Suivez-nous sur Facebook pour ne rien rater de l'actualité malienne

Après avoir épuisé toutes les voies de recours, du tribunal à la Cour suprême et perdu tous les procès dans un litige foncier dont elle est partie, le même dossier retombe au parquet général où siège la perdante, Madame Djeneba Karaben

C’est un litige foncier qui remonte à 2003 et donc déjà vieux de onze ans qui oppose M. Oumar Maïga alors étudiant en Economie à la Faculté des sciences juridiques et économiques (FSJE) de l’Université de Bamako à Madame Keita Djeneba Karabenta, magistrate, présidente du tribunal pour enfants au moment des faits.

 

faits divers incroyable vrais possible realite

 

 

Par décision N°458/DB/du 03/09/1991, portant attribution de parcelles dans le lotissement de Kalaban-coura à titre de compensation, le gouverneur du district de Bamako, Madame Sy Kadiatou Sow, décidait ceci:

Article 1er : « Monsieur Moussa Traoré, domicilié à Kalaban-coura Bamako, bénéficie des parcelles ci-dessus au titre de compensation de sa concession rurale située dans le lotissement de Kalaban-coura Sud Extension… ». Lesdites parcelles, au nombre de vingt sept sont énumérées dans la même décision et font une superficie totale d’1 Ha 01 a 82ca. Dans sa décision N° 8329/97/DOM du 27 octobre 1997, le Colonel Karamoko Niaré, gouverneur du district de Bamako, attribuait à M. Gaoussou Coulibaly, mécanicien domicilié à Bakarybougou près de l’OPAM, la parcelle N° 438H à usage d’habitation, issue du morcellement de la concession rurale de M. Moussa Traoré. Pour des raisons qui lui sont propres, Gaoussou a vendu sa parcelle à Oumar Maïga, qui a fait le transfert en son nom. Or, les héritiers de feu Moussa Traoré, tout en gardant les vingt sept parcelles de compensation, ont encore morcelé de connivence avec des géomètres privés, la concession rurale et vendu ces parcelles à des clients triés sur le volet comme les magistrats, les officiers supérieurs etc, sans papiers car, il y’en pas deux papiers.

Parmi leurs clients, figure Mme Keita Djeneba Karabenta. Elle a acheté le lot D2 qui correspond à la parcelle N°438H, achetée par Oumar Maïga. Au moment où celui-ci avait entamé ses travaux, il fut sommé de les interrompre par la magistrate qui revendique la propriété du même terrain. N’ayant pas pu trouver une solution à l’amiable, l’étudiant est trainé devant le procureur de la Commune V, menottes aux poignets. C’est le combat de David contre Goliath. Malgré toutes les intimidations et autres brimades, il tient bon. La magistrate obtient de son collègue de juge des référés dudit tribunal, l’arrêt des travaux en attendant de voir clair. Pendant ce temps, elle-même, usant de son titre de juge entreprend sur la même parcelle, ce qu’elle a interdit à Oumar.

Le 27 novembre 2003, ce dernier fait recours à Maître Abdoulaye Camara, Huissier de Justice à Bamako pour constater les faits. Dans sa sommation, l’Huissier dit ceci : « Que Dame Djeneba Karabenta l’a attrait (il s’agit d’Oumar) en référé devant le tribunal de première instance de la Commune V pour l’arrêt des travaux…Qu’à son grand étonnement et nonobstant la décision de justice rendue en amont, Dame Djeneba Karabenta a entrepris des travaux sur la même parcelle litigieuse…Que la non observance de la décision de justice l’oblige à faire constater les récents travaux réalisés par Dame Djeneba Karabenta sur les lieux, par le ministère d’un Huissier de Justice… ».

Malgré tout, elle a fait la sourde oreille, obligeant Oumar à saisir le 9 décembre 2003, le tribunal de la Commune V en matière de référé pour arrêt des travaux. Pour justifier son obstination à poursuivre  les travaux, Dame Djeneba en réfère à sa qualité de magistrat qui lui confère, dit-elle, un privilège de juridiction et que de toutes les façons, elle a déjà saisi  le tribunal administratif du litige. A cet argument, son homologue juge des référés, M. Hamidou Banahari Maïga, président du tribunal a répliqué : « Contrairement aux allégations de la défenderesse selon lesquelles elle jouit d’un privilège de juridiction et qu’elle aurait saisi le tribunal administratif du litige qui l’oppose à Oumar Maïga, il ne ressort point des débats, la preuve dudit privilège et mieux, aucun  document non plus n’atteste de la saisine de la juridiction du tribunal administratif, qui au besoin même si la saisine s’avérait, ne peut empêcher le juge des référés de céans de se prononcer sur des mesures conservatoires.. ».

