Est-ce parce que le gouvernement a agi dans la précipitation qu’il ne s’est pas donné les moyens de purger de ses coquilles et erreurs, la loi n°2016-013 du 10 mai 2016 modifiant le Code des collectivités territoriales ? s’interroge Dr Brahima Fomba, Chargé de Cours aux Facultés de Droit. Ces coquilles et erreurs sont soulignées en gras italique dans les articles concernés et notées en Nota Bene(NB). Jugez-en.
ARTICLE 11 (NOUVEAU) ALINEA 2 : « En cas de dissolution du Conseil communal, de démission de tous ses membres, d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, lorsque le Conseil communal ne peut être constitué ou lorsqu’il n’est plus fonctionnel pour quelque cause que ce soit, une Autorité intérimaire est mise en place dans les quinze (15) jours pour en remplir les fonctions pendant six (06) mois.
Toutefois, l’Autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la Collectivité. Elle ne pu (lire plutôt « peut ») ni créer de service public ni recruter du personnel ».
NB : NE « PEUT » AU LIEU DE NE « PU »
ARTICLE 14 (NOUVEAU) ALINEA 1ER : «Dans un délai de six (6) mois à dater de la dissolution du Conseil communal, de la démission collective de ses membres, de l’annulation devenue définitive de l’élection de ces derniers, de l’impossibilité de constituer le conseil communal (cas omis dans la loi) ou de la constatation de sa non fonctionnalité, il est procédé à de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les six (6) mois précédant le renouvellement général des Conseils communaux ».
NB : OMISSION DU CAS DE « L’IMPOSSIBILITE DE CONSTITUTION DU CONSEIL COMMUNAL »
Cette omission ne se justifie pas, car comme on peut le lire à l’article 11 (nouveau) alinéa 2 ci-dessus, les motifs de mise en place des autorités intérimaires cités sont : la dissolution du conseil, la démission de tous les membres, l’annulation définitive de l’élection de tous les membres, l’impossibilité de constitution du conseil et sa non fonctionnalité.
L’article 14 (Nouveau) alinéa 1er ne doit pas faire l’impasse sur l’un des motifs de la mise en place de l’autorité intérimaire, à savoir « l’impossibilité de constitution du conseil ».
ARTICLE 14 (NOUVEAU) ALINEA 2 : « Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement d’un Conseil communal dissout, démissionnaire, impossible à constituer (cas omis dans la loi), non fonctionnel ou dont l’élection est annulée, le ministre en charge des collectivités territoriales, sur proposition du représentant de l’Etat dans la région et avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu à l’alinéa précédent, peut proroger par arrêté la durée des pouvoirs de l’Autorité intérimaire. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois ».
NB : OMISSION DU CAS DU CONSEIL « IMPOSSIBLE A CONSTITUER ».
L’article 14 (Nouveau) alinéa 2 ne doit pas faire l’impasse sur l’un des motifs de la mise en place de l’autorité intérimaire, à savoir « l’impossibilité de constitution du conseil ».
ARTICLE 86 (NOUVEAU) ALINEA 1ER : « Lorsque le Conseil de cercle ne peut êtrereconstitué (constitué plutôt) ou n’est plus fonctionnel pour quelque cause que ce soit, une Autorité intérimaire est mise en place, sur rapport du représentant de l’Etat dans la région, dans les quinze (15) jours pour en remplir les fonctions pendant six (06) mois ».
NB : ON PARLE ICI DE « RECONSTITUE » PLUTOT QUE DE « CONSTITUE »
L’Article 11 (Nouveau) alinéa 2 utilise l’expression « lorsque le Conseil communal ne peut être constitué » plutôt que « reconstitué ».
ARTICLE 89 (NOUVEAU) ALINEA 1ER : « Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement d’un Conseil de cercle dissout, démissionnaire, impossible à constituer(cas omis dans la loi) , non fonctionnel ou dont l’élection est annulée, le ministre en charge des collectivités territoriales, sur proposition du représentant de l’Etat dans la région et avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu à l’alinéa 1er de l’article 86, peut proroger par arrêté la durée des pouvoirs de l’Autorité intérimaire. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois ».
NB : OMISSION DU CAS DU CONSEIL « IMPOSSIBLE A CONSTITUER ».
L’article 89 (Nouveau) alinéa 1er ne doit pas faire l’impasse sur l’un des motifs de la mise en place de l’autorité intérimaire, à savoir « l’impossibilité de constitution du conseil ».
ARTICLE 152 (NOUVEAU) : « En cas de dissolution du Conseil régional ou du District, de démission de tous ses membres, d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, lorsque le Conseil régional ou de District ne peut être constitué ou lorsqu’il n’est plus fonctionnel pour quelque cause que ce soit, une Autorité intérimaire est mise en place dans les quinze (15) jours pour en remplir les fonctions pendant six (06) mois.
Toutefois, l’Autorité intérimaire ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la Collectivité.
Elle ne peut ni créer de service public ni recruter du personnel.
L’impossibilité de constituer le conseil régional ou de District ou sa non fonctionnalité est constatée, sur rapport du ministre en charge des collectivités territoriales, par décret pris en Conseil des ministres.
