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Accusations de déstabilisation, mandat d’arrêt : la declaration du collectif des avocats de Guillaume Soro

Le collectif des avocats de Guillaume Soro et ses proches a réagi ce vendredi 03 janvier 2020, à Abidjan, au cours d’une conférence de presse, relativement aux procédures pénales ouvertes à l’encontre de leur client et ses proches collaborateurs de GPS (Générations et peuples solidaires), accusés par la justice ivoirienne de tentative de déstabilisation, de détournement de deniers publics et de troubles à l’ordre public. Ci-dessous l’intégralité de leur propos liminaire.

Propos liminaires de la conférence de presse animée par le collectif des avocats relativement aux procédures pénales ouvertes a l’encontre de monsieur Soro Kigbafori guillaume et ses proches

Abidjan, vendredi 03 janvier 2020

Lieu et Heures : 15 h 00 – Hôtel HORIZION – Cocody

Faits et procédure

Pour la clarté de l’exposé et des débats qui vont suivre, les faits et les éléments de procédure seront présentés en trois temps, notamment en distinguant :

-le cas de SORO Kigbafori Guillaume et autres ;

– le cas des députés SORO Kanigui Mamadou, Alain Ahiman LOBOGNON, CAMARA Loukimane, Kando SOUMAHORO, YAO Soumahila et (10) autres ; et,

-le cas de Messieurs TRAORE Babou et TOURE Amara.

-le cas de SORO Kigbafori Guillaume et autres

Le lundi 23 décembre 2019, Monsieur SORO Kigbafori Guillaume, député de Ferkessédougou, ancien Premier Ministre, ancien président de l’Assemblée Nationale de la République de Côte d’Ivoire, membre fondateur et président du mouvement politique Générations et Peuples Solidaires (GPS), après un long séjour à l’étranger, notamment en France, a décidé de revenir dans son pays, la Côte d’Ivoire. Pour ce faire, il a affrété un avion privé.

Toutefois, alors que son avion approchait la terre ivoirienne, sa destination, Monsieur SORO Kigbafori Guillaume et ses collaborateurs à bord, sont informés par le Commandant de l’impossibilité pour eux d’atterrir à l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan en raison d’un déploiement agressif des forces de défense et de sécurité, aussi bien dans l’enceinte de l’aéroport que sur l’ensemble de la ville.

Sur la base de telles informations inquiétantes, le vol est alors dérouté sur Accra au Ghana d’où il prendra une autre destination.

Cependant, alors que l’opinion nationale et internationale, légitimement, s’interrogeait et cherchait encore à connaitre les raisons du déroutement de l’avion transportant Monsieur SORO Guillaume et ses collaborateurs, l’on apprenait au journal télévisé de la chaine publique ivoirienne RTI 1, ce même 23 décembre 2019, de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que diverses procédures d’instruction judiciaire avaient été initiées à l’encontre de Monsieur SORO Guillaume et qu’un mandat d’arrêt international avait même été requis contre ce dernier.

Les propos du Procureur de la République, lors de cette sortie médiatique, ont été confirmés par le Doyen des juges d’instruction dudit Tribunal qui a même pris le soin d’indiquer aux conseils que nous sommes, l’existence de deux procédures d’information judiciaire au sein de son cabinet à l’encontre de :

i) Messieurs SORO Kigbafori Guillaume, KONE Kamaraté Souleymane, Maître René N’GUESSAN (Notaire), CISSE Mory, la SCI Ebur et tous autres relativement à des faits de complicité de détournement de deniers publics, de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux ; et de,

ii) Monsieur SORO Kigbafori Guillaume et tous autres, pour des faits de présomptions graves de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national.

Il faut préciser, à ce stade que contrairement aux affirmations entendues notamment d’acteurs politiques, les personnes mises en causes ne sont coupables de rien et Monsieur le Procureur de la république dans son réquisitoire introductif parle de présomptions.

Dans le cadre de ces deux procédures, le magistrat instructeur, suivant diverses commissions rogatoires émises au profit de la section de recherche de la gendarmerie et de la direction de la surveillance du territoire (DST), a procédé à la perquisition des domiciles (à Abidjan, à Bouaké et Ferkéssédougou) de Monsieur SORO Kigbafori Guillaume et de certains de ses proches notamment : Messieurs KONE Kamaraté Souleymane, SORO Kanigui, Alain LOBOGNON, SORO Simon, et de Maître Affoussiata BAMBA LAMINE (Avocat).

