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Culture et politique: de la politiaque (I), de la constitution (II) et de la révision de la constitution (III)

« Losqu’on me demande si la coupure entre partis de droite et de gauche, hommes de droite et de gauche a encore un sens, la première idée qui me vient est que l’homme qui pose cette question n’est certainement pas un homme de gauche ». (Alain)

I. De la Politique.
Fascination et prévention, le pouvoir est intrinsèquement une notion valorisée autant que relativisée. Il désigne un mode d’action et d’influence de certaines personnes sur d’autres. De fait, le pouvoir demeure inachevé à l’image de la destinée humaine, telle la mer, la mer toujours recommencée (Paul Valery).
Entendue dans une acception restrictive, la politique a une double acception, qui s’attache tant au substantif qu’à l’adjectif.
La politique, dans un premier temps, désigne l’action, la mission, le comportement ou le programme d’un homme, d’un parti, d’un gouvernement, d’un Etat…On dénonce une politique attentatoire aux droits humains ; on milite pour la politique africaine, l’égalité entre hommes et femmes, la laïcité etc.
Dans un second temps, le mot caractérise une activité ou un secteur spécifique, mieux, irréductible par rapport aux autres secteurs d’une société. En somme, la politique, selon une démarche obsidionale, se présente au sein de cette dernière, à la manière d’un monde clos, d’un milieu retranché qui détonne, à la limite, tel un coup de pistolet au milieu d’un concert (Stendhal).
Vue de la place de la République à Bagadadji (Bamako), agora riche d’images, grouillant de monde, de vitalité, qui dit bruyamment la joie et la misère, la tragédie et le folklore, d’une langue colorée, peuplée d’artisans de qualité, de styles révélant l’amorce de renouvellements qui brisent l’étreinte de l’artifice, de religieux qui décrivent avec une objectivité lucide le monde de la fureur et du libre épanouissement des force de l’être, l’Assemblée nationale, son drapeau flottant comme un fier panache tombé du soleil, mérite d’être appelée la maison sans fenêtre.
De fait, et à l’évidence, la politique obéit à des règles spécifiques, tant du point de vue des conditions d’accès, que du comportement observé. On a prétendu, avec raison, que la politique était le seul métier (si l’on ne regarde pas de trop près le sens des mots) que l’on peut exercer sans jamais l’avoir appris. Au surplus, les sentiments politiques se différencient des sentiments privés. La leçon de réalisme ou de cynisme, donnée par Machiavel, souligne l’autonomie, pour utiliser un délicat euphémisme, entre la morale et la politique. Le général de Gaulle faisait cette remarque : « On ne doit jamais mentir au peuple, mais il n’est pas interdit d’être habile ».
Ainsi, la politique stricto sensu s’analyse en une activité spécialisée, celle d’une minorité (la classe politique). Avec humour, Paul Valery notait : « La politique, c’est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde ».
Entendu au sens large, le mot se comprend à l’aide de l’étymologie. Politique vient du terme grec polis qui signifie la cité. La cité était le cadre spatial dans lequel les individus se réunissaient. Son origine nous avertit par conséquent, qu’il s’agit de relations entre les personnes dans le cadre d’une société organisée ou policée (en sollicitant les ressources de la sémantique, on observe que politique et politesse sont unies par une même racine). Il suit de là que la politique se rapporte aux individus vivant en société, l’Etat apparaissant, en définitive, comme la société des sociétés.
Loin d’être une activité spécialisée comme on l’indiquait à l’instant, elle se présente désormais comme fondamentalement banalisée, la chose de toutes et de tous. En un mot, c’est le régime de la collectivité tout entière ou son mode d’organisation (Raymond Aron). Dès lors, la politique ne se présente plus sous l’aspect d’un champ clos, mais d’un univers sans rivages ni frontières. En dernière analyse, ceci revient à dire que tout ce qui est humain est politique, et tout ce qui est politique est humain. En parodiant le poète Térence, on peut donc prétendre que rien de ce qui est humain ne lui est étranger. A la phrase courante, « je ne m’occupe pas de politique »-Jules Renard répliquait : « c’est comme si vous disiez, je ne m’occupe pas de la vie ! ». Comme en rigolerait le bon sens bien de chez nous, « en tout cas, la politique s’occupe de vous ».
