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Révision de la Charte de la transition par le CNT : Un quitus de 120 voix pour, 0 abstention et 0 contre

Sur convocation de son président, le Conseil national de transition (CNT), s’est réuni le lundi 21 février 2020 en session extraordinaire pour réviser la Charte de la transition. Après l’examen et les débats, la CNT a adopté ledit projet de loi à l’unanimité avec 12O voix pour, 0 contre, 0 abstention. C’était au cours d’une séance plénière à son siège au CICB.

Le projet de loi portant révision de la Charte de la Transition adopté par le CNT comprend, entre autres, l’article 1 er modifie le Préambule de la Charte de la Transition pour intégrer les Assises Nationales de la Refondation (ANR) ; l’article 2 traite des modifications portées aux articles 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 22 et23 ; l’article 3 est relatif à la modification de l’intitulé du Chapitre IV du Titre III.

Selon le projet de loi adopté, il est inséré un- avant dernier alinéa dans le Préambule de la Charte ainsi libellé : « Considérant les Recommandations des Assises Nationales de la Refondation de l’État des 27, 28, 29 et 30 décembre 2021. »

Au regard de l’« Article 2 nouveau :, Les missions de la Transition consacrées par la présente Charte sont notamment : le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ; le redressement de l’État et la création des conditions de base pour sa refondation ; la promotion de la bonne gouvernance ; la refonte du système éducatif ; l’adoption d’un pacte de stabilité sociale ; les réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives ; l’organisation des élections générales ; la mise en œuvre intelligente de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger ; mise en œuvre intelligente et efficiente des Recommandations des Assises Nationales de la Refondation. ». L’article 7 nouveau présidence qu’en « cas de vacance de la Présidence de la Transition pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou définitif du Président de la Transition pour quelque cause que ce soit, constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Président du Conseil National de Transition et le Premier ministre, les fonctions du Président de la Transition sont exercées par le Président du Conseil National de Transition jusqu’à la fin de la Transition. ».

Quant à la durée de la transition, elle est fixée conformément aux recommandations des Assises Nationales de la Refondation. En tout cas, selon l’article 22 nouveau.

Selon toujours le projet de loi adopté par le CNT, précise que : « le Président de la Transition n’est pas éligible aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition. La présente disposition n’est pas susceptible de révision », indique l’article 9 nouveau.

Source: LE TOGUNA

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