La composition des membres des autorités intérimaires est bien explicitée dans la loi sur le Code des Collectivités territoriales qui vient d’avoir une large adhésion des députés. Ce sont des personnes résidant dans la commune, des services déconcentrés de l’Etat, de la société civile et du secteur privé de même que de conseillers communaux sortants. Ce qui constitue une étape décisive dans l’application de l’accord pour la paix et la réconciliation.
La mise en place des organes de transition dans les collectivités territoriales est une réponse appropriée pour la préparation des futures élections, la facilitation du retour des personnes déplacées et réfugiées et la fourniture des services sociaux de base aux populations. C’est pourquoi, les élus de la nation ont vite compris l’enjeu en donnant le feu vert au gouvernement pour diligenter la mise en ouvre rapide et efficiente de l’accord pour la paix et la réconciliation. Les députés qui se sont imprégnés de la question à l’unanimité ont voté cette importante loi par 103 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Et pour comprendre la teneur d’une telle loi, il faut se situer d’abord à la Loi n°2015-047 du 7 décembre 2015 qui dit que les mandats des conseils communaux, des conseils de cercle, des conseils régionaux et du Conseil du District de Bamako sont, prorogés à compter du 27 octobre 2015 jusqu’à la mise en place des nouveaux conseils des Collectivités territoriales.
Ainsi, cette mesure a l’avantage de permettre aux institutions actuelles de poursuivre leurs missions conformément à l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Précision de taille : la mesure reste, toutefois, sans effet, certainement à des degrés divers, pour certaines les collectivités territoriales.
De même qu’il est clairement expliqué que l’Accord prévoit « la mise en place, le cas échéant et au plus tard trois mois après la signature de l’Accord, des autorités chargées de l’administration des communes, cercles et régions du Nord durant la période intérimaire ». Et pout être plus complet, le mode de désignation, de compétences et de modalités de fonctionnement va être définie de manière consensuelle par les parties signataires de l’accord.
En la matière, le gouvernement a fait le constant que pour la mise en œuvre de cette nouvelle disposition, les Délégations spéciales révèlent des limites, notamment au regard de leur taille réduite (variable de 3 à 7 membres), de leurs attributions restrictives. Car, elles ne peuvent pas partager ou échanger des propriétés de la collectivité territoriale, de créer des services publics, de contracter des emprunts ou de recruter du personnel. Pis, la durée des Délégations spéciales est de 6 mois renouvelables une seule fois. D’où la nécessité d’apporter des modifications à la Loi n°2012-007 du 07 février 2012, elle même modifiée par la Loi n°2014-052 du 14 octobre 2014, qui parle du Code des Collectivités Territoriales. Dans le but de substituer les Autorités intérimaires aux Délégations spéciales.
Le bien fondé d’une loi
Jeudi dernier, l’adoption par l’assemblée nationale de cette loi réformatrice change considérablement la donne par rapport à la délégation spéciale. Et les Autorités intérimaires s’inscrivent véritablement dans une gestion harmonieuse de l’intérim, ce au regard de leurs attributions, de la durée, de la composition et du fonctionnement.
Pratiquement, l’installation des autorités intérimaires obéit à cinq préalables dont la non-fonctionnalité du Conseil de la Collectivité quelle qu’en soit la cause. Ce qui ne figure pas dans le code des collectivités territoriales. En clair, les attributions des Autorités intérimaires s’inscrivent logiquement dans la continuité des organes élus, de même que les attributions dévolues aux conseils des collectivités territoriales. Cependant, l’autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la collectivité. Aussi, elle ne peut ni créer de service public ni recruter du personnel.
D’une durée de six mois renouvelable, l’autorité intérimaire peut être renouvelée de douze mois au plus. Mieux, elle aura l’avantage de rester en place tant que les circonstances l’exigent jusqu’à l’installation des nouveaux conseils. Pour ce qui est de la composition des autorités intérimaires, ce sont de personnes résidant dans la commune, des services déconcentrés de l’Etat, de la société civile et du secteur privé de même que de conseillers communaux sortants. Au niveau communal, local et régional le nombre de membres de l’Autorité intérimaire est fonction de la taille démographique de celle-ci, il est fixé de 11, 17, 23, 29, 33, 41 ou 45 membres. Ce qui tranche avec la délégation spéciale constituée en moyen de 3, 5 ou 7 membres.
La loi votée jeudi établie que toute personne inéligible au conseil de la collectivité territoriale ne peut être membre de l’Autorité intérimaire. Au même moment, elle précise que le Président et les Vice-présidents de l’Autorité intérimaire remplissent les fonctions dévolues à l’organe exécutif de la collectivité territoriale.
Ainsi, ils peuvent être Maire et Adjoints, Président et vice-présidents du conseil de cercle, président et vice-présidents du conseil régional ou de District. Les nouvelles dispositions dans ce domaine font apparaitre nettement que les règles de fonctionnement des Autorités intérimaires sont celles qui régissent les conseils des collectivités territoriales, conformément aux textes en vigueur dans notre pays.
En somme, l’existence de cette loi votée constitue une reforme majeure qui aidera les dispositions actuelles du Code des collectivités territoriales en matière des délégations spéciales. Et plus qu’un impératif, cette reforme donne la possibilité au Gouvernement d’appliquer les mesures intérimaires prévues dans l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali.
Source: Le Ministère de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat