ARRET N°2021-02/CC/VACANCE DU 28 MAI 2021
La Cour constitutionnelle
AU NOM DU PEUPLE MALIEN
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée par la Loi n°02-011 du 05 mars 2002 ;
Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;
Vu le Décret n°2021-0355/P-T du 24 mai 2021 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du Gouvernement ;
Vu la lettre de démission de Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition en date du 24 mai 2021 ;
Vu la lettre n°000145 du 27 mai 2021 du Ministre Directeur de Cabinet du Vice-président de la Transition transmettant au Président de la Cour constitutionnelle la lettre de démission en date du 24 mai 2021 du Président de la Transition et le Décret n°2021-0355/P-T du 24 mai 2021 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du Gouvernement ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ; Après en avoir délibéré ;
Considérant que par lettre n°000145 du 27 mai 2021, enregistrée le même jour au courrier à l’arrivée du Greffe de la Cour de céans sous le n°007, le Ministre Directeur de Cabinet du Vice-président de la Transition saisissait le Président de la Cour constitutionnelle, aux fins de droit ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 36 alinéa 2 de la Constitution du 25 février 1992 : « En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée Nationale et le Premier ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale » ;
Considérant qu’en l’espèce, il s’agit de la vacance de la Présidence de la Transition et non de la vacance de la Présidence de la République d’une part ; que le Gouvernement est dissout suivant décret n°0355/P-T du 24 mai 2021, d’autre part ;
Que dès lors les dispositions de l’article 36 de la Constitution ne sont applicables qu’à la vacance de la présidence pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif ;
Considérant qu’aux termes du titre I de la Charte de la Transition du 1er octobre 2020 « la Charte de la Transition …complète la Constitution du 25 février 1992 et dont le présent préambule est partie intégrante » ;
Que cependant elle ne prévoit ni la procédure de constatation de la vacance de la Présidence de la Transition, ni les autorités chargées de saisir la Cour à cet effet, encore moins le mode de saisine ;
Considérant que ce vide juridique ne saurait bloquer le fonctionnement des organes de la Transition et l’activité des Pouvoirs Publics ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la lettre n°000145 du 27 mai 2021 du Ministre Directeur de Cabinet du Vice-président de la Transition tendant à la constatation de la vacance de la Présidence de la Transition ;
SUR L’OBJET DE LA SAISINE
Considérant que dans une lettre du 24 mai 2021, Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition présentait sa démission en ces termes «… je voudrais en ce moment précis tout en remerciant le peuple malien pour son accompagnement le long de ces derniers mois, la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit… » ;
Considérant qu’au regard de ce que dessus, il y a lieu de constater la vacance de la Présidence de la Transition ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de la Transition « le Président de la Transition est secondé par un Vice- président. Il est désigné dans les mêmes conditions que lui » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Charte de la Transition, le Président de la Transition et le Vice-président de la Transition peuvent « être une personnalité civile ou militaire » ;
Qu’ils prêtent tous deux serment devant la Cour suprême, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 10 de la Charte de la Transition ;
Considérant qu’aux termes de l’article 85 alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est « …l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics » ;
Que l’article 3 de la Charte de la Transition dit que les organes de la Transition sont : le Président de la Transition, le Conseil National de Transition et le Gouvernement de Transition ;
Considérant la paralysie et le dysfonctionnement des organes de la Transition suite à la démission du Président de la Transition et la dissolution du Gouvernement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de pourvoir à la vacance de la Présidence de la Transition ;
Considérant que le Vice-président de la Transition, Colonel Assimi GOITA, et le Président démissionnaire de la Transition, Monsieur Bah N’DAW, ont été désignés dans leurs fonctions respectives dans les mêmes formes et conditions et ont prêté la même formule de serment devant la Cour suprême ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de la Transition, le Vice-président seconde le Président de la Transition ;
Qu’en raison de la vacance de la Présidence de la Transition, il y a lieu de dire que le Vice-président de la Transition assume les prérogatives, attributs et fonctions de Président de la Transition, Chef de l’Etat ;
ARRETE :
Article 1er : Constate la vacance de la Présidence de la Transition suite à la démission de Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition, Chef de l’Etat ;
Article 2 : Dit que le Vice-Président de la Transition exerce les fonctions, attributs et prérogatives de Président de la Transition pour conduire le processus de transition à son terme ;
Article 3 : Dit qu’à compter de la notification du présent arrêt, le Vice- président de la Transition porte le titre de Président de la Transition, Chef de l’Etat ;
Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Vice-président de la Transition, au Président du Conseil National de Transition et sa publication au Journal officiel ;
Ont siégé à Bamako, le vingt-huit mai deux mil vingt-et-un
Monsieur Amadou Ousmane Monsieur Beyla
Monsieur Mohamed Abdourahamane Madame KEITA Djénéba
Monsieur Aser
Maître DOUCOURE Kadidia Madame BA Haoua
Maître Maliki
Monsieur Demba
Avec l’assistance de Maître Abdoulaye
Suivent les signatures illisibles
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement
Bamako, le 28 mai 2021
LE GREFFIER EN CHEF
Maître Abdoulaye M’BODGE Chevalier de l’Ordre National
TOURE
BA
MAIGA
KARABENTA
KAMATE
TRAORE
TOUMAGNON
IBRAHIM
TALL
M’BODGE, Greffier en Chef.
Président Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller