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Gouvernement : MISSIONS, ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION

La Loi fondamentale énonce des indications précises sur l’équipe gouvernementale  et son chef.

 

C’est hier que le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta a nommé Dr Boubou Cissé au poste de Premier ministre. Le nouveau chef du gouvernement, faut-il le rappeler, était le ministre de l’Economie et des Finances de l’équipe gouvernementale sortante.

En attendant la formation d’un nouvel attelage gouvernemental, nous revenons sur ce que la Loi fondamentale du Mali prévoit comme attributions du gouvernement. D’autres textes législatifs et réglementaires donnent des indications sur l’organisation du cabinet du Premier ministre. Selon la Constitution du 25 février 1992, le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de l’administration et de la Force armée. L’article 54 de la Loi fondamentale énonce que le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79.

Le Premier ministre est le chef du gouvernement, à ce titre, il dirige et coordonne l’action gouvernementale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 46, il exerce le pouvoir réglementaire. Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Le Premier ministre supplée, le cas échéant, le président de la République à la présidence du Conseil et du Comité prévu à l’article 44. De plus, il le supplée pour la présidence du Conseil des ministres, en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre et les ministres doivent remettre au président de la Cour suprême la déclaration écrite de leurs biens. Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle.

Au demeurant, l’article 58 de la Constitution dispose que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l’échelle nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement appelés au gouvernement a lieu conformément aux dispositions de l’article 63.

Le décret n° 2018-0797/PM-RM du 19 octobre 2018 fixant l’organisation du cabinet du Premier ministre apporte davantage de précisions. Ainsi, selon ce texte, le cabinet du Premier ministre comprend le directeur de cabinet ; le directeur de cabinet adjoint ; le chef de cabinet ; des conseillers techniques ; des chargés de mission ; des chargés du protocole. S’y ajoutent des attachés de cabinet ; des secrétaires particuliers ; l’aide de camp ; le médecin personnel du Premier ministre. En outre, le cabinet comprend un bureau opérationnel de suivi et un service du courrier et de la documentation.

Le cabinet est chargé d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions de direction et de coordination de l’action gouvernementale, d’exécution des lois et d’exécution de la politique de défense nationale.

A ce titre, il est chargé de suivre les relations du Premier ministre avec les autres institutions de la République et les autorités indépendantes ; de suivre l’exécution des instructions du président de la République et du Premier ministre par les membres du gouvernement ; de suivre la mise en œuvre de la Déclaration de politique générale du Premier ministre par les membres du gouvernement ; de préparer les arbitrages et décisions du Premier ministre ; de suivre les relations du Premier ministre avec la classe politique, la société civile, les confessions religieuses et les partenaires sociaux.

De même, détaille le décret cité plus haut, le cabinet est chargé d’exercer des fonctions de coordination et de contrôle pour l’ensemble des services relevant du Premier ministre à l’exception du Secrétariat général du gouvernement et du cabinet de défense ; de mettre à la disposition du Premier ministre une information régulière et complète sur la situation de l’administration et du pays ; de mener des réflexions pour faire des propositions sur toute question d’intérêt national.

Il est mis à la disposition du Premier ministre tous autres services nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le cas échéant, le Premier ministre peut en créer par décret. La coordination, le contrôle et le suivi des activités du cabinet et des services du Premier ministre sont assurés par le directeur de cabinet, sauf disposition légale contraire.
Les membres du cabinet sont nommés par décret du Premier ministre. Toutefois, les secrétaires particuliers, les chargés du protocole, l’aide de camp et leurs adjoints respectifs sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Les secrétaires particuliers auprès du Premier ministre, du directeur de cabinet et du chef de cabinet sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’enregistrement du courrier confidentiel, à l’arrivée et au départ ; des travaux de saisie, de classement et de conservation des archives confidentielles du Premier ministre ; de la tenue de l’agenda ; de toutes autres tâches spécifiques. Le cas échéant, ils sont assistés d’un ou de plusieurs assistants.