D’allure et de mentalité modernes, déjà, le sensible Musset, entre les 11 ans de flirt de « sa » George Sand avec le pianiste Chopin et l’apprentissage de la douleur, s’époumonait : « Haïr la politique, cela se peut, mais la nier, quelle plaisanterie ».

II. De la Constitution.
L’Etat se présente juridiquement sous deux aspects principaux : l’Etat simple, dont le Mali, Le Burkina Faso ou la France donnent l’exemple, et l’Etat composé, qui implique un groupement ou une union, à l’exemple des Etats-Unis ou de l’Allemagne.
Autrement dit, le choix est limité à l’uniformité ou à la diversité du manteau d’Arlequin.
L’Etat s’analyse en la forme sociétale la plus perfectionnée (les concepts et modèles juridiques y puisent leurs racines) et la plus généralisée. Reste qu’il était promis, en tant que symbole de la domination bourgeoise, à être relégué au musée des antiquités à côté du rouet et de la hache de bronze (F. Engels).
Il n’est pas sans intérêt d’observer ici, dans le débat B. GAKOU-G. DIARRAH, que le pouvoir politique, dont l’Etat est l’incarnation, n’est pas considéré par les socialistes, K. Marx communiant sur ce point avec Proudhon, comme une fin en soi, à la différence des fascistes ; Mussolin : (tout dans l’Etat, rien en dehors de l’Etat, rien contre l’Etat). Le socialisme annonce, avec Saint-Simon, la fin de l’Etat et sa dissolution dans l’économie : l’atelier remplacera le gouvernement, au gouvernement des hommes succédera l’administration des choses. Mais son dessein est plus ambitieux encore, puisqu’il constitue à créer une société nouvelle pour un homme nouveau, omnidimensionnel. Le socialisme qui a été d’abord un cri de douleur selon le mot de Durkheim, s’est employé à réconcilier l’essence humaine et son existence, et a œuvré en vue d’une société libérée des antagonismes et des aliénations. La révolution annoncée par Marx et Engels est originale, à tout prendre : elle doit être le fait de l’immense majorité du peuple , alors que les précédentes étaient celles de minorité ; elle doit être la dernière de l’humanité, le marxisme étant une philosophie terminale (J. P. SARTRE).
Passons ! une chose est de se doter des techniques de l’Etat, cadre spatial privilégié au sein duquel s’affrontent et coexistent le pouvoir et la liberté, en clair les gouvernants et les gouvernés, une autre d’honorer son esprit et sa finalité. Des institutions démocratiques peuvent être décidées ; en revanche une culture démocratique s’acquiert au fil des années.
Constitution ! Mot magique et caractéristique de l’Etat de droit. Son avènement représente un moment privilégié dans la vie d’un peuple. Son règne succède à celui de la loi, et elle est devenue tout bonnement incontournable, en se hissant au sommet de la hiérarchie des normes. Les sources écrites du droit sont multiples ; on les désigne souvent du terme générique de « texte ».
Au Mali , ce sont actuellement la loi, au sens formel, aussi bien la loi constitutionnelle que la loi parlementaire, les ordonnances, les décrets et les arrêtés. Cette énonciation annonce une hiérarchie entre les diverses sources, qui reflète en principe celle des autorités publiques qui sont compétentes pour les énoncer. La hiérarchie des normes signifie qu’une source inférieure ( par exemple, un décret) ne peut empiéter sur un domaine réservé à une source supérieure (par exemple une loi), qu’elle doit lui être conforme et ne peut l’abroger. Ainsi, la Constitution est supérieure à la loi puisqu’elle détermine les normes de son élaboration et son domaine. Le symbolisme est désormais rattaché au normativisme.
L’ordre juridique supérieur auquel elle s’identifie, notamment dans le domaine sensible des droits fondamentaux de la personne, ne relève plus de l’incantation, comme jadis, mais de la protection du juge constitutionnel. Mais qui contrôle les contrôleurs ?
On dit parfois que l’établissement d’une constitution traduit un désir d’organisation rationnelle de l’Etat. Mais lorsqu’elle prend son entière portée, l’opération constituante se présente comme un renouvellement de la fonction de l’Etat effectué avec le concours conscient et actif de la nation. Ainsi le 12 Décembre, jour de l’adoption de la constitution en 1993, est devenu celui de la fête de la Russie.
