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Point de Droit : La gestion du foncier au Mali

Au Mali, le foncier est caractérisé, non seulement, par la pluralité des acteurs, mais aussi par la diversité du droit applicable, selon qu’il s’agisse d’une gestion foncière coutumière ou d’une gestion foncière administrative.

Si le foncier est le domaine de prédilection de toutes sortes de spéculations, ce n’est pas l’absence ni l’insuffisance  de textes appropriés au foncier qui font défaut. En effet, les principes directeurs de la gestion des terres au Mali sont pour l’essentiel, contenus dans l’ordonnance N°00-027 du 22 mars 2000 modifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2002, portant Code Domanial et Foncier.

Dans la  gestion  du foncier malien, ce code est complété par des textes épars, notamment : le code des collectivités, le code forestier, la charte pastorale, le code l’eau et la loi d’orientation agricole.

Deux structures importantes interviennent dans la gestion des terres. L’Administration  Territoriale à travers ses représentants qui délivrent les concessions rurales, autorisent la cession des parcelles du domaine privé immobilier de l’Etat et la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre qui a pour missions essentielles : l’immatriculation des terres, leur cession, l’affectation et la location ainsi que la publicité foncière. L’article 75 du code rend obligatoire l’immatriculation avant toute attribution des terres par l’Etat.

Pour les concessions rurales, les modalités d’attribution ainsi que celles du retrait sont précisées par le Décret N°01-040/P-RM du 02 février 2001. Selon l’article 7 de ce Décret, l’attribution de la concession rurale est de la compétence : «  1) Du sous- préfet pour les concessions d’une superficie allant jusqu’à 2,5 hectares ; 2) Du préfet pour les concessions d’une superficie supérieure à 2,5 hectares mais inferieures ou égales à 5 hectares ; 3) Du Gouverneur pour les concessions d’une superficie supérieure à 5 hectares mais inférieure à 10 hectares ; 4) Des ministres chargés des domaines et de l’Administration Territoriale pour les concession supérieure à 10 hectares mais inférieure à 100 hectares ; 5) Du conseil des ministres pour les concessions d’une superficie supérieure à 100 hectares ».

Le droit de propriété  foncière est garanti par la justice. Le droit positif malien intègre et consacre le caractère absolu du droit de propriété à travers les articles 169, 170 et 171 du Code Domanial et Foncier. Le  juge administratif, le juge civil et le juge pénal interviennent tous dans le contentieux relatif au foncier. Le juge administratif se contente, chaque fois qu’un titre est irrégulièrement constitué, d’annuler l’acte.

Le juge civil intervient pour assurer à la fois une protection de la propriété privée immobilière contre le fait de l’administration et contres les atteintes des personnes privées, ou encore dans le contentieux de l’indemnisation en cas de d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Quant au juge pénal, il intervient dans la protection de la propriété immobilière privée par la répression des atteintes au titre foncier lui- même. Peuvent faire l’objet de répression par le juge pénal, le stellionat, l’altération des titres fonciers et duplicata de titre foncier ainsi que la dégradation, la destruction et le déplacement des signaux géodésiques ou topographiques et des bornes d’immatriculation ( articles 221 à 224 du Code Domanial et Foncier). Aussi, le code pénal  ne reste pas en marge de cette protection foncière quand il incrimine les faits d’atteintes à la propriété immobilière d’autrui.

Daniel Kouriba

SOURCE: Tjikan
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