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Avis juridique sur l’article intitule « confection de cartes officielles d’orpailleurs » : tollé dans les sites d’orpaillage Publie sur le site d’information maliweb

Faisant fi de certaines considérations subjectives et personnelles, il me semble correcte et important dans certaines situations de dire le droit et ne pas se laisser sous l’emprise de la plume de certaines personnes considérées comme détenteur du savoir et douées pour la manipulation.

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Ayant procéder à une analyse profonde de l’article sur « la confection de cartes officielles d’orpailleurs », publié sur le site d’information maliweb, le 20 novembre 2017, mentionnant une « flagrante violation des textes » de la part du Ministre de Mines qui « s’est allègrement arrogé des missions de la Chambre des Mines en imposant une carte d’accès aux sites d’orpaillage gérée directement par son Département »,  en l’espèce, fait état d’une mesure prise par le Ministre des Mines consistant à instituer des « cartes officielles d’orpailleurs » en contrepartie d’une somme de 10.000 FCFA, accordant la possibilité au détenteur de la carte de procéder à des travaux d’exploitation artisanale (orpaillage), mesure prétendument être du domaine de compétence de la Chambre des Mines conformément à la loi n°04-006 du 14 janvier 2004 portant création de la Chambre des Mines du Mali. Ce qui nous amène à nous interroger sur l’autorité compétente à attribuer des autorisations d’exploitation artisanale. L’analyse de cette problématique s’effectuera à travers la loi 27 février 2012 portant Code minier du Mali ainsi que la loi du 14 janvier 2004 portant création de la Chambre des Mines du Mali.

L’exploitation artisanale constitue une forme d’exploitation des ressources naturelles prévue par le Code minier du Mali. Elle peut être artisanale – traditionnelle – ou mécanisée. Cette dernière sera exclue dans le cadre de cette analyse.

L’exercice de l’exploitation artisanale (orpaillage) est conditionné par l’obtention d’une autorisation préalable, « dont la forme, le contenu, les procédures d’attribution et de renouvellement sont fixés par les autorités des collectivités territoriales suivant l’avis technique de l’administration chargée des mines » (art. 44 Code minier). En outre, l’article 45 al. 2 du Code minier prévoit que : « l’autorisation d’exploitation artisanale est accordée par les autorités des collectivités territoriales après avis de l’administration chargée des mines … ». Ces articles accordent la compétence exclusive aux collectivités territoriales d’attribuer des autorisations d’exploitation artisanale en excluant du domaine de compétence de l’administration minière.

La loi du 14 janvier 2004 portant création de la Chambre des Mines du Mali détermine les missions et les prérogatives de ladite Chambre. L’article 2 dispose, à cet effet, que : « la Chambre des Mines du Mali a pour mission l’organisation et la représentation des personnes physiques et morales exerçant dans les différentes branches professionnelles d’activités des Mines. A cet effet, elle est chargée de : -donner son avis à la demande des pouvoirs publics ou formuler des suggestions de sa propre initiative sur toutes questions relatives au secteur minier ; -proposer au gouvernement toute mesure qui lui paraît propre à favoriser le développement des activités de recherche, de production et de commercialisation des produits miniers. L’avis est obligatoire lorsqu’il s’agit de questions relatives aux usages commerciaux ». Ces missions d’organisation et de représentations des personnes physiques exerçant dans les différentes branches professionnelles d’activités, s’inscrivent dans un cadre bien précis et n’accordant pas la possibilité à la Chambre de se substituer aux pouvoirs de la collectivité territoriale dans l’attribution de l’autorisation d’exploitation artisanale. En outre, il est à noter que nulle part dans la loi portant création de la Chambre des Mines, une prérogative est attribuée à ladite Chambre lui permettant d’octroyer des autorisations d’exploitation artisanale.

A l’analyse des différents articles cités ci-dessus, nous pouvons en déduire que, les « cartes officielles d’orpailleurs », étant une autorisation d’exploitation artisanale, seules les autorités relevant de la collectivité territoriale ont la compétence exclusive d’attribuer cette autorisation mais aussi de définir sa forme, ses procédures d’octroi et de renouvellement, excluant de plein de plein droit la Chambre des mines et l’Administration minière.

Ahamadou Mohamed MAIGA

Doctorant en Droit minier

ahamadouu@gmail.com

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