En attendant l’installation de l’Autorité intérimaire, le Président du Conseil régional ou de District sortant, à défaut un vice-président dans l’ordre d’élection, expédie les affaires courantes.
En cas d’empêchement du Président du Conseil régional ou de District et des vice-présidents, un agent de l’Etat, désigné par le ministre en charge des collectivités territoriales, en remplit les fonctions ».
ARTICLE 153 (NOUVEAU) : « Les membres de l’Autorité intérimaire régionale ou de District (omis dans la loi), y compris le président et les vice-présidents, sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge des collectivités territoriales.
Ne peut être membre de l’Autorité transitoire régionale ou de District (omis dans la loi),toute personne inéligible au conseil régional ou de District (omis dans la loi), conformément aux textes en vigueur.
Les fonctions de membre de l’Autorité intérimaire régionale ou de District (omis dans la loi) sont incompatibles avec celles de membres de l’Autorité intérimaire d’une autre collectivité territoriale ».
NB : CONTRAIREMENT A L’ARTICLE 152(NOUVEAU) CI-DESSUS OU L’ON A PRIS LE SOIN DE DISTINGUER LA « REGION » DU « DISTRICT », L’ARTICLE 153(NOUVEAU) A OMIS LE DISTRICT DANS SES TROIS ALINEAS.
Dans l’Article 152 (Nouveau) ci-dessus, il est fait une distinction entre la région (conseil régional) et le District (conseil de District) conformément à la loi n° 2012-005 du 23 janvier 2012 modifiant le Code des collectivités territoriales qui précise que les collectivités territoriales sont : les Régions, le District, les Cercles, les Communes urbaines et les Communes rurales. On constate cependant au niveau de l’article 153 (Nouveau) dans ses trois alinéas que le cas du District a bizarrement disparu. Est-ce à dire que les dispositions de l’article 153(Nouveau) ne concernent que la région auquel cas on pourrait déduire qu’en la matière le législateur n’a rien prévu pour le District.
ARTICLE 154 (NOUVEAU) ALINEA 2 : L’Autorité intérimaire régionale ou de District est constituée de personnes résidant dans la région ou le District (omis dans la loi) et provenant des services déconcentrés, de la société civile et du secteur privé ainsi que de conseillers régionaux ou de District sortants.
NB : CONTRAIREMENT A L’ARTICLE 152(NOUVEAU) CI-DESSUS OU L’ON A PRIS LE SOIN DE DISTINGUER LA « REGION » DU « DISTRICT », L’ARTICLE 154(NOUVEAU) ALINEA A OMIS LE DISTRICT
La distinction entre la région et le District n’est pas intégralement assumée dans cet alinéa 2 de l’article 154 (Nouveau).
ARTICLE 154 (NOUVEAU) ALINEA 5 : Le Président et les Vice-présidents de l’Autorité intérimaire remplissent respectivement les fonctions de Président et de Vice-présidents de Conseil régional ou de District (omis dans la loi).
NB : CONTRAIREMENT A L’ARTICLE 152(NOUVEAU) CI-DESSUS OU L’ON A PRIS LE SOIN DE DISTINGUER LA « REGION » DU « DISTRICT », L’ARTICLE 154 (NOUVEAU) ALINEA 5 A OMIS LE DISTRICT.
La distinction entre la région et le District n’est pas intégralement assumée dans cet alinéa 5 de l’article 154 (Nouveau).
Article 155 (Nouveau) : Dans un délai de six (6) mois à dater de la dissolution du Conseil régional ou de District(omis dans la loi), de la démission collective de ses membres, de l’annulation devenue définitive de l’élection de ces derniers, de l’impossibilité de sa constitution(cas omis dans la loi) ou de la constatation de sa non fonctionnalité, il est procédé à de nouvelles élections à moins que l’on ne se trouve dans les six (6) mois précédant le renouvellement général des Conseils régionaux ou du District(omis dans la loi).
Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement d’un Conseil régional ou du District (omis dans la loi) dissout, démissionnaire, impossible à constituer (cas omis dans la loi), non fonctionnel ou dont l’élection est annulée, la durée des pouvoirs de l’Autorité intérimaire peut être prorogée par décret pris en Conseil des Ministres avant l’expiration du délai de six (6) mois prévu à l’alinéa précédent. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois.
NB :
– LE CAS DE « L’IMPOSSIBILITE DE CONSTITUTION DU CONSEIL REGIONAL »EST OMIS
– LE CAS DU « DISTRICT » EST OMIS
Article 156 (Nouveau) : Les pouvoirs de l’Autorité intérimaire régionale ou de District (omis dans la loi) expirent de plein droit dès que le Conseil régional ou de District (omis dans la loi) est reconstitué et installé.
NB : LE « DISTRICT » EST OMIS
L’article 156 (Nouveau) fait l’impasse sur le cas du District
Dr Brahima FOMBA
Officier de l’Ordre national
Chargé de Cours aux Facultés de Droit
Coordinateur Scientifique du Groupe ODYSSEE
Source : L’ Aube