– Le Cas des députés SORO Kanigui, Alain Ahiman LOBOGNON, CAMARA Loukimane, Kando SOUMAHORO, YAO Soumahila et (10) autres

À la mi-journée du même lundi 23 décembre 2019, plus d’une dizaine de personnes, dont cinq (05) députés notamment : Messieurs SORO Kanigui Mamadou, Alain Ahiman LOBOGNON, CAMARA Loukimane, Kando SOUMAHORO, YAO Soumahila, respectivement députés de : Sirasso, Fresco, Bouna, Biankouma, Tankessé, qui s’étaient rendus au siège du mouvement politique le GPS dont ils sont proches, à l’effet de prendre part aux préparatifs du retour au pays natal de leur leader politique, l’ex-président de l’Assemblée Nationale, Monsieur SORO Kigbafori Guillaume ont été brutalement interpellés par des individus lourdement armés et encagoulés puis conduits à la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), un service de la police nationale qui intervient uniquement dans le domaine du renseignement, où ils ont été auditionnés de 19 heures, le 23 décembre 2019, à 04 h du matin, le 24 décembre 2019, sans avoir bénéficié de l’assistance de leurs Avocats.

Ces parlementaires et les 10 autres (15 personnes au total) seront déférés, le 24 décembre 2019, au parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, où, suivant un réquisitoire aux fins d’informer de la même date du Procureur de la République, ils seront présentés au Doyen des juges d’instruction dudit tribunal qui, entérinant les termes du réquisitoire du Procureur, a décidé d’ouvrir à leur encontre une information judiciaire, les a inculpés et placés 14 d’entre eux, dont les cinq (05) parlementaires, sous mandat de dépôt à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) pour les faits de :
– Trouble à l’ordre public ;

– Diffusion et publication de nouvelles fausses, jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, et ayant entrainé une atteinte au moral de la population ;

– Atteinte à l’autorité de l’Etat.

Le cas de Messieurs TRAORE Babou et TOURE Amara

A la suite de Messieurs SORO Kanigui et autres, le jeudi 26 décembre 2019, le nommé TRAORE Babou, administrateur des services financiers et proche de Soro Guillaume a été interpellé sur son lieu de travail en compagnie de Monsieur TOURE Amara qui était venu lui rendre visite. Ils ont tous les deux été déférés au parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan le même jour.

Ils ont été Conduits devant le Doyen des juges d’instruction, lequel agissant dans le cadre de la procédure contre Messieurs SORO Kanigui et autres, les a inculpé et placé Monsieur TRAORÉ Babou en détention préventive et son visiteur du jour sous contrôle judiciaire

Tels sont en l’état actuel, les faits et les éléments de procédure qui appellent de notre part les analyses et commentaires ci-après

I. Sur les poursuites à l’encontre de Monsieur SORO Kigbafori Guillaume et autres
A. Le premier dossier qui concerne Messieurs SORO Kigbafori Guillaume, KONE Kamaraté Souleymane, René N’GUESSAN (Notaire), CISSE Mory et la Société Civile Immobilière Ebur ainsi que tous autres porte sur les faits de détournement, de complicité de détournement de deniers publics, de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1 500 000 000 FCFA.

Il est reproché en l’espèce à Monsieur SORO Kigbafori Guillaume d’avoir acquis au moyen de deniers publics, sa résidence sise Marcory Résidentiel ou en tout cas d’avoir profité avec le concours de messieurs KONE Kamaraté Souleymane, René N’GUESSAN (Notaire), CISSE Mory et la Société Civile immobilière Ebur pour acquérir ledit bien immobilier pour la somme de 1 500 000 000 FCFA au détriment des caisses du Trésor public ivoirien.

Il est important de préciser que dans cette affaire aucune des personnes visées nommément n’est poursuivie en qualité d’auteur présumé du détournement de deniers publics. Elles sont poursuivies comme complices présumées du détournement allégué, de recel de détournement et de blanchiment de capitaux.

Qui sont les auteurs présumés du détournement ? Comment peut-on poursuivre des personnes pour complicité sans qu’il y ait un auteur ? Le complice n’apporte-t-il pas une aide à un auteur comme préciser par l’article 30 du code pénal ?

Avant de parler du fond de cette affaire il est bon d’insister sur les irrégularités de procédure (violation de droits constitutionnels de surcroit) que regorge cette procédure en l’espèce à l’égard notamment de Monsieur SORO Kigbafori Guillaume.

