Le Décret signé du Président du CNSP est un véritable pot-pourri d’irrégularités juridiques.
1. LE DECRET A VISE L’ACTE FONDAMENTAL N°001 DU 24 août 2020.
Or l’Acte Fondamental ignore le Président de Transition qui n’en n’est pas un organe. Par ailleurs, si la Charte est entrée vigueur depuis le 13 septembre 2020, c’est-à-dire « dès son adoption par les forces vives de la nation » intervenue le 12 septembre 2020, l’Acte Fondamental ne peut plus avoir d’existence juridique. C’est ce qui découle d’ailleurs de l’Acte Fondamental lui-même en son article 41 qui dispose qu’« avant l’adoption d’une Charte pour la Transition, les dispositions du présent Acte qui s’appliquent comme dispositions constitutionnelle complètent, modifient ou suppléent celles de la Constitution du 25 février 1992… ». Pourquoi l’Acte Fondamental n°001 du 24 août 2020 continue-t-il de produire des effets juridiques alors que la Charte qui le remplace est entrée en vigueur ? Comment un texte qui a disparu de l’ordonnancement juridique peut-il continuer à produire des effets juridiques ?
2. LE DÉCRET NOMME LE CHEF D’ETAT-MAJOR PARTICULIER D’UN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
De quel Président de la République s’agit-il ? Puisque le Président de la Transition n’est pas un Président de la République comme stipulé au Décret. Ni l’Acte fondamental visé par le Décret, ni la Charte ne reconnait le statut de Président de la République au Président de Transition qui reste un Chef de l’Etat. C’est ce qui ressort de l’article 32 de l’Acte fondamental abrogé qui dispose que « le Comité National pour le Salut du Peuple désigne en son sein un Président qui assure les fonctions de Chef de l’Etat ». C’est ce qui ressort de l’article 4 de la Charte de la Transition en vigueur qui dispose que « le Président de Transition remplit les fonctions de Chef de l’Etat… ».
Dr Brahima FOMBA
Enseignant-chercheur à la FSJP de Bamako