ARRET N°2024-04/CC DU 27 JUIN 2024
La Cour constitutionnelle
AU NOM DU PEUPLE MALIEN
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition, modifiée ;
Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011 du 05 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28 août 2002 ;
Vu le Règlement Intérieur du Conseil national de Transition ;
Vu la loi n°95-012 du 08 février 1995 portant autonomie financière de l’Assemblée nationale ;
Vu la loi de Finances 2024 ;
Vu le décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat général et du Greffe de
la Cour constitutionnelle ;
Vu l’Arrêt n°2024-01/CC du 18 avril 2024 de la Cour constitutionnelle portant sur le contrôle de constitutionnalité de la Loi organique n°2023-058 du 16 novembre 2023 ;
Vu la requête N°0002/PT en date du 29 mai 2024 de Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat transmettant à la Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, la Loi organique n°2023-058 du 25 avril 2024 fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil
national de Transition ;
Vu les pièces jointes ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Considérant que sur le fondement des dispositions de l’article 147 alinéas 1 et 2 de la Constitution, le Président de la Transition, Chef de l’Etat a, par lettre n°0002/PT en date du 29 mai 2024, enregistrée au Greffe de la Cour de céans le même jour sous le n°017, transmis à la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la Loi n°2023-058 du 25 avril 2024 portant loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 147 de la Constitution : « La Cour constitutionnelle connaît obligatoirement de la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation… ;
Les lois organiques sont soumises par le Président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation» ;
Considérant que l’article 3 de la Charte de la
Transition dispose : « Les organes de la Transition sont :
– le Président de la Transition ;
– le Conseil national de Transition ;
– le Gouvernement de la Transition » ;
Considérant que l’article 13 de la Charte de la Transition précise : « Le Conseil national de Transition est l’organe législatif de la Transition… » ;
Qu’il ressort de l’analyse desdits articles que le Président de la Transition et le Conseil national de Transition exercent les prérogatives définies par la Constitution, notamment celles du Président de la République et du Parlement ;
Considérant que l’article 101 de la Constitution édicte qu’une loi organique fixe les indemnités et autres avantages alloués aux Députés et aux Sénateurs ;
Considérant que la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 avril 2024 fixe les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition ;
Qu’en conséquence ladite loi revêt le caractère de loi organique ;
Considérant qu’au cours de sa séance plénière du 25 Avril 2024, le Conseil national de Transition a voté la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 Avril 2024 portant loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition ;
Considérant que la loi soumise au contrôle de la Cour n’a pas été promulguée ;
Qu’il convient, par conséquent, de recevoir comme régulière la requête du Président de la Transition,
Chef de l’Etat ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N°2023-058/CNT-RM DU 16 NOVEMBRE 2023
Considérant qu’en sa séance plénière du 25 avril 2024 , le Conseil national de Transition a été saisi de la proposition de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 avril 2024 portant loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition par la commission des lois Constitutionnelles, de la législation, de la Justice, des droits de l’Homme et
des Institutions de la République en exécution de l’Arrêt n°2024-01/CC du 18 avril 2024 de la Cour constitutionnelle ;
Considérant que l’article 101 de la Constitution dispose : « Une loi organique fixe les indemnités et les autres avantages alloués aux Députés et aux Sénateurs. » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 124 de la Constitution : « Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :
– le projet ou la proposition ne peut, être soumis à la délibération qu’à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours, après son dépôt ;
– il est adopté à la majorité absolue des membres votants ;
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration, par la Cour constitutionnelle, de leur conformité à la Constitution » ;
Considérant que le Conseil national de Transition a examiné la proposition de loi portant loi organique fixant, les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition lors de sa séance plénière du 25 avril 2024 ainsi qu’il ressort du compte rendu intégral de ladite séance versé au dossier de la procédure ;
Considérant que le Conseil national de Transition a délibéré le même jour sur ladite proposition de loi et l’a adoptée à l’unanimité des membres présents, par cent trente-trois (133) voix pour, zéro (00) voix contre et zéro (00) abstention ;
Qu’ainsi, la loi soumise au contrôle de constitutionnalité a été votée à la majorité absolue des membres présents du Conseil national de Transition, dans les délais et formes prévus par la Constitution ;
Que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer, régulière, la procédure de son adoption ;
SUR LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION, DE LA LOI N°2023-058/ CNT-RM DU 25 Avril 2024
Considérant que par arrêt n°2024-01/CC du 18 avril 2024, la Cour Constitutionnelle, statuant conformément aux dispositions de l’article 147 alinéas 1 et 2 de la Constitution, a déclaré contraires à la Constitution et à la Charte de la Transition, le titre et les articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 de la Loi n°2023-
058/CNT-RM du 16 novembre 2023 ;
Qu’elle a, par ailleurs, déclaré conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, les dispositions des articles 2 et 3 sous réserve des reformulations proposées ;
Qu’elle a déclaré conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, les dispositions de l’article 9 ;
Qu’en exécution dudit arrêt, le Conseil national de Transition a réexaminé les dispositions déclarées non conformes ainsi que celles déclarées conformes sous réserve, de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 16 novembre 2023 lors de sa séance plénière du 25 avril 2024 ;
Considérant que ladite loi est composée de huit (08) articles ;
Que le titre de la loi est ainsi libellé : « Loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition » ;
Que l’article 1er dispose : « La présente loi organique fixe les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition » ;
Que l’article 2 indique : « Le Président du Conseil national de Transition perçoit une indemnité parlementaire mensuelle calculée sur la base de l’indice hors échelle.
