Du fond du litige
Par l’avis d’appel d’offres n°003/2023/UCP-Pdreas du 14 avril 2023, l’Unité de coordination du Projet de déploiement des ressources de l’Etat pour l’amélioration des services et de riposte locale à la Covid-19 (Pdreas) a lancé un appel d’offres national relatif à : doter 18 recettes perceptions de la DNTCP et la section des comptes d’un logiciel de numérisation des pièces justificatives des comptes de gestion des collectivités territoriales, auquel le groupement Logineo/Becotad a soumissionné. A l’issue de l’évaluation des offres, le groupement Logineo/Becotad a été retenu comme attributaire provisoire pour un montant de 141 600 000 de F CFA TTC. Le coordonnateur du Pdreas a notifié au groupement ledit résultat le 22 juin 2023. Suivant lettre n°000177 du 10 août 2023 réceptionnée le 14 août 2023, le coordonnateur du Pdreas a notifié au groupement Logineo/Becotad l’annulation de la procédure du marché susmentionné aux motifs que la procédure d’appel d’offres ouvert national n’est pas appropriée à ce type de marché qui est une prestation intellectuelle ; et en conséquence, l’activité n’est plus nécessaire.
Par lettre datée du 14 août 2023, le groupement Logineo/Becotad a exercé un recours gracieux pour contester les motifs de l’annulation du marché.
Le 17 août 2023, le coordonnateur du Pdreas a donné une suite défavorable au recours du groupement en se fondant notamment sur la clause 35.3 du contrat type de la Banque mondiale, sur la sollicitation du bénéficiaire (direction nationale du trésor et de la comptabilité publique) proposant l’annulation ainsi que sur l’avis de non-objection de la direction régionale des marchés publics du district de Bamako.
Le 21 août 2023, le groupement Logineo/Becotad a saisi le Comité de règlement des différends pour contester l’annulation de la procédure d’appel d’offres susmentionnée.
De la recevabilité
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 120.1 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié : “Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant lésé au titre d’une procédure de passation d’un marché ou d’une délégation de service public est habilité à saisir l’autorité contractante ou l’autorité délégante d’un recours gracieux à l’encontre des procédures et décisions lui causant ou susceptibles de lui causer préjudice” ;
Considérant que l’article 120.2 du même décret dispose que “l’exercice du recours gracieux préalable est obligatoire pour tout candidat ou soumissionnaire qui entend exercer une action en contestation devant le Comité de règlement des différends” ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 120.3 du décret n°2015-0604/P-RM ci-dessus, le recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres à la règlementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la règlementation des marchés publics et des délégations de service public ;
Considérant que l’article 121.1 du décret n°2015-0604/P-RM dispose que les décisions rendues au titre du recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours devant le Comité de règlement des différends dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de notification de la décision faisant grief ;
Considérant que de tout ce qui précède, le groupement Logineo/Becotad a respecté la procédure, il s’ensuit que le recours du groupement Logineo/Becotad remplit les conditions de forme pour être recevable.
Des moyens développés par les deux parties
Au soutien de son recours, le groupement Logineo/Becotad apporte des éclairages. A savoir : Que pendant qu’il mobilisait ses équipes pour l’exécution du marché dont il est attributaire provisoire, depuis la notification du 24 juin 2023, il a été surpris de réceptionner le 14 août 2023, la lettre du coordonnateur du Pdreas l’informant de l’annulation de la procédure. Que l’autorité contractante a rejeté son recours gracieux au motif que l’annulation est conforme au règlement de la Banque mondiale (bailleur) alors que la procédure était sous revue de la direction régionale des marchés publics.
Que la procédure, telle qu’initiée par le projet, a été validée par les services de la direction générale des marchés publics et que le même marché a été passé suivant la même procédure en 2022. Que le service bénéficiaire a participé à toute la procédure d’appel d’offres depuis l’expression du besoin en passant par les commissions de dépouillement. Que parmi les pièces versées au dossier figure une note du bénéficiaire qui demande clairement à l’autorité contractante de conclure un marché par entente directe avec le titulaire du marché de 2022 et que ce dernier avait participé à la procédure dont l’annulation est projetée mais n’avait pas été retenue comme l’atteste la lettre de notification.