A l’image du pacte national, la constitution obéit au rythme binaire, en ce qu’elle fixe, d’une part, le mode de désignation des gouvernants ainsi que leurs compétences, et détermine, d’autre part, les droits et libertés des gouvernés. Précédées généralement d’une Déclaration des droits ou d’un Préambule, ses dispositions sont ordonnées selon une démarche decrescendo, en Titres, articles et alinéas.
Une constitution remplit le cycle biologique. Elle naît, se développe et meurt, à l’image de toute chose humaine.
Sa vie est rythmée par l’exercice du pouvoir constituant, appelé successivement orininaire au moment de son élaboration, et dérivé lors de sa révision, mais dont la plénitude ne saurait être discutée.
De quels matériaux une constitution est-elle faite ? Dans une mémorable conférence de presse, le 31 Janvier 1964, le Général de Gaulle déclarait : une constitution, c’est un esprit, des institutions, une pratique. Ce qui est écrit, fût-ce sur un parchemin, ne vaut que par l’application. Ces appréciations ont le mérite d’indiquer qu’une constitution relève d’un processus de sédimentation : elle s’analyse à ce titre en un assemblage de règles juridiques posées par elle et de règles politiques élaborées par les pouvoirs publics.
Ce qui autorise à penser que la constitution, située au carrefour du droit et de la politique, subit en bonne logique leur action conjuguée. La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution.
L’institution de parlements contrôlant l’action des gouvernants, et, d’une façon générale, les mécanismes du système représentatif doivent leur développement à un ensemble de circonstances heureuses qui se sont rassemblées dans un pays déterminé : la Grande Bretagne.
Sous ce rapport, il a appartenu à John Locke de modéliser la Glorieuse Révolution de 1688, dans son « Essai sur le gouvernement civil », publié en 1690. Afin d’empêcher le retour à l’absolutisme, la monarchie contractuelle (ou constitutionnelle) qui succède à la monarchie divine, sera représentative, autant que modérée. L’adresse de Burke aux électeurs de Bristol, en 1777, en fait foi : « Vous choisissez un député, c’est bien, mais lorsque vous l’avez choisi, il n’est plus député de Bristol, il est membre du parlement ». Dans cet ordre d’idée, il opine que le pouvoir doit dorénavant être distribué entre plusieurs organes, de manière à préserver la liberté.
Au siècle suivant, il devait connaître un talentueux disciple, en la personne de Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu. Le génie de celui-ci est à l’origine de l’Etat libéral ordonné autour du principe de la séparation des pouvoirs. (A la réflexion, il n’est pas inutile de relever que l’expression séparation des pouvoirs ne figure pas sous leur plume. Ils évoquent une distribution entre les autorités).
Montesquieu a attaché son nom au principe de la séparation des pouvoirs, principe consacré avec un éclat tout particulier par l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits, n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution ».
La nouvelle conception du pouvoir qui en découle concerne la délégation de la souveraineté aux représentants de la nation et surtout sa répartition entre eux. C’est dans son ouvrage célèbre sur l’Esprit des Lois (chapitre VI du livre XI) que Montesquieu traite de ce principe dont la fortune ne s’est point démentie jusqu’à nos jours. Aux antipodes de la démocratie directe (gouvernement du peuple par lui-même) qui, au nom du dédoublement démocratique postule l’identification des gouvernés aux gouvernants, le régime représentatif s’analyse dans le gouvernement du peuple par ses élus ou ses représentants. C’est ainsi que l’article 26 de notre constitution se lit : « La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum ».Les électeurs élisent des représentants (Chef de l’Etat, parlementaires) et leur confèrent une fonction publique appelée mandat qui les habilitent à agir en leur lieu et place. Diverses conséquences en découlent : les candidats à une élection nationale ne sont pas tenus d’apporter la preuve d’un lien de rattachement quelconque avec la circonscription dans laquelle ils briguent les suffrages ; l’élu est libre d’agir à son gré, à sa guise. En d’autres termes, il n’est en aucune façon lié par des instructions précises, qu’il aurait reçues des électeurs. Bref, le mandat n’est jamais impératif. L’indépendance de l’élu est proclamée, depuis 1791, par l’affirmation selon laquelle tout mandat impératif est nul (article 64 de notre constitution). Elu député à Nancy, en 1970, Jean –Jacques Servan-Schreiber faisait suivre sa signature de la formule député de Lorraine. Le président de l’Assemblée lui écrivit : « j’ai le devoir de vous rappeler que vous n’êtes pas député de Lorraine. Car même élu de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle, vous êtes beaucoup mieux : Vous êtes député de la nation tout entière ». Dans une diatribe célèbre, demeurée fameuse, Jean-Jacques Rousseau a stigmatisé l’usurpation, anticipant largement sur le slogan gauchiste de 1968 : élection-trahison. La pratique malienne a l’inconvénient (ou l’avantage) de considérer le député comme un lien vivant entre la nation et sa circonscription : député élu à Bandiagara, député élu à Banamba etc. en adoptant la maxime inverse des autres démocraties (dies interpellat pro homine), ce qui n’est pas signe de ponctualité dans le système.