Toujours selon le décret n° 2018-0797/PM-RM du 19 octobre 2018, sous l’autorité du Premier ministre, le directeur de cabinet est chargé d’assurer le suivi de la gestion administrative et financière des services du Premier ministre ; d’assurer le suivi des activités des services du Premier ministre ; d’élaborer le programme et le rapport annuel d’activités du cabinet ; de contrôler la régularité des projets de texte et de correspondance soumis à la signature du Premier ministre ; de signer des correspondances et des actes sur délégation du Premier ministre ; d’assurer les relations des services du Premier ministre avec les autres départements ministériels; d’évaluer le personnel du cabinet placé sous son autorité et de pondérer les notations effectuées par les chefs de service.

Le directeur de cabinet a rang de ministre. Il est choisi parmi les fonctionnaires civils de la catégorie A, les magistrats et les officiers supérieurs des Forces armées et de sécurité dans les grades les plus élevés ou ayant au moins dix années de service dans leurs corps respectifs.

Le directeur de cabinet adjoint assiste le directeur de cabinet dans l’exercice de ses attributions et le remplace en cas d’empêchement ou d’absence. Il est choisi parmi les fonctionnaires civils de la catégorie A, les magistrats et les officiers supérieurs des Forces armées et de sécurité dans les grades les plus élevés ou ayant au moins dix années de service dans leurs corps respectifs.

Sous l’autorité du directeur de cabinet, le directeur de cabinet adjoint coordonne et contrôle les activités des conseillers techniques et des chargés de mission. Il suit le traitement des dossiers soumis au Secrétariat général du gouvernement par le cabinet. En sus, il veille à la participation des membres du cabinet aux réunions organisées par le Secrétariat général du gouvernement. Il assure le suivi des activités des services relevant du Premier ministre, à l’exception du Secrétariat général du gouvernement, du cabinet de défense et de la direction administrative et financière.

Sous l’autorité du Premier ministre, le chef de cabinet est chargé du suivi des affaires politiques et protocolaires qui lui sont confiées par le Premier ministre. Il est chargé notamment de l’organisation des contacts personnels du Premier ministre ; du suivi des relations du Premier ministre avec les formations politiques, la société civile et les confessions religieuses ; de la supervision de la préparation et de l’organisation des missions du Premier ministre et des membres du cabinet à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national ; de la supervision des activités des chargés du Protocole et des attachés de cabinet du Premier ministre et du chargé de la gestion du parc automobile.
Le chef de cabinet peut recevoir délégation de signature du Premier ministre.

Le chef de cabinet est choisi parmi les personnalités de nationalité malienne ayant les qualifications requises pour accéder à la catégorie A de la Fonction publique et jouissant de leurs droits civils et politiques. Sous l’autorité du chef de cabinet, les conseillers techniques et les chargés de mission sont chargés de l’étude et du suivi des dossiers entrant dans leurs domaines respectifs. Ils peuvent être chargés par le Premier ministre ou le directeur de cabinet de toutes autres tâches.

Les conseillers techniques et les chargés de mission sont répartis entre les cellules en fonction de leur profil de formation ou de leur expérience professionnelle. Le nombre de conseillers techniques par cellule ne peut excéder, quatre et celui de chargés de missions par cellule, ne peut excéder deux.

Les conseillers techniques sont choisis parmi les fonctionnaires civils de la catégorie A, les magistrats et les officiers supérieurs des Forces armées et de sécurité dans les grades les plus élevés ou ayant au moins dix années de service dans leurs corps respectifs.
Quant aux chargés de mission, ils sont choisis parmi les personnalités de nationalité malienne jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les chefs de cellule sont nommés parmi les conseillers techniques par arrêté du Premier ministre. Ils sont chargés de la coordination des activités de leurs cellules respectives. Les cellules sont sectorielles ou transversales et sont chargées de l’étude ou du suivi des questions relevant des domaines de compétence spécifiques d’un département ou d’un groupe de départements ministériels. Elles sont créées par instruction du Premier ministre. Toutefois, il ne peut être créé plus de dix cellules.

Le chargé du protocole organise les audiences du Premier ministre, en rapport avec le chef de cabinet.

Massa SIDIBE

REPORT DU CADRE DE CONCERTATION NATIONALE

Il est porté à la connaissance de l’opinion nationale et internationale du report à une date ultérieure du Cadre de concertation nationale convoqué du 23 au 28 avril 2019 avec les représentants de toutes les forces politiques et sociales de notre pays dont les remarques et propositions seront prises en compte dans l’avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992. Les nouvelles dates feront l’objet d’une communication.

L’Essor

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