Par ces motifs, « ordonnons l’arrêt immédiat de tous les travaux entrepris par Djeneba Karabenta sur la parcelle… ». Dès cette décision, l’affaire va connaître un usant marathon judiciaire défavorable à la magistrate sur toute la ligne, une guerre d’usure qui n’aurait pas eu lieu si le puissant juge avait écouté la commission litiges de l’Institut géographique du Mali(IGM) qui lui a dit clairement que ceux qui lui ont vendu la parcelle avaient cessé d’être propriétaires car, ils avaient été compensés. Rien à faire. Le dossier partira du tribunal pour finir son cycle judiciaire en dernier ressort devant la Cour suprême en matière civile et reprendre une seconde jeunesse, c’est-à-dire un autre cycle en matière pénale. Le juge a perdu sur toute la ligne. Et pourtant, elle s’accroche.

Et voilà que le même dossier par esprit de corps, se retrouve entre ses mains, faisant d’elle juge et partie à la fois car, l’affaire est en ce moment tassée au niveau du parquet général, où  elle siège en tant que substitut général.

Parcours d’un litige foncier entre puissant et faible

Lorsque Mme Keita Djeneba Karabenta, malgré son rang de magistrat n’a pas réussi à pencher la balance de son côté pour s’approprier la parcelle, elle a attaqué en annulation pour excès de pouvoir, la décision N°8329/97/DOM du 27 octobre 1997 par laquelle le gouverneur du district de Bamako attribuait la parcelle N° 438H du lotissement de Kalaban-coura Extension Sud au sieur Gaoussou Coulibaly, devant le tribunal administratif de Bamako. En faisant cette attribution fait observer Djeneba Karabenta, le gouverneur  a violé la circulaire N° 02609/MATS/SG du 21 novembre 1996 du ministre de l’Administration territoriale et de la Sécurité qui demandait de surseoir à toute attribution de parcelle à usage d’habitation, commercial ou de concession rurale dans les régions, le district et toutes les communes du Mali et que ladite mesure n’a été levée qu’en 2000. Or, poursuit la plaignante, la décision du gouverneur remonte à 1997. Pour Maître Bakary Séméga, avocat à la cour, conseil de M. Oumar Maïga, ce dernier tient ses droits de Gaoussou Coulibaly, qui tient les siens de la lettre d’attribution N° 8329/97/DOM du 27 octobre 1997 du gouverneur du district. La décision du ministre, poursuit-il, qui ordonne de surseoir à toute attribution de parcelles n’est pas une loi. Elle n’est qu’une circulaire, inférieure à la loi dans la hiérarchie des normes. Le gouverneur tient son pouvoir d’attribution des parcelles d’une loi. La question de droit soulevée ici et à laquelle le juge administratif devait trouver réponse, était de savoir si par une circulaire, une autorité peut faire cesser l’application d’une loi. A cette question, par jugement N°54 du 18 mai 2004, M. Salif Sankaré, président, Moussa Kenneye Guindo, Harouna Dao, tous juges, Madassalia Maïga, commissaire du gouvernement, avec l’assistance de Maître Korotoumou Coulibaly, greffier en chef, ont répondu par l’affirmative. Pour eux, Dame Djeneba qui ne possède aucun titre pour justifier sa propriété « a acquis depuis belle lurette la parcelle querellée ».