Il bénéficie en outre de fonds spéciaux » ;
Que l’article 3 énonce : « Les membres du Conseil national de Transition perçoivent une indemnité parlementaire mensuelle calculée sur la base de l’indice le plus élevé de la fonction publique » ;
Que l’article 4 dit : « Il est accordé en sus aux membres du Conseil national de Transition des indemnités ci-après :
– une indemnité de représentation par mois ;
– une indemnité spéciale pour les membres du bureau ;
– une indemnité chauffeur pour les membres du bureau ;
– une indemnité de session par jour de session ;
– une indemnité de restitution par session ordinaire ;
– une indemnité de logement par mois ;
– une indemnité spéciale ;
– une indemnité de monture ;
– une indemnité de téléphone ;
– une indemnité de responsabilité ;
– une indemnité de sujétion ;
– une dotation de carburant » ;
Que l’article 5 indique : « Les présidents des commissions bénéficient en sus d’une indemnité
de responsabilité » ;
Que l’article 6 dispose : « Les présidents et viceprésidents des commissions du Conseil national de Transition perçoivent en sus une indemnité de sujétion » ;
Que l’article 7 énonce : « Les montants alloués au titre de chacune des indemnités ci-dessus citées sont indiqués dans les annexes qui font parties intégrantes de la présente loi » ;
Que l’article 8 dit : « « La présente loi, qui prend effet à compter de la date de mise en place du Conseil national de Transition abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistrée et publiée au Journal officiel » ;
Considérant par ailleurs qu’il résulte de l’examen de la loi adoptée que celle-ci a pris en compte la teneur de l’Arrêt n°2024-01/CC du 18 avril 2024 de la cour de céans ;
Que dès lors, les dispositions de ladite loi sont conformes à la Constitution ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi N°95-012 du 08 février 1995 portant autonomie financière de l’Assemblée nationale : « l’Assemblée nationale détermine annuellement son propre budget.
Le budget de l’Assemblée nationale est inscrit, sans restriction, au budget de l’Etat.
Il est partie intégrante de la loi de finances. » ;
Considérant que la détermination des indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition et la fixation de leurs montants relèvent de la compétence exclusive dudit Conseil, conformément à l’article 101 de la Constitution ;
Considérant que la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 avril 2024 portant loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition détermine les indemnités et avantages alloués et en fixe les montants dans une annexe qui est partie intégrante ;
Considérant que de ce qui précède, il y a lieu de déclarer conformes à la Constitution les dispositions de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 avril 2024 portant loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition ;
PAR CES MOTIFS
Article 1er :
Déclare la requête du Président de la Transition, Chef de l’Etat recevable et la procédure d’adoption de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 avril 2024, régulière ;
Article 2 :
Déclare conformes à la Constitution et à la Charte de la Transition, les dispositions de la Loi n°2023-058/CNT-RM du 25 avril 2024 portant loi organique fixant les indemnités et autres avantages alloués aux membres du Conseil national de Transition ;
Article 3 : Ordonne la notification du présent Arrêt au Président de la Transition, Chef de l’Etat et sa publication au Journal officiel.
Ont siégé à Bamako, le vingt-sept juin deux mil vingt quatre
Monsieur Amadou Ousmane TOURE Président
Monsieur Beyla BA Conseiller
Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller
Monsieur Aser KAMATE Conseiller
Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller
Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller
Maître Maliki IBRAHIM Conseiller
Monsieur Demba TALL Conseiller
Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement.
Bamako, le 27 juin 2024
LE GREFFIER EN CHEF
Maître Abdoulaye M’BODGE
Chevalier de l’Ordre National