Quand on se réfère au Décret N°2015-0031/P-RM du 2 février 2015 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, on se rend compte que des décisions de désignation sont visées. Ils sont au nombre de trois : – Vu la Décision n°2015-0002/P.RM du 28 janvier 2015 portant désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Président de la République ; – Vu la Décision n°2015-016/P-AN-RM du 23 janvier 2015 portant désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Président de l’Assemblée nationale ; – Vu la Décision n°2015-0001/P.RM du 28 janvier 2015 portant désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Ainsi ont été nommés Conseillers à la Cour constitutionnelle :
1- Membres désignés par le Président de la République : Madame Manassa DAGNOKO, Magistrat ; Madame Fatoumata DIALL, Magistrat ; Monsieur M’Pèrè DIARRA, Magistrat.
2- Membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale : Monsieur Mahamadou BOIRE, Magistrat ; Monsieur Bamassa SISSOKO, Magistrat ; Monsieur Seydou Nourou KEITA, Administrateur civil.
3- Membres désignés par le Conseil supérieur de la Magistrature : Monsieur Zoumana Moussa CISSE, Magistrat ; Monsieur Modibo Tounty GUINDO, Magistrat ; Monsieur Baya BERTHE, Magistrat.
En suivant le Décret N°2020-0312/P-RM du 11 juillet 2020 portant abrogation de la nomination de certains membres de la Cour constitutionnelle, IBK, seul, a renvoyé : Madame Manassa DANIOKO, Magistrat ; Monsieur Bamassa SISSOKO, Magistrat et Monsieur Baya BERTHE, Magistrat.
Alors, si IBK a désigné auparavant Manassa, il ne peut nullement renvoyer Monsieur Bamassa SISSOKO, Magistrat désigné par le Président de l’Assemblée nationale et Monsieur Baya BERTHE, Magistrat désigné par le Conseil supérieur de la Magistrature, sans au préalable prendre l’avis favorable de ces deux autres Institutions. Parallélisme des formes et abus de pouvoir ?
In fine, il n’y a pas de Considérant dans un Décret. On se contente de viser les textes de Loi. Un amateurisme flagrant du Secrétariat général de la Présidence.
Avec le refus de trois conseillers de démissionner, il reste à IBK deux personnes à nommer, au Président de l’Assemblée nationale deux personnes à nommer et au Conseil Supérieur de la Magistrature deux personnes à nommer ; en remplacement des démissionnaires et du défunt.
Cela, en vertu de l’article 13 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997, modifiée, portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle qui dispose : « Avant l’expiration du mandat, il ne peut être mis fin à titre temporaire ou définitif aux fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle que dans les formes prévues pour leur nomination et après avis conforme de la Cour statuant à la majorité des 2/3 de ses membres. L’intéressé qui ne participe pas au vote est, dans tous les cas, entendu par la Cour et reçoit communication de son dossier. »
Dr Ibrahima Sangho
Source : INFO-MATIN