Le Conseil des Ministres du vendredi 03 juillet 2015 a finalement décidé de qui prendra les rênes de la première Haute Autorité de la Communication (HAC) au Mali. Ce sera un magistrat au détriment d’un homme du métier. C’est tout le contraire de ce qui avait été initialement prévu, par les textes présentés par l’ancien ministre, Jean-Marie Idrissa Sangaré et adopté en conseil des ministres en sa séance du 13 décembre 2013, à savoir que le président de l’Autorité est désigné par ses pairs. Le nouveau Ministre en charge de l’Information et de la communication, M. Choguel Maiga, dès sa nomination de l’AMRTP est entré dans ses manœuvres à la HAC. Dans sa méthode de gestion des choses à l’UDPM-MPR a réussi cette fois-ci encore, à intercepter les textes à la volée avant leur vote à l’assemblée pour changer les règles encours du jeu. Si dans la forme et d’un point de vue juridique le Ministre Choguel est irréprochable, parce que les choses ont été faites avec une rare dextérité politique qui dévoile au passage son expertise cachée en légistique, dans le fonds et dans la philosophie des autorités indépendantes de régulation, l’efficacité et l’indépendance de la structure ont été sacrifiées sur l’autel des intérêts partisans au détriment de l’intérêt général. Les modifications qu’il a réussies à faire intégrer dans les textes avec la complicité de la majorité RPM à l’Assemblée nationale est que le président de la HAC n’est plus désigné par ses pairs mais directement parmi les trois personnalités nommées par le président de la République. Et c’est le même comportement que nous dénoncions avec raison dans le dossier de choix du DG de l’AMRTP qui est désigné par ses pairs et non à la suite d’un appel à candidature. Si pour la HAC le Ministre Choguel du COPPO a réussi à changer les textes avant le forfait, il faut le dire encore que pour l’AMRTP, les textes disent toujours que le DG est désigné par ses pairs et non par appel à candidature. Si le président de la République a vu le piège dans le dossier du choix du DG de l’AMRTP et a pris la décision qu’il fallait en arrêtant le processus à temps sous les conseils avisés de ses collaborateurs et du Premier ministre, dans celui du choix du président de la HAC il s’est fait avoir. Mal avisé et mal conseillé sur ce dossier, le président IBK a du à tort mettre cette mesure à l’actif de l’excellence d’un ministre qui travaillerait pour lui et qui saurait trouver les failles où elles se cachent pour rehausser ses nominés et conférer ainsi à ses choix de premier magistrat toute l’autorité qui sied à son fait du prince. Mais à l’analyse et du point de vue des experts du domaine c’est plutôt un acte contre productif qui à la longue desservira le président lui même et la République qu’il a promis de relever. A l’origine des autorités indépendantes il y à la base une philosophie de bonne gouvernance, celle de doter le pays d’institutions fortes de sorte que dans la disposition et l’ordonnancement des choses le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que tout simplement le pouvoir absolu corrompt absolument. La Presse est un véritable quatrième pouvoir dans une démocratie qui se veut pour le peuple. Même si elle n’est pas institutionnalisée par notre Constitution, ailleurs c’est inimaginable que le président de la HAC puisse être désigné par une autre autorité autre que celle de ses pairs.
Mais le dessein du Ministre est simple, c’est de phagocyter et de rattacher à la présidence une structure qu’on a voulu à l’origine libre de ses décisions pour renforcer la Presse et la Démocratie. La HAC n’est donc plus une autorité indépendante alors que le Ministre Choguel lui même s’est toujours battu quand il y était encore pour que l’AMRTP devienne une autorité totalement indépendante et il l’a réussi. On se rappelle déjà que même dans la première mouture des textes le fait que 6 membres sur 9 soient sommés par les autorités politiques était en soi un gros problème d’efficacité. Surtout que dans le contexte du Mali où les présidents de ces deux Institutions sont presque toujours de la même famille politique. Il faut éviter à l’avenir dans notre pays de vouloir toujours les choses au rabais et de ne jamais les faire comme il le faut. La HAC n’est pas une création malienne, nous nous sommes inspirés d’ailleurs, alors il fallait la prendre comme telle en respectant la philosophie qui a présidé à sa création sans calcul politicien. On ne le dira jamais assez que le président américain Barack Obama a vu juste en rappelant aux africains que le continent n’avait pas besoin d’hommes forts mais d’institutions fortes. En dépouillant la HAC de son indépendance, on a fini par ne plus en faire une institution forte, mais une structure entre les mains des hommes forts du moment. C’est ce genre d’étroitesse de vision qui fait que dans notre pays on est dans de perpétuelles révisions des textes. Le Conseil des ministres au lieu de s’attaquer à résoudre les vrais problèmes du pays consacre plus de temps à la révision des textes qui passent et qui reviennent sans cesse en révision. Tout se passe comme si notre administration ne savait que faire des textes qu’elle fait et défait. C’est la marque d’un amateurisme qui confirme tout le retard du Mali.
La Haute Autorité de la Communication qui remplace ainsi le Conseil Supérieur de la Communication aura la lourde mission de réguler le secteur de la communication dans les domaines de l’audiovisuel, de la presse écrite, de la publicité audiovisuelle et écrite et surtout de la presse