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Affaire NSIA : Quand les autorités maliennes se font défier

1) Trop ridicule lorsqu’un dirigeant d’entreprise ignore que la Constitution d’un syndicat n’obéit à aucun formalisme en dehors du dépôt des actes de création auprès de l’autorité compétente. Le minimum de rigueur intellectuelle pouvait inciter NSIA et ses souteneurs, au moins, à se renseigner auprès des « connaisseurs » y compris le BIT).

benedicte janine kacou diagou directrice general pdg groupe nsia naturalisation malienne

2) Cette tentative de diversion est inutile et vaine parce que le SYNABEF n’a pas besoin de prouver à une petite entreprise familiale son existence juridique ; même si son patron est dans l’illusion qu’il suffit d’être « Milliardaire » pour mettre le Mali et les MALIENS dans sa poche ;

3) Le problème réel posé qui ne saurait être déplacé par aucune manœuvre est « le licenciement illégal » reconnu par la Direction Nationale du travail et l’Etat du Mali, à travers le Ministre de la Fonction publique ;

4) Le droit à la grève est consacré par la Constitution du Mali ; elle constitue une voie légale tout comme la voie judiciaire ;

5) Si elle était sûre de son « mensonge » NSIA aurait pu publier, ne serait-ce que l’extrait du plumitif du jugement en référé du Tribunal du travail, pour que les « connaisseurs » comprennent qu’il s’agit d’une « fin de non-recevoir » fondée sur l’article 2 du CPCCS du Mali.

6) En réalité le SYNABEF n’avait adressé au Président du tribunal du travail qu’un courrier juste pour constater la nullité du prétendu licenciement ; le juge a estimé que l’adresse complète du domicile du SYNABEF manquait et que c’est le Secrétaire Administratif, et non le Secrétaire Général du SYNABEF, qui a signé ce courrier. (FIN DE NON RECEVOIR EN DROIT) ;

7) NSIA toujours dans le Mensonge, en aucun moment le juge n’a méconnu l’existence juridique du SYNABEF ; nous attendons la preuve de ce mensonge grossier (lui au moins il comprend la réglementation du travail) ;

 

8) Par ignorance encore NSIA croit que c’est la qualification des faits d’elle NSIA (employeur milliardaire) qui s’impose en l’espèce, autrement qu’il suffit que « L’empire NSIA » qualifie un courrier de désobligeant pour constituer la faute d’insubordination sans la moindre preuve ;

9) Le SYNABEF s’attendait à ces tentatives vaines de manipulation et de mensonges du « milliardaire » pour tenter d’embarquer les moins vigilants et les faibles d’esprit ;

10) Le SYNABEF tient à la disposition de quiconque veut savoir la vérité dans cette affaire les pièces à conviction et non des commentaires et articles commandés.

 

Aguibou Bouare SG SYNABEF

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