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Mali: Communiqué du CNID – FYT sur le rejet définitif de sa requête par la Cour Constitutionnelle

COMMUNIQUE DU CNID – FYT SUR LE REJET DÉFINITIF PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE SA REQUÊTE AUX FINS D’ INVALIDATION DE LA CONVOCATION DU COLLÈGE ÉLECTORAL ET DE L’ÉLECTION LÉGISLATIVE (SCRUTIN DU 29 MARS 2020)

Le 05 mars 2020, conformément aux engagements pris, j’ai déposé au nom du CNID – FYT, au Greffe de la Cour Constitutionnelle du Mali, une nouvelle requête pour contraindre la haute juridiction à se prononcer sur les arguments que nous lui avions soumis pour l’annulation du décret portant convocation du collège électoral pour l’élection des députés (scrutin du 29 mars).

1- Pour sans doute éviter le cafouillage de son premier arrêt n°2020-01/CC-EL du 29/02/2020 portant proclamation de la liste définitive des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale aucun numéro n’a été affecté à notre requête. La Cour a sans doute eu la crainte de se fourvoyer à nouveau. Ne dit-on pas que « Chat échaudé craint l’eau froide » et que « deux prudences valent mieux qu’une ».

2- Par un appel téléphonique dans la nuit du vendredi 06 mars, nous avons été informés de la disponibilité du nouvel arrêt au greffe de la Cour. Notre surprise était grande car, aux termes de l’article 25 de la Loi N°97-010 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle « En matière de contentieux électoral, les arrêts de la Cour sont prononcés en audience publique. Ils doivent constater cette publicité. Ils sont motivés ».

Or, nous n’avons jamais été informés de la tenue d’une quelconque audience publique et d’ailleurs, nulle part dans son contenu, la Cour ne constate cette publicité. C’est cette audience publique qui nous aurait permis, le cas échéant de demander à être entendus.
On s’en rend compte, la Cour ne voulait prendre aucun risque avec un débat contradictoire qui aurait rendu à néant ses arguments.

3- C’est donc sans aucune surprise cette fois-ci, que nous avons pris connaissance de l’Arrêt N°2020-02/CC-EL du 06 mars 2020 aux fins d’examen d’une requête en annulation de l’élection législative et du Décret N°2020-010/P-RM du 22 janvier 2020 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale.

L’arrêt rendu dans la clandestinité et une opacité totale, est en tout conforme aux préconisations et instructions du Secrétaire Général du parti au pouvoir qui, dans une interview au journal Info-Matin du 26 février 2020 disait textuellement qu’il intervenait pour « donner des arguments à la Cour » avant de préciser « Ne soyez pas surpris, la requête de Mountaga va être rejetée… ».

Sûr de son fait, il ajoute « Elle (la Cour) sait qu’elle est saisie aujourd’hui pour organiser ces élections sur la base des résolutions du Dialogue national inclusif. Et ces résolutions ont demandé de retenir les circonscriptions actuelles ». No comment !

Peut-on être plus clair, plus directif, plus instructif ?

Un chef de corps s’adresserait-il ainsi à un troufion avec des ordres aussi manifestement illégaux ? Celui-ci se mettrait-il au Garde à vous dans une telle hypothèse pour scander : « A vos ordres ! Chef, oui Chef ? »

4- La Cour, elle, oubliant tous ses visas précédents, s’est fermement appuyée sur la loi n°02-010/ du 05 mars 2002 portant loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote qui, selon elle, « n’a été ni modifiée, ni abrogée par une disposition législative ».

Le constitutionnaliste et universitaire B. Fomba, s’exprimant sur ce point bien avant la saisine de la Cour a brillamment expliqué que « l’article 2 de la loi organique en question doit être lue en relation avec l’article 158 de la loi n°2016-048 du 17 octobre 2016 modifiée portant loi électorale aux termes duquel « pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, les circonscriptions électorales sont constituées par les cercles et les communes du District de Bamako ».

Il résulte clairement de la lecture croisée de la loi organique loi n°02-010 du 05 mars 2002 et de la loi électorale modifiée n°2016-048 du 17 octobre 2016 que les circonscriptions électorales des législatives ne sont pas à proprement parler une invention de ces deux textes de loi. En réalité, les deux textes ne font que se référer simplement à la législation sur les circonscriptions administratives de Cercles et les communes du District de Bamako qui font office de circonscriptions électorales pour les scrutins législatifs.

C’est ce qui explique qu’au Mali, les circonscriptions électorales des législatives épousent la ligne de configuration des circonscriptions administratives de Cercles et des communes du District de Bamako. Au regard des bouleversements juridiques ayant affecté le champ de l’organisation administrative de l’Etat, la configuration des circonscriptions administratives de Cercles sur laquelle s’adosse la loi organique sur les députés ne tient plus la route et contribue à l’entacher de caducité. En l’état, la loi n loi n°02-010 du 05 mars 2002 portant loi organique sur les députés est inapte aujourd’hui à servir de fondement juridique à la répartition des députés entre les Cercles ».
Voilà qui est dit et bien dit.

5- Il est étonnant que la Cour constitutionnelle du Mali qui a su inventer la notion « d’insécurité résiduelle » et celle de la double et contradictoire jurisprudence sur « la prorogation inconstitutionnelle du mandat des députés » n’ait pu comprendre que la loi n°02-010 du 05 mars 2002 portant loi organique fixant le nombre des députés a prévu toutes les conditions de son adaptation aux évolutions démographiques et que l’on ne peut organiser en 2020 une élection sur la base des données démographiques de 1996 et remiser au placard la nouvelle législation sur les circonscriptions électorales fonctionnelles.

6- Nous savions et avions publiquement affirmé que la Cour constitutionnelle, pour des raisons éloignées de la loi ne ferait pas droit à notre requête. Mais il était important pour nous d’instaurer un débat pour édifier l’opinion et faire comprendre à la Cour qu’elle n’était pas au-dessus des lois, que son rôle se limitait à appliquer les lois et qu’elle ne pouvait légiférer, et ce, nonobstant l’article 94 de notre Constitution selon lequel « Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales »

Nos objectifs sont pleinement atteints et nous savons que dorénavant, la Cour se sentant scrutée, sera plus rigoureuse et plus attentive au respect des textes.

7- Sur le plan du droit interne, le gouvernement va poursuivre sa marche forcée vers des élections avec un cadre juridique électoral permissif et incitatif à la fraude, le déni des engagements internationaux du Mali, une CENI irrégulièrement constituée, une liste électorale approximative et des risques extrêmement élevés sur la vie des électeurs et des candidats dont beaucoup ne pourraient même pas se rendre dans leurs circonscriptions pour voter à plus forte raison y battre campagne. Il en assumera toute la responsabilité.

Il reste à présent, pour entendre dire le Droit, à explorer la piste des juridictions supranationales si les conditions « techniques » liées à la gestion du temps avant le 29 mars 2020 le permettent.

Bamako, le 09 mars 2020
Me Mountaga TALL
Président du CNID – FYT

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