De la violation de la protection constitutionnelle des droits de Monsieur SORO Kigbafori Guillaume

D’abord, en tenant compte de sa qualité de Premier Ministre : les faits dont il est question remonteraient aux années 2007-2008 (soit 12 ans en arrière) alors que Monsieur Laurent GBAGBO était Président de la République de Côte d’Ivoire et Monsieur SORO Kigbafori Guillaume Premier Ministre

A ce titre et pour des faits commis lors de sa période de primature, c’est-à-dire dans l’exercice de ses fonctions, seule la Haute Cour de Justice est compétente pour en connaître. Cette haute juridiction qui était déjà prévue par la Constitution ivoirienne de 2000 (article 108 et suivants), l’est également dans la Constitution de 2016 (articles 156 et suivants).

En conséquence, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, juridiction de droit commun, ne peut en aucun cas, engager de poursuites à l’encontre de Monsieur SORO Kigbafori Guillaume pour les faits dont s’agit.

Il en résulte que le Doyen des juges d’instruction près ledit Tribunal, est totalement, et subséquemment, incompétent pour ouvrir la procédure d’information.

Dès lors tous les actes accomplis dans le cadre de ladite procédure d’instruction sont non seulement illégaux mais nuls et de nul effet.
Ensuite, en sa qualité de parlementaire : les faits présumés de complicité ou de recel et blanchiment de capitaux, en ce qu’ils sont liés à l’acquisition de la résidence sise à Marcory résidentiel, ne sauraient être qualifiés de récents ni même traités comme avoir été commis en état de flagrance. Or, en dehors des cas de flagrant délit, l’article 92 de la Constitution ivoirienne (2016) est formel : « aucun membre du parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit ».

Il est évident que dès lors que la qualité de parlementaire ivoirien de Monsieur SORO Kigbafori Guillaume n’est point contestée et que les faits présumés de complicité ou de recel et de blanchiment de capitaux allégués datent de plusieurs années et enfin, qu’à la date du 23 décembre 2019 l’Assemblée nationale ivoirienne était en session, Monsieur SORO Kigbafori Guillaume ne saurait être poursuivi, comme c’est malheureusement le cas en l’espèce, en l’absence d’autorisation préalable de ladite Assemblée à laquelle il appartient.

Enfin, en tenant compte de son statut d’ancien chef ou président d’institution, Monsieur SORO Kigbafori Guillaume bénéficie de la procédure spéciale (Articles 27, 28,29 et 30 de la loi n° 2005-201).

Il suit de tout ce qui précède que les poursuites engagées en l’espèce par le Procureur de la République et l’information suivie par le Doyen des juges d’instruction, en l’absence de toute autorisation de l’Assemblée nationale, la chambre à laquelle appartient Monsieur SORO Kigbafori Guillaume, sont faites en totale et flagrante violation des droits constitutionnels de celui-ci, du fait notamment de sa double qualité de premier ministre au moment des faits allégués et de parlementaire au moment des poursuites, et enfin de son statut d’ancien chef ou président d’institution.

Enfin, les faits allégués s’ils pouvaient constituer des infractions, celles-ci sont manifestement prescrites. Il s’agit en effet de délits qui se prescrivent par trois ans conformément à l’article 12 du code de procédure pénale.

B. Le second dossier est relatif aux faits présumés de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national

Cette procédure concerne Monsieur Soro Kigbafori Guillaume et tous autres (ces autres ne sont pas nommés).

Il est reproché en l’espèce à Monsieur Soro Kigbafori Guillaume d’avoir tenté de porter atteinte à l’autorité de l’Etat et à l’intégrité du territoire national.

Au soutien de telles accusations, le Parquet qui a requis l’ouverture de l’information judiciaire par le Doyen des juges d’instruction, a brandi des bandes sonores et des photographies d’armes et munitions dont il n’a pu rattacher l’existence ou la découverte à une date précise et à un lieu précis. Toute chose qui autorise à dire que les faits allégués ne tombent point sur le coup du flagrant délit au sens de l’article 77 du code de procédure pénale.

Là également, il bénéficie d’une double protection.

D’abord, en tant qu’ancien premier ministre et ancien président d’institution, l’article 28 de la loi suscitée dispose : « qu’aucun chef ou président d’institution ne peut être poursuivi ou arrêté à raison des faits criminels ou délictuels par lui commis qu’avec l’autorisation de l’assemblée nationale, obtenue après une délibération spéciale votée à la majorité absolue de ses membres qui siègent ».

Or, les poursuites engagées en l’espèce d’abord par le procureur puis par le doyen des juges d’instruction tranchent complètement avec cette procédure spéciale

Ces agissements étant contraires à ces dispositions impératives, il y a eu manifestement violation flagrante des droits d’ancien président d’institution de Monsieur Soro Kigbafori Guillaume.

