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Déclaration pour une transition réussie » : les vices d’une classe politique vieillotte en perte d’audience

Dans une déclaration datée du 26 juillet 2021, un groupuscule de partisans dont la plupart ne doivent leur factice existence politique qu’à d’hétéroclites alliances opportunistes bidons, à l’intérieur desquelles ils s’agitent comme des négociants forains dans un patelin paumé.

 

Les Maliens ne sont pourtant pas dupes. Nul n’ignore que l’Etat n’a servi que de vache laitière à ces politiciens pour la plupart professionnellement désœuvrés et leurs partis insignifiants qui au-delà de leurs portraits d’apparats, ne sont que des tremplins pour vivre gracieusement aux frais du peuple.

Ladite déclaration retient l’attention dans l’appel où les protagonistes:

– Au Point 5 : « affirment sans ambiguïté leur attachement au respect scrupuleux de la période de la transition et donc de la date retenue pour les prochaines élections générales (Présidentielles et législatives), à savoir le 27 février 2022 » – Et au Point 6:  « demandent aux autorités de la transition de confirmer leur engagement à respecter ces échéances par la publication d’un chronogramme détaillé de tâches allant dans ce sens et par l’abandon de tout projet susceptible de mettre en cause ce délai ».

POUR QUI SE PRENNENT-ILS DANS LEUR POSTURE ARROGANTE ?

Cette déclaration soulève des questions préliminaires qui taraudent l’esprit :

  1. Qui sont-ils ?
  2. Au nom de qui s’expriment-ils avec autant d’arrogance ?
  3. Qui représentent-ils encore pour la plupart, en dehors de leurs propres ombres ?
  4. Qu’ont-ils encore dans leurs ventres, à proposer à nous Maliens d’en bas, après avoir mis à sac, à coups de mal gouvernance comme un gang de malfaiteurs, la démocratie chèrement acquise en Mars 91 ?
  5. Pensent-ils sérieusement nous infantiliser avec des histoires à dormir debout de représentativité obtenue avec des pourcentages bidons d’élus aux suffrages négociés en espèces sonnantes et trébuchantes sur les marchés électoraux ?
  6. En quoi le critère du nombre d’élus peut-il avoir de signification dans un contexte de Transition ayant balayé un régime qui n’a organisé que des scrutins bâclés dignes des dictatures les plus avilissantes de la terre ?

Que non ! Que non ! La représentativité du groupuscule politique du 26 juillet 2021 n’appartient qu’au désormais vieux contexte politique du régime de IBK. Sa place se trouve dans le vieux placard des souvenirs macabres de ce régime fossoyeur de la République et de sa démocratie.

Ainsi donc, nos vieux politiciens n’auraient donc toujours pas compris qu’ils sont pour la plupart, responsables du chaos actuel dans lequel ils ont plongé le pays, par leurs fautes impardonnables qui n’attendent qu’une sévère punition?

  1. Le coup d’Etat est-il autre chose que la résultante armée de l’incurie des politiciens maliens ?
  2. Pourquoi, au lieu de profiter du temps qui est venu pour la plupart d’entre eux de rendre gorge enfin, ont-ils l’outrecuidance de menacer ainsi la Transition du peuple malien qu’ils veulent de nouveau soumettre à leurs agendas politiciens ?

Mais passons ! Et focalisons-nous sur le non -sens juridique de cette menace inappropriée à peine voilée, qu’on tente de faire planer sur la prorogation éventuelle de la durée de la Transition. Rappelons à cet égard qu’en dépit des engagements internationaux « pris » par les autorités de la Transition quant au respect du délai des 18 mois de la Transition et d’ailleurs de toutes les autres dispositions de la Charte, c’est toujours cette même Charte qui demeure un instrument juridique matériellement constitutionnel régissant également les institutions politiques de la Transition. La durée de la Transition est une question qui intéresse sans doute des politiciens extravertis qui se cachent comme d’habitude derrière une soi-disant communauté internationale.

Mais aussi et surtout, nous estimons qu’elle se doit d’être examinée à l’aune du droit international à travers les dispositions pertinentes de la Charte de la Transition.

OUI OU NON PEUT-ON REVISER LA CHARTE ?

La réponse est évidemment oui. La Charte y consacre d’ailleurs son titre IV où il est stipulé à l’article 21 ainsi qu’il suit : « L’initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au Président de la Transition et au tiers (1/3) des membres du Conseil national de Transition.

Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des 4/5ème des membres du Conseil national de Transition.

Le Président de la Transition procède à la promulgation de l’acte de révision”.

LA CHARTE CONTIENT-ELLE DES DISPOSITIONS IRREVISABLES ET QUELLES SONT-ELLES ?

La réponse positive est  donnée à l’article 9 ainsi libellé : « Le Président et le Vice-président de la Transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition. La présente disposition n’est pas susceptible de révision ».

On constate ici que seule l’inéligibilité du Président et du Vice-président de la Transition est irrévocable et fait donc partie des dispositions intangibles de la Charte de la Transition. Il s’agit d’une disposition qui ne peut en aucun cas faire l’objet de révision.

S’agissant en revanche des membres du gouvernement, la Charte se contente simplement, au dernier alinéa de l’article 12, de stipuler que « les membres du Gouvernement de la Transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition ».

On notera au passage que contrairement au Président et au Vice-président, l’inéligibilité des membres du Gouvernement de la Transition y compris le Premier ministre lui-même, est tout à fait révocable en ce sens que cette inéligibilité n’est assortie d’aucune « irrévisabilité » et pourrait de ce fait être levée le cas échéant par voie de révision de la Charte de la Transition.

C’est aussi le cas de l’article  22 relatif à  la durée de la Transition.

LA DISPOSITION RELATIVE A LA DUREE DE LA TRANSITION PARFAITEMENT REVISABLE !

Une Charte « librement consentie par le Peuple à la suite des concertations nationales de septembre 2020 », comme l’ont si bien rappelé les politiciens rédacteurs de la fameuse « Déclaration pour une transition réussie ».

La volonté exprimée dans la Charte de la Transition n’a jamais été de bétonner la durée de la Transition.

C’est ainsi que l’article 22 dispose le plus simplement du monde que « la durée de la Transition est fixée à dix-huit (18) mois à compter de la date d’investiture du Président de la Transition ». Il ne dit pas plus.

Pourtant, l’article 22 aurait bien pu être assorti sinon d’une interdiction absolue, du moins de conditions restrictives de prorogation de la Transition. Tel n’a pas été le cas. On ne peut que le constater, voire même le regretter pourquoi pas !

Ainsi, de la même manière que pour toutes les autres dispositions de la Charte ne tombant pas dans le champ d’interdiction absolue de révision, l’article 22 de la Charte peut parfaitement faire l’objet de révision dans le sens de la prorogation de la durée de la Transition.

Dr Brahima FOMBA, Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJP)

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