Les contemporains ont généralement lu Montesquieu comme s’il conseillait une séparation tranchée entre les autorités publiques. Ils ont cru comprendre que le gouvernement, le parlement et les corps judiciaires étaient chacun un organe de l’Etat destiné à être cantonné dans une fonction particulière ; au parlement, la fonction d’élaborer les lois, au gouvernement, la fonction de les exécuter ; aux corps judiciaires, la fonction de régler les litiges. La conséquence d’un pareil cloisonnement est qu’on aboutit fatalement à établir une cloison étanche entre les divers organes. Cependant, Montesquieu, observant les rapports entre le parlement et le gouvernement du roi d’Angleterre, a déclaré : comme par le mouvement naturel des choses, ces puissances sont contraintes d’aller, elles sont forcées d’aller de concert. Aller de concert, c’est essentiellement collaborer ; cela revient à dire que le maintien des liens entre les organes, fussent-ils tenus, apparait une nécessité, à partir de l’instant où ils constituent les rouages d’une même et seule mécanique.
Toutefois, Rousseau, lui, affirmait (in Lettres écrites de la montagne) : « il est de l’essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée ; elle peut tout où elle n’est rien ».
Or « Tout homme tend à aller jusqu’au bout de son pouvoir « , notait Thucidide. Le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou, renchérira Lord Acton.
Dans ces conditions, le seul antidote à cette maladie réside dans la répartition ou la distribution de l’autorité : La séparation des pouvoirs est le principe d’organisation publique selon lequel une même autorité publique ne doit pas exercer toutes les fonctions étatiques. Autrement dit, si nécessairement, la puissance de l’Etat est une, elle s’exprime par plusieurs organes.
Au Mali, la constitution de la IIIème République, qui s’apparente à la Constitution de la Vème République française, prend en compte le phénomène de concentration de l’autorité au bénéfice du Chef de l’Etat. Autrement dit, le Président de la République, élu par la nation entière, n’est pas investi d’une magistrature inactive et contemplative ; il n’est pas le dieu terne de la République, pour reprendre l’expression d’Anatole France. En écho à Napoléon qui déclarait sans ambages en 1814 : « Il n’y a en France de représentant que moi, le Général de Gaulle affirmait : « l’autorité indivisible de l’Etat est confiée tout entière au président de la République par le peuple qui l’a élu (conférence de presse du 31 janvier 1964). François Mitterrand ne va pas demeurer en retrait. Son message adressé le 8 Juillet 1981 au Parlement est éloquent : « J’ai dit que mes engagements constitueraient la charte de l’action gouvernementale. J’ajouterai, puisque le suffrage s’est prononcé une deuxième fois, qu’ils sont devenus la charte de votre action législative ».

III. De la Révision de la Constitution
« Les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil ». Cette opinion de Royer-Collard a le mérite d’attirer l’attention sur le fait qu’elles subissent l’usure du temps, comme toutes choses humaines. D’où la nécessité de procéder à des adaptations, afin de tenir compte de nouvelles aspirations : la longévité de la constitution est à ce prix. En conséquence, il convient de solliciter le pouvoir constituant dérivé, car un peuple est toujours maitre de changer ses lois, même les meilleures, (Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762).
Le pouvoir de révision qui est une expression de la souveraineté, au même titre que le pouvoir d’élaboration, peut se résumer à travers deux caractères : il est tout à la fois institué et autolimité.
