C’est la quintessence, en effet, de l’Arrêt numéro 25 du 25 janvier 2018 de la Section Administrative de la Cour Suprême. Après plus d’une année de bras-de-fer sans répit les efforts de l’avocat de Guo-STAR Mali, Me Maliki Ibrahim du Cabinet ‘Zahara Nour’, viennent récompensés par issue aux saveurs victorieuses. La plus haute juridiction du pays a fait droit à sa requête au détriment de l’Etat du Mali condamné à restituer près de 25,2 milliards comptant pour le reliquat du montant du protocole de fournitures de matériels militaires passé entre le ministère de la Défense et la société représentée par par Amadou Baïba Kouma. Et ce n’est pas tout.
Par la même sentence, la Section Administrative de la Cour suprême a estimé à plus de 206 millions les incidences de l’affaire en termes d’intérêts bancaires infligés au fournisseur, tandis que les dommages causés à l’intéressé ont été chiffrés quant à eux à la rondelette de 600 millions de nos francs. Ce sont au total 25,9 milliards francs CFA que le trésor public va devoir intégrer dans ses calculettes et dont les modalités de remboursement feront sans doute l’objet de transactions très prochaines entre les parties. Et pour cause, l’Etat malien n’a vraisemblablement pas jugé opportun de poursuivre le combat.
C’est l’aboutissement d’un processus déclenché en 2014 suite à un malentendu survenu dans l’exécution des commandes militaires objets du protocole d’accord en bonne et due forme entre l’Etat et Guo-Star. Alors que la livraison du matériel amorçait sa vitesse de croisière et que l’attributaire du marché s’est entouré de tout le dispositif financier pour honorer ses engagements contractuels, les règles du jeu allait connaître un spectaculaire bouleversement imputable à l’intrusion des partenaires techniques et financiers.
Le FMI, il s’agit de lui, avait exigé et obtenu des plus hautes autorités maliennes que le montant dudit contrat soit revu à la baisse jusqu’à concurrence de 44 milliards au lieu des 69 milliards préalablement conclus, arguments tirés d’irrégularités retenues par les conclusions des audits de la Section des comptes et du Verificateur général. Au nombre desquelles irrégularités figurent, entre autres, l’existence de deux signataires pour le même contrat ainsi que les écarts considérables entre les prix facturés par le fournisseur et ceux des fabricants, et tutti quanti.
Bref, une véritable volte-face qui s’est aussitôt traduite par le retrait systématique de la lettre de garantie autonome ayant servi au préfinancement des commandes par les différentes banques partenaires : 39 milliards par la Banque Atlantique et 11 milliards par la BMS. Il va sans dire logiquement d’une violation des échéances de paiement auxquelles l’Etat malien était astreint en vertu du même protocole, à savoir le règlement du montant dû en trois tranches entre 2014 et 2016.
Tous les ingrédients étaient réunis, en définitive, pour engluer le dossier dans une escalade contentieuse, dont le premier lever de bouclier est parti des avocats du gérant Amadou Baïba Kouma. Ils avaient notamment donné de la voix à travers Me Maliki Ibrahim, qui, à la faveur d’une conférence de presse en son temps, voyait dans l’attitude de l’Etat malien une intention ni plus ni moins de fouler aux pieds ses engagements contractuels. Et l’avocat de soutenir, par la même occasion, que la dérobade est d’autant plus inadmissible que les commandes en question avaient déjà fait l’objet d’une réception et même consommée pour certains des matériels et équipements.
C’est dans le sillage d’une telle protestation publique que l’avocat a engagé une procédure ayant d’abord consisté à réclamer le respect des engagements contractuels du ministre de Défense par le paiement intégral du montant dû à son client dans le cadre de la fourniture de matériels et équipements pour le compte des Forces Armées Maliennes.
La correspondance y afférente étant restée sans suite, le dossier est entré dans le plein contentieux avec à la clé une saisine de la Cour suprême par laquelle Guo-STAR et son conseil reposent leurs arguments de droit sur les faits ci-après : l’existence d’un contrat en bonne et due forme avec l’engagement de régler le montant du contrat en contrepartie de fourniture des marchandises commandées, l’effectivité de la livraison de totalité des matériels et équipements concernés, la mobilisation du préfinancement des achats par le fournisseur à ses risques et périls, etc.
Abdhamane Keita
Le Témoin