Par ces motifs, au fond : « annule la lettre d’attribution N°8329/97/DOM du 27 octobre 1997 du gouverneur du district pour excès de pouvoir… ». Comme il fallait s’y attendre, Maître Bakary Séméga, avocat de M. Oumar Maïga a fait appel de cette décision en attaquant devant la Section administrative de la Cour suprême, le jugement N°54 du 18 mai 2004. En appui de son appel, Maître Séméga fait ressortir le défaut de qualité de Dame Djeneba Karabenta à réclamer l’annulation de la lettre d’attribution N°8329/97/DOM. Et pour cause. Elle tient ses droits des héritiers de feu Moussa Traoré, propriétaire de la concession rurale sur laquelle se trouve la parcelle, objet du litige. Or, cette concession rurale a fait l’objet d’un retrait suivant la décision N°458/DB du 3 septembre 1991 du gouverneur du district de Bamako. La même décision avait préalablement procédé à une compensation de Monsieur Moussa Traoré qui a bénéficié d’1 Ha 01a 82ca.

A partir de ce moment, dit Me Séméga, feu Moussa Traoré et ses héritiers n’avaient plus de droit sur la concession rurale. Cependant, les héritiers, voulant le beurre et l’argent du beurre, ont gardé les 27 parcelles et morcelé encore la concession rurale. Il se trouve que Dame Djeneba Karabenta tient son droit de propriété sur la parcelle D2 de ces héritiers. Peut-on transférer à autrui plus de droit que l’on a soi même ? Dans ses motivations, le jugement querellé relève que nulle part dans la décision N°458/DB, il n’est fait mention de « retrait de la concession rurale de Moussa Traoré ».  En démontant cet argument, la Cour suprême dit ceci : « une simple lecture de l’article 1er de ladite décision permet de se rendre compte de la fausseté de cet argument car, il est clairement précisé que M. Moussa Traoré a été compensé de 27 lots… Qu’une compensation suppose un retrait préalable… ». Poursuivant son analyse, Maître Séméga, conseil d’Oumar Maïga dit que : « C’est en désespoir de cause que Dame Djeneba Karabenta évoque une décision du Conseil des ministres demandant de surseoir à toute attribution de parcelles. Cette décision ne constitue pas une loi dans la hiérarchie des normes juridiques. Or, poursuit-il, c’est une loi qui confère au gouverneur du district, la latitude d’attribuer des parcelles d’habitation. De ce fait, seule une autre loi peut l’en empêcher, pas une décision de conseil des ministres, encore moins une circulaire de ministre.

Quant à Maître Sidi Abbas Coulibaly (paix à son âme), alors avocat de Dame Djeneba Karabenta, il persiste et signe que les actes pris en violation de la circulaire sont illégaux et que par conséquent le jugement N°54 du 18 mai 2004 mérite d’être confirmé dans toutes ses dispositions. Dans la discussion qui a suivi,  la Cour suprême note que : « Cette compensation entraine bel et bien le retrait de sa concession rurale…Que le jugement querellé fait preuve de cécité dans la mesure où l’article premier de la décision mentionne que c’est en compensation de sa concession rurale située dans le lotissement Sud de Kalaban Extension…Que dès lors que Moussa Traoré a été dédommagé par l’administration, il ne pouvait plus prétendre à la concession rurale et Dame Karabenta est mal venue à réclamer des droits sur un bien à elle vendu par des personnes qui n’en étaient plus propriétaires ».

Par ces motifs, la Section administrative de la Cour Suprême par arrêt N°106 du 29/7/ 2005 statuant en matière de recours pour excès de pouvoir annule le jugement N°54 du 18 mai 2004 du tribunal administratif de Bamako et Dame Djeneba Karabenta irrecevable pour défaut de qualité. Celle-ci change d’avocat en constituant Maîtres Abdramane Sanogo et Louis Auguste Traoré, avocats à la cour et tire sa dernière cartouche en attaquant devant la Section administrative de la Cour suprême, l’arrêt N°106 du 29 juillet 2005 en révision. Les conseils de Dame Djeneba soutiennent toujours que la lettre d’attribution, objet de la parcelle N°438H en date du 27 octobre 1997 est constitutive de faux au motif que la mesure de suspension du ministre de l’Administration territoriale est intervenue le 8 octobre 1999, que les droits tirés de la période suspensive encourent l’annulation. Mais, il se trouve que leurs moyens de défense soulevés n’ont pas été examinés par le juge aux termes de l’arrêt N°106 dont révision est demandée, lequel arrêt n’a examiné que le défaut de qualité de Dame Djeneba Karabenta. Par ces motifs, la Cour suprême par arrêt N°44 du 15/06/2006 statuant en premier et en dernier ressort, en matière de recours en révision, au fond déclare le recours mal fondé. Une fois encore, elle a mordu la poussière.

