénoncées et reprochées à l’ancien Président de la République Amadou Toumani TOURE sont  assimilables au crime de haute trahison.
  8.  
  9. Le crime de haute trahison, en raison de sa signification et de la qualité de ses potentiels auteurs, reste une infraction politique. Il se trouve que l’appréciation de la haute trahison est généralement impartiale car il s’agit d’accuser en raison du statut et de la qualité politique de l’intéressé.
  10. En outre, l’analyse de ces infractions reprochées à l’ancien président Amadou Toumani TOURE est juridiquement délicate et politiquement complexe et ce, d’autant plus que les infractions  citées n’ont pas d’assises juridiques solides et les preuves à cette phase de la procédure sont difficiles à établir.
  11. Nonobstant cette insuffisance de notre système législatif l’article 37 de la Constitution du 25 février 1992 dispose  » je jure devant Dieu et le peuple Malien, de préserver en toute fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national. Je m’engage solennellement et sur l’honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité africaine. « 
  12. Le crime de haute trahison
  13. L’arsenal militaire n’a pas été renforcé et l’outil de défense a été confiné dans un système qui ne puisse apporter de coups troubles à la démocratie et à l’état de droit issus des évènements de mars 1992. Le manque de matériel et d’équipements aux forces armées nationales est la conséquence de la volonté politique manifeste  des  plus hautes autorités du pays notamment l’ancien Président de la République Amadou Toumani TOURE, d’avoir porté atteinte à la sécurité des forces armées nationales.
  14. Des réponses fournies par les personnes ressources, on  peut retenir que la situation sécuritaire de l’ensemble du nord du pays était fragile avec l’arrivée et  l’installation des djihadistes et des terroristes depuis les années 2000. Cette situation fragile a été exploitée par des activistes du Mouvement National de Libération de l’Azawad-MNLA, qui ont saisi le retour des Maliens de Libye pour déstabiliser le pays.
  15. ANALYSES ET OBSERVATIONS
  16. « L’incapacité donc de la Commission Ad hoc de mise en accusation de l’ancien Président de la République Amadou Toumani TOURE de prouver la commission ou non des infractions reprochées à l’ancien Président de la république Amadou Toumani TOURE ;

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