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Mandat de dépôt contre les anciens ministres Soumeylou Boubèye Maïga et Bouaré Fily Sissoko Deux organisations de magistrats qualifient la procédure « de violation grave de la Constitution »

Les interprétations contradictoires entre les praticiens du droit continuent à défrayer la chronique depuis la décision de la Chambre d’accusation de la Cour suprême d’inculpation, le jeudi 26 août 2021, de deux anciens ministres « pour favoritisme, malversation financières ». 

 

En effet, l’Association malienne des Procureurs et Poursuivants (AMPP) et la Référence syndicale de la magistrature (REFSYMA) qualifient la procédure, dans une longue lettre, « de violation grave » de la Constitution. Ce, contrairement au Syndicat autonome de la magistrature (SAM) et le Syndicat libre de la magistrature (SYLMA), deux syndicats de magistrature qui ont affiché leur soutien total à la Cour Suprême dans cette affaire.

Dans leur communiqué datant du 30 août dernier, les deux organisations qualifient la démarche du Procureur général près la Cour suprême « d’une cause perdue » et « d’une auto saisine illégale et irrégulière », selon elles, n’est prévue par aucun texte en citant notamment l’article 1er du Protocole Additionnel de la CEDEAO, l’article 206 de la Loi organique de la Cour suprême, les articles 613 à 616 du Code de procédure pénale.

En se versant un peu dans l’invective, les deux organisations (AMPP et REFSYMA) ont déclaré que l’on ne saurait s’abriter derrière « des interprétations absurdes » des dispositions communautaires ou nationales que les responsables de la Cour suprême maitrisent mal au point d’entretenir une impasse juridique.

A tous ces détracteurs, depuis la publication de son 1er communiqué en date du 26 août dernier, l’AMPP et REFSYMA persistent et signent que la Haute Cour de Justice, n’est pas absente.

« Elle vit juridiquement et institutionnellement, elle ne doit aucunement être agressée par des voies de fait de la part d’une juridiction de même rang, plus précisément, la Cour Suprême, pour une conjoncture sensée prendre fin dans 6 ou 7 mois », notent les responsables des organisations.

Et de renchérir, bien que démembrée, de ses membres élus que sont les députés, la Haute Cour de Justice est bien en place de par son Parquet représenté par le Procureur général près la Cour suprême, son greffe assuré par celui de la Cour suprême et l’ensemble de ses services administratifs qui fonctionnent normalement.

Aussi, expliquent-ils, toute intervention de la Cour suprême dans le traitement des affaires relevant de la compétence de la Haute Cour de Justice, en l’absence de toute mise en accusation préalable par l’Assemblée nationale, est une auto saisine en violation de la Constitution et de Loi organique régissant le fonctionnement de la Haute Cour de Justice, ainsi que la procédure suivie devant elle.

S’agissant de l’article 206 de la loi organique de la Cour suprême, dont le Procureur général a fait référence pour arrêter les deux anciens ministres, laquelle applicable au seul cas de renvoi d’une juridiction à une autre, les magistrats opposés à cette procédure estiment que cette loi ne saurait être mise à profit pour tenter de justifier des atteintes aussi graves à la Constitution de 1992.

« Nous signons et persistons que la Cour suprême viole sans équivoque la Constitution du Mali, quand elle se fonde sur des considérations à des fins populistes et partisanes portées par la rue et les réseaux sociaux, en se servant de cet article 206 de sa propre Loi organique pour passer outre le rôle de l’Assemblée nationale dans le fonctionnement de la Haute Cour de Justice… », persistent l’AMPP et la REFSYMA.

Avant de souligner que la démarche de la Cour suprême procède d’une méconnaissance totale de la hiérarchie des normes juridiques, les dispositions d’une loi ordinaire.

Annuler la procédure

En déplorant la résolution des 1ers responsables de la Cour suprême à poursuivre cette procédure, l’AMPP et le REFSYMA se réservent le droit « de ne pas consommer des démarches traduisant une tendance au « Gouvernement des Juges », et indiquent qu’ils se donneraient le droit également d’ignorer les prérogatives des autres institutions de la République, voire s’immiscer dans leurs attributions et fonctionnement, sans autre forme.

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