Ensuite, de plus Monsieur SORO Kigbafori Guillaume ne peut, du fait de sa qualité actuelle de parlementaire, être poursuivi selon la procédure de droit commun, surtout que les faits à lui reprochés ne correspondent aucunement aux hypothèses légales du flagrant délit qui ne se présument point en l’espèce (cf. article 92 suscité de la Constitution ivoirienne).

D’ailleurs sur la question du flagrant délit, l’article 77 du code de procédure pénale dispose qu’« est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui est en train de se commettre, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit ».

Ni le Procureur de la République et, encore moins, le juge d’instruction n’ont pu établir le caractère flagrant des faits allégués en l’espèce. Et ce ni dans leurs explications ni de par les prétendues pièces à conviction présentées.

Il y a donc illégalité de procédure tirée de la double protection dont bénéficie Monsieur Soro Kigbafori Guillaume du fait de sa qualité d’ancien président d’institution et de parlementaire en fonction qui ne peut faire l’objet des poursuites sans la levée de son immunité parlementaire.

Au total, ces procédures ont été initiées et mises en œuvre au mépris des droits constitutionnels de Monsieur Soro Kigbafori Guillaume qui bénéficie d’une triple protection qui le soumet à des procédures pénales spéciales.

II. Sur les poursuites à l’encontre des députés Soro Kanigui, Alain Ahiman Lobognon, Camara Loukimane, Kando Soumahoro, Yao Soumahila et (12) autres

Il est reproché aux députés SORO Kanigui, Alain Ahiman LOBOGNON, CAMARA Loukimane, Kando SOUMAHORO, YAO Soumahila et (12) autres des faits de : diffusion et publication de nouvelles fausses, jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ayant entrainé une atteinte au moral de la population, de trouble à l’ordre public ; et, d’atteinte à l’autorité de l’Etat.

Nonobstant la protection constitutionnelle dont bénéficient lesdits parlementaires au terme de l’article 92 de la constitution et sans que nos clients aient été interpellés dans un des cas de flagrant délit tels que définis par l’article 77 du code de procédure pénale, ils ont été inculpés et placés en détention préventive
Il y a lieu d’indiquer que Monsieur Alain Ahiman LOBOGNON est ancien ministre et bénéficie à ce titre de la loi portant statut des anciens membres du gouvernement.

CONCLUSION

Depuis le lundi 23 décembre 2019, nos clients, Monsieur SORO Kigbafori Guillaume et bien de ses proches font l’objet de trois procédures d’information dont la mise en œuvre procède de graves violations de leurs droits constitutionnels et légaux.

Cela dit, ni Monsieur SORO Kigbafori Guillaume, ni les honorables SORO Kanigui Mamadou, Alain Ahiman LOBOGNON, CAMARA Loukimane, Kando SOUMAHORO, YAO Soumahila respectivement députés de Ferkessédougou, Sirasso, Fresco, Bouna, Biankouma, Tankessé ne peuvent être poursuivis, en dehors des cas de flagrant délit sans l’autorisation de l’Assemblée nationale lorsque celle-ci est en session, ce qui était le cas au moment où les poursuites ont été initiées. Et pourtant c’est ce à quoi l’on assiste.

Cette protection est plus accentuée pour Monsieur SORO Kigbafori Guillaume qui justifie aussi de ses qualités d’ancien membre du gouvernement et d’ancien président d’institution ainsi que pour Monsieur Alain Ahiman LOBOGNON également ancien Ministre. Lesquelles qualités n’ont curieusement pas été prises en compte en l‘espèce. Ce qui est complètement scandaleux d’un point de vue purement juridique.

Pour le reste, dans le fond les accusations restent évasives et infondées parce que soutenues par de prétendues pièces ou preuves largement contestables aussi bien à l’égard des parlementaires qu’en ce qui concerne les autres inculpés.

Une large campagne de diabolisation de nos clients est en cours particulièrement à la Télévision Publique où nos clients sont déjà « condamnés », voués aux gémonies y compris par de hauts responsables de ce pays en violation flagrante de la Constitution ivoirienne et des normes internationales en matière de droits humains qui prescrivent en lettre d’or « la présomption d’innocence ».

En violation de toutes les règles applicables, des perquisitions sont menées dans un climat de terreur chez Monsieur SORO Kigbafori Guillaume et ses proches. Leurs biens sont saisis.

Si nous n’y prenons garde nous risquons de tomber dans le délit de « proche » ce qui est manifestement aux antipodes des règles régissant l’État de droit.

newsabidjan

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