Que d’ailleurs, les motifs techniques évoqués par le service bénéficiaire pour justifier l’entente directe ne sont pas fondés notamment pour les raisons suivantes:
– Le logiciel d’archivage actuellement en service dans les centres de recettes perception est Maarch, un logiciel Open Source…
– Maarch, en tant que logiciel libre est doté de fonctionnalités d’API (technologies permettant une interconnexion aisée avec d’autres logiciels sans développement supplémentaire) et s’appuie sur des normes ISO…
Que fort de plusieurs décennies d’expérience, de centaines de références en déploiement de solutions d’archivage, et d’une équipe d’ingénieurs experts en archivage (y compris des ingénieurs certifiés sur la solution Maarch), le groupement est parfaitement positionné pour réaliser ce projet avec succès;
Qu’à son sens, l’article 61 du code des marchés publics autorise l’annulation des procédures par l’autorité contractante mais les précisions de son dernier paragraphe supposent qu’elle doit intervenir avant l’attribution du marché puisqu’il est indiqué que les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout engagement et leurs garanties d’offres libérées suite à l’annulation de la procédure.
Que donc une annulation à ce stade pour les raisons évoquées plus haut est un abus.
Qu’au vu de tout ce qui précède, il sollicite du Comité de règlement des différends de bien vouloir le remettre dans ses droits.
En réponse aux prétentions du groupement Logineo/Becotad, l’autorité contractante a fourni une documentation dont il ressort les arguments suivants :
Qu’à titre de rappel, le marché querellé est la deuxième phase d’un processus d’acquisition et de déploiement d’un logiciel de numérisation des pièces justificatives des comptes de gestion des Collectivités territoriales réalisée en 2022, par le cabinet Elite Mali, dans 23 recettes perceptions sur un total prévu de 41 de la zone d’intervention du Pdreas.
Que cette deuxième phase vise à couvrir 18 recettes perceptions restantes et le développement d’un module supplémentaire dans le logiciel existant pour la centralisation des pièces numérisées au niveau de la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique (DNTCP) et de la Section des comptes de la Cour suprême afin que cette dernière puisse disposer de la version électronique des comptes de gestion.
Que pour ce qui concerne la méthode de passation utilisée (fourniture de matériels) n’est pas appropriée pour le cas d’espèce :
Que le mode de passation le plus approprié est une prestation intellectuelle qui privilégie la qualité de l’offre technique au détriment de l’offre financière.
De l’examen du recours
Suivant l’article 61 du code des marchés publics, “l’autorité contractante peut décider l’annulation de la procédure d’appel d’offres. Elle transmet à cette fin une demande motivée à l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public” ;
L’alinéa 2 du même article 61 dispose que “lorsque l’organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service publics émet un avis juridique favorable à l’annulation, l’autorité contractante communique la décision d’annulation et ses motifs aux soumissionnaires et à la commission de l’Uémoa dans le cas où l’appel d’offres a fait l’objet d’une publication au niveau communautaire. Les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout engagement, et leurs garanties d’offres libérées” ;
Conformément aux dispositions de l’article 40.1 des IS du nouveau règlement de passation des marchés de la Banque mondiale, “le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et d’écarter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des soumissionnaires. En cas d’annulation, toutes les offres qui ont été soumises, ainsi que les garanties d’offres, devront être retournées sans délai aux Soumissionnaires”. Selon les dispositions de la clause 35.3 (a) du Cahier des clauses administratives générales “l’acheteur peut, sans préjudice des autres recours qu’il détient en cas de rupture de contrat, notifier par écrit au Fournisseur la résiliation pour non-exécution de la totalité ou d’une partie du marché” ; Considérant que suivant les constats de l’autorité contractante et du service bénéficiaire, il apparait que pour l’acquisition du logiciel objet du marché en cause, il est plus adéquat de lancer une procédure de prestation intellectuelle au lieu d’un marché de fournitures ; Considérant que par lettre en date du 20 juillet 2023, le coordonnateur du Pdreas a demandé à la directeur régional des Marchés publics du district l’autorisation d’annuler le processus de passation du marché conformément aux dispositions précitées ; Considérant que par lettre en date du 8 août 2023, le directeur régional des marchés publics du district a donné son autorisation pour l’annulation de ladite procédure : Que dès lors, l’annulation de la procédure de l’appel d’offres est conforme aux règles en vigueur : Que par conséquent, le recours est mal fondé.Alors, le CRD déclare le recours du groupement Logineo/Becotad recevable ; dit que le recours du groupement Logineo/Becotad est mal fondé ; constate l’annulation de la procédure du marché en cause. El Hadj A.B.HAIDARA