Hier, mercredi 12 octobre 2022, le gouvernement malien a publié l’Avant-projet de constitution de la République du Mali. C’est un document de 33 pages comprenant 195 articles. Des innovations majeures ont été faites telles que : la possibilité de destituer les présidents de la République, de l’Assemblée nationale et du Haut Conseil de la Nation pour « haute trahison » ou pour « manquement aux devoirs de leur charge » ; la limitation du nombre des membres du gouvernement à 29 ; la création de la cour des comptes qui fait désormais partie des institutions de la République. Cependant, certaines pratiques, dont le changement était attendu, demeurent. Pour preuve, la Cour constitutionnelle garde son pouvoir de proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle. En outre, le français demeure la langue d’expression officielle.
Dans ce document qui sera adopté par le gouvernement, le Conseil national de transition (CNT) et par le peuple malien à travers un referendum, l’article 9 écarte toute idée d’homosexualité au Mali. « Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel de la vie en société, sont protégés et promus par l’État. Le mariage est l’union entre un homme et une femme », stipule l’article 9 de l’avant-projet de constitution. L’Etat unitaire du Mali est acté tandis que le français demeure la langue d’expression officielle. Les langues nationales ont vocation à devenir des langues officielles. La cour des comptes fait désormais partie des institutions de la République. L’article 36 stipule que : « Les institutions de la République sont : le Président de la République ; le Gouvernement ; le Parlement ; la Cour suprême ; la Cour constitutionnelle ; la Cour des comptes ; le Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental ». Désormais, c’est le Président de la République qui détermine la politique de la Nation. « Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d’origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de la candidature. Il doit jouir de tous ses droits civils et politiques, être de bonne moralité et de grande probité. Il doit être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus à la date de dépôt de la candidature et être apte à exercer la fonction », indique l’article 46. Par ailleurs, la Cour Constitutionnelle garde son pouvoir de proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle. « La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de l’élection du Président de la République. Elle statue sur les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin », précise l’article 49. Le Président de la République prête serment devant la Cour Constitutionnelle et non devant la Cour Suprême. L’article 55 souligne qu’«Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant la Cour constitutionnelle, en audience solennelle, le serment suivant : Je jure devant Dieu et le peuple souverain du Mali de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois, de préserver le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation, de préserver les droits et les libertés de la personne, les acquis démocratiques et les biens publics, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national, de me conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la Nation et de mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité africaine. En cas de violation de ce serment, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi ». L’article 61 indique : « Une fois par an, dans le courant du premier trimestre, le Président de la République prononce devant le Parlement réuni en Congrès un discours sur l’Etat de la Nation. Le discours sur l’État de la Nation est suivi de l’intervention du représentant de l’opposition et du représentant de la majorité selon les modalités fixées par le règlement intérieur du Congrès ».
- Le nomadisme désormais interdit ou sanctionné !
Le Président de la République peut être désormais destitué. « Le Président de la République est responsable de faits qualifiés de haute trahison. Il peut être destitué par le Parlement pour haute trahison. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment, pose des actes manifestement incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, est auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, d’atteinte aux biens publics, de corruption ou d’enrichissement illicite. La motion de destitution est initiée par les membres de l’une ou l’autre chambre du Parlement. Elle n’est recevable que si elle est signée par au moins la moitié des membres. La chambre concernée saisit la Commission compétente qui procède à toutes investigations et auditions nécessaires à l’issue desquelles celle-ci apprécie s’il y a lieu ou non à poursuivre la procédure. Si la commission décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, il est mis fin à la procédure de destitution. Si la commission décide qu’il y a lieu à poursuivre, elle dresse l’acte d’accusation motivé qui est soumis au vote de la chambre à la majorité simple des membres. En cas d’adoption de l’acte d’accusation, l’autre chambre est saisie dans un délai de huit jours et doit se prononcer en termes identiques dans un délai de quinze jours. Si l’acte d’accusation n’est pas adopté, il est mis fin à la procédure de destitution. La mise en accusation par les deux chambres entraîne de plein droit la levée de toute immunité du Président de la République. Les deux chambres du Parlement se réunissent en Congrès ad hoc pour statuer sur la destitution du Président de la République. La destitution est prononcée à la majorité des deux tiers des membres. Seuls sont recensés les votes favorables à la destitution. Les sessions du Congrès ad hoc sont présidées par le Président de la Cour suprême. Le Président de la République dispose des droits de la défense. Il peut se faire assister par le conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure. Une loi organique détermine les modalités d’application du présent article », explique l’article 72. Le nombre des membres du gouvernement ne peut dépasser 29. Pour preuve, l’article 74 révèle que : « Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et les ministres. Le nombre des membres du Gouvernement, quelle que soit leur dénomination, ne peut dépasser vingt-neuf ». Par ailleurs, le Pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui vote la loi et concourt à l’évaluation des politiques publiques. Le Parlement comprend deux chambres : l’Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation. Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. La présidence du Congrès est assurée par le Président de l’Assemblée nationale. Le nomadisme est désormais interdit ou sanctionné. «Tout député qui démissionne de son parti ou tout conseiller de la Nation qui démissionne de son parti ou de l’organisation qu’il représente est déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique », indique l’article 106. Et l’article 113 précise que : « Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Haut Conseil de la Nation peuvent faire l’objet d’une procédure de destitution pour manquement aux devoirs de leur charge ». Selon le document, la Cour des comptes est la juridiction supérieure des finances publiques et l’institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation.
Aguibou Sogodogo