Par décision n°22-022/ARMDS-CRD du 17 août, le Comité de règlement des différends, statuant en commission litiges sur le recours non-juridictionnel du Groupement Pyramis Audit & Conseil/Mazars contestant les résultats de la demande de proposition relative au recrutement d’un administrateur indépendant pour l’élaboration des rapports ITIE 2020-2021, a jugé irrecevable ledit recours pour forclusion.
Le fond du problème
Suivant la DP n°01-PGSM-2022, le Projet de gouvernance du secteur des mines a lancé la demande de propositions pour le recrutement d’un administrateur indépendant pour l’élaboration des rapports ITIE 2020-2021 à laquelle le Groupement Pyramis Audit & Conseil/Mazars a soumissionné. Ainsi, par mail en date du 1er juillet 2022, le coordinateur du Projet de Gouvernance du Secteur des Mines notifiait au Groupement Pyramis Audit & Conseil/Mazars que sa proposition technique a été retenue et l’invitait à l’ouverture des propositions financières qui a eu lieu le 5 juillet 2022. Mais, revirement de situation, le 27 juillet 2022, l’autorité contractante, à savoir le coordinateur du Projet de gouvernance du secteur des mines, a notifié au Groupement Pyramis Audit & Conseil/Mazars que son offre n’a pas été retenue au motif qu’il n’est pas le moins disant et l’informait par la même occasion de l’attribution provisoire du marché au cabinet BDO LLP pour un montant de 51 463 135 FCFA TTC. Le 29 juillet 2022, le Groupement Pyramis Audit & Conseil/Mazars exerçait un recours gracieux auprès de l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre en argumentant que l’offre de l’attributaire provisoire est anormalement basse et qu’elle aurait dû être écartée pour ce motif.
Le 1er août 2022, l’autorité contractante rejetait le recours gracieux de la requérante en indiquant que la procédure utilisée dans le cadre du marché susmentionné est celle de la Banque mondiale et que celle-ci ne prévoit pas, en matière de prestation intellectuelle, des offres ou propositions anormalement basses et qu’à cet effet, la demande de proposition n’en fait pas mention. Le 2 août 2022, le Groupement Pyramis Audit & Conseil/Mazars exerçait un nouveau recours gracieux en réfutant les arguments avancés par l’autorité contractante pour rejeter son premier recours. Recours de nouveau rejeté par l’autorité contractante (le 4 août 2022) qui a maintenu ses précédentes observations. Non satisfait de la réponse réservée à son recours gracieux, le 9 août 2022, le Groupement Pyramis Audit & Conseil/Mazars saisissait alors le Comité de règlement des différends (CRD) pour contester les résultats dudit appel d’offres.
Il y a forclusion
Aussi, le Comité de règlement des différends, considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 120 du décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant code des marchés publics et des délégations de service public, modifié, que tout soumissionnaire à une procédure d’un marché public doit préalablement à toute action en contestation devant le Comité de règlement des différends, saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres ;
Que ce recours a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de l’organe de la régulation des marchés publics et des délégations de service public ;
Considérant que l’autorité contractante est tenue de répondre à cette réclamation dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine, au-delà duquel le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite du recours gracieux ;
Considérant qu’il résulte des faits exposés que le 29 juillet 2022 le Groupement Pyramis Audit & Conseil/Mazars a exercé un recours gracieux auprès de l’autorité contractante pour contester le rejet de son offre et qu’une suite défavorable a été réservée à ce recours le 1er août 2022 ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 121 du décret susmentionné, le soumissionnaire doit saisir le Comité de règlement des différends (CRD) dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai imparti à cette dernière ;
Considérant que la requérante a saisi le CRD d’un recours en contestation par lettre reçue le 9 août 2022 au Secrétariat du CRD ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 121 ci-dessus cité, après avoir reçu, de la part de l’autorité contractante, la suite de son recours gracieux, le 1er août 2022, le Groupement Pyramis Audit & Conseil/Mazars avait jusqu’au 3 août 2022 pour saisir le CRD ;
Que dans cet intervalle de délai, au lieu de respecter cette formalité essentielle, le Groupement a saisi l’autorité contractante d’un nouveau recours gracieux pour réfuter les motifs de rejet de son précédent recours ;
Considérant en outre, que les délais prévus par le code des marchés publics visent à assurer la célérité des procédures de passation de marchés afin d’amoindrir l’effet des lenteurs et des lourdeurs inhérentes à la passation des marchés publics ;
Que par conséquent, le recours en contestation devant le CRD du Groupement Pyramis Audit & Conseil/Mazars est tardif. Que dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable. De par ces motifs, le Comité de règlement des différends de l’ARMDS a donc déclaré le recours du Groupement Pyramis Audit & Conseil/Mazars irrecevable pour forclusion, ordonne la poursuite de la procédure d’attribution du marché en cause.
El Hadj A.B. HAIDARA
Source: Aujourd’hui-Mali