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SUSPENSION DE 4 LEADERS SYNDICAUX DE LA POLICE : La liberté syndicale piétinée

Sous l’égide du directeur national de la Police, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile avait procédé la semaine dernière à la suspension et à la traduction en conseil de discipline quatre leaders syndicaux de la police nationale proche du M5-RFP. Ces leaders syndicaux sont le secrétaire général du syndicat Autonome de la police, Bougouna Baba Dembélé, le secrétaire général du syndicat de l’Alliance pour la Police Nationale (APN),  Amadou Sékou Touré et son président d’honneur, Sidi Boubou Tamboura et d’Ibrahim Camara du syndicat Inter Police qui sont affiliés aux centrales syndicales (CDTM et CSTM) pour avoir dénoncé les actes d’injustice au sein de la corporation.

 

La journée du mardi avait  été annoncée par une coalition de syndicats de la police comme  décisive en riposte à la décision de sanctions portées à l’encontre des leaders syndicaux.

Pour les leaders syndicaux suivant le statut particulier et la convention de la Police nationale, les demandes d’explication en date du 15 juin dernier du commandant de la CCR, Abdoulaye Coulibaly, viole la loi et met l’Etat en mauvaise posture face aux syndicaux de la police en cette période de tension. Selon l’article 182 du statut des fonctionnaires de police en République du Mali, les leaders syndicaux de la police ne peuvent pas faire des manifestations ou des actions de propagande dans les locaux de la police et dans les cités de la police. Hormis ces lieux, la liberté leur est accordée partout. En outre, selon  les syndicats, suivant le décret N°2018-0277 P-RM du 15 mars 2018 fixant les modalités d’application du statut des fonctionnaires de la police nationale précise en son article 174 que le fonctionnaire jouit de la liberté syndicale et qu’il ne saurait être inquiété pour des propos tenus ou des actes posés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ce droit syndical. Dans le même statut en son article 27 du même décret présidentiel garanti la liberté syndicale et de mouvement aux policiers et la restriction associative et de mouvement imposé aux simples fonctionnaires de police par l’article 28 du même décret mais qui exclut les organisations syndicales de la police et leurs responsables. Ce qui met à nu ce régime de sanctions contre les syndicalistes de la police.

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