La sagesse et l’humilité des auteurs de la constitution se vérifient, en ce sens qu’ils organisent à l’avance, sous l’aspect d’une clause de révision, les conditions selon lesquelles leur œuvre (qui n’est pas un chef – d’œuvre) sera modifiée, le moment venu. En d’autres termes, la révision de la constitution entre dans la compétence du pouvoir constituant originaire. D’où la subordination de principe qui lui est inhérente.
Il résulte de ce qui précède, que la révision est en théorie, limitée dans sa démarche, de manière à parvenir à un équilibre raisonnable, entre le souci d’adapter la constitution à de nouvelles réalités et celui, malgré tout, de préserver son identité.
Le pouvoir constituant dérivé n’est pas un pouvoir d’une autre nature que le pouvoir initial : la constitution lui donne sa procédure. Dans ces conditions, une révision constitutionnelle ne saurait être anticonstitutionnelle.
De surcroit, l’objet de la révision n’est pas libre. Certains principes jugés essentiels sont proclamés intangibles et donc soustraits à toute modification. A ce titre, l’essentiel, contenu dans le serment que le Président élu prête devant la Cour Suprême avant d’entrer en fonction (article 37 de la Constitution) est illustré par les alinéas 3 et 4 de l’article 118 du Titre XVI et par des actes innommés. La forme républicaine du gouvernement et la laïcité de l’Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l’objet d’une révision. De même, certaines circonstances réputées critiques ou dangereuses neutralisent la révision : l’atteinte à l’intégrité du territoire, l’intérim de la Présidence, et en cas de recours aux pouvoirs exceptionnels de l’article 50. Mais que faut-il penser de la « révision des articles 36-38 relativement au départ de Madame Mariame Kaïdama lors de la transition de 2012 ? »
On aura garde d’oublier que la révision de la constitution peut aussi emprunter la voie de l’article 41 (recours direct au peuple au moyen du référendum) et qu’elle peut se présenter comme le préalable nécessaire à la ratification d’un engagement international (article 115 in fine).
Suivant les dispositions de l’article 118 de la constitution, « L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux Députés.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum….. ».
Symbole de l’Etat de droit, la constitution mérite aide et protection, afin qu’elle ne se limite pas à une abstraction ou à une incantation. « Ce ne sont pas des pierres, mais des hommes qui constituent le véritable rempart des cités », notait Platon, à ce sujet.
Au nom de la légitime défense de l’ordre constitutionnel, face à un péril, à une entreprise de déstabilisation, le Chef de l’Etat, le gouvernement, ainsi que les citoyens se mobilisent.
« Président de la République, j’ai l’impérieux devoir de préserver en toutes circonstances le respect de la constitution, proclamait François Mitterrand le 12 Juillet 1984. De fait, l’article 50 de notre constitution confère, tel le deus ex machina, au Président de la République, ce rôle insigne. La révision est partie intégrante de la constitution.
Napoléon affirmait : « Aucune constitution n’est restée telle qu’elle a été faite. Sa marche est toujours subordonnée aux hommes et aux circonstances ». Et, pour parler comme Chateaubriand, « la constitution subit la lente conspiration des âges ».
On n’envisage ici que les seules règles juridiques qui composent la constitution, à l’exclusion des règles politiques (les conventions constitutionnelles) qui obéissent à un régime spécifique, celui de la courtoisie : démission du gouvernement après la tenue d’élections nationales ; cérémonie des vœux au Palais de Koulouba ; la présence de ministres aux côtés du chef de l’Etat lors de ses déplacements ; le portrait officiel de celui-ci dans toutes les mairies et certaines administrations ; le fait que les ministres et les députés écoutent debout la lecture d’un message présidentiel ; la présence du chef de l’Etat à la finale de la coupe du Mali de football ; le fait pour les ministres accepter de répondre aux questions des députés…. La constitution est donc aussi le fait de ses acteurs qui disposent du pouvoir d’élaborer entre eux des règles de comportement non formalisées.
Ce droit vécu non officiel, l’existence d’une constitution implicite à côté de la constitution explicite-ces actes innommés – n’en constituent pas moins une réalité politique qui s’impose. A l’opposé, la courtoisie observée dans la vie constitutionnelle entraîne une désapprobation exclusive de tout sentiment d’obligations en cas d’inobservations.
Il y a des mystères de politique comme il existe des mystères de religion, observait Chateaubriand.

Maître Mamadou GAKOU.

 

Source: info-matin

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