Ce dernier recours boucle tout un cycle, à savoir du tribunal à la dernière juridiction. Mais puisque Dame Djeneba Karabenta défie toujours la justice et refuse de céder la parcelle, Oumar Maïga et son conseil qui reste le même ont saisi à nouveau le 1er mars 2007, le tribunal civil de Première instance de la Commune III aux fins de démolition des constructions réalisées sur la parcelle et d’expulsion de Djeneba Karabenta de la parcelle car, la procédure conduite jusqu’à la Cour suprême a confirmé définitivement le droit de propriété d’Oumar sur ladite parcelle. L’on croyait que Dame Djeneba Karabenta avait tiré sa dernière cartouche. Erreur ! Elle a plus d’un tour dans son sac car, elle se débarrasse de Maîtres Abdramane Sanogo et Louis Auguste Traoré qui n’ont pu rien faire eux aussi pour solliciter Maître Aliou Diarra et contre-attaquer en prétextant avoir adressé depuis le 19 octobre 2006, une plainte pour faux et usage de faux au juge d’instruction du 6è cabinet du tribunal de première instance de la Commune III contre Oumar Maïga.

De ce fait, elle et son conseil ont invoqué un vieux principe de droit selon lequel : « le criminel tient le civil en l’état ». En application de cette règle, quand deux protagonistes saisissent l’un le juge civil et l’autre le juge pénal en même temps et pour la même cause, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal rende sa décision. Cela ne date pas de ce procès. Dans le cas d’espèce, Oumar Maïga et son conseil ont saisi le juge civil et Dame Djeneba Karabenta ayant saisi le juge pénal pour la même affaire de parcelle, c’est le juge saisi par Oumar Maïga qui doit attendre. Donc, par ces motifs, le juge Moussa Sara Diallo, président, à son audience publique de vacation du 2 octobre 2008 « ordonne le sursis à statuer jusqu’à décision définitive sur l’action publique en faux et usage de faux contre Oumar Maïga pendante devant le juge d’instruction du 6è cabinet du tribunal de céans ». Cet argument de faux invoqué encore devant le juge d’instruction avait été pourtant battu en brèche devant la Cour suprême. De ce fait, il n’a donc pas été étonnant quand le 29 juin 2012, M. Youssouf Fofana, juge d’instruction dudit 6è cabinet a rendu une ordonnance de non lieu à suivre dans la procédure suivie contre Oumar Maïga.

Le non lieu, c’est la décision par laquelle une juridiction d’instruction, se fondant sur un motif de droit ou une insuffisance de charges, ne donne aucune suite à l’action publique. En clair, Dame Djeneba Karabenta a perdu encore. Et pour jouer au dilatoire, elle a fait appel de cette ordonnance. Et depuis le 06/03/2013 PG CAB, le dossier s’est retrouvé au parquet général de la Cour d’Appel de Bamako où elle-même siège en qualité de substitut général. A ce jour, il est aux oubliettes au su et au vu de ses collègues ou si vous préférez, de ses complices. Ce n’est pas la première fois que le dossier se perd. Pendant la transition, sous Malick Coulibaly, alors ministre de la Justice, il s’était égaré dans le bureau du conseiller technique, M. Boya Dembélé. Toutes les tentatives en son temps de rencontrer le ministre lui-même pour une audience avaient été vaines.

Dans le cadre de la 18è session de l’Espace d‘interpellation démocratique (EID) 2013, l’interpellation de M. Oumar Maïga a été retenue, mais pour « suite à donner » par le ministère de la Justice. Au moment où nous mettions sous presse l’information, il n y avait eu encore aucune suite donnée par le ministère. Loin s’en faut. En voulant rencontrer le ministre M. Mohamed Aly Bathily, Oumar Maïga s’est heurté à un mur. Sur la parcelle, le puissant juge a érigé par devers et contre tous, un sous bassement. Perdra ce procès qui parmi les deux mourra le premier. Alors, le survivant pourra poursuivre ses travaux. On ne gagne pas un procès contre un juge. Pas au Mali en tout cas. En voici la preuve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suivez-nous sur Facebook pour ne rien rater de l'actualité malienne
Ecoutez les radios du Mali sur vos mobiles et tablettes
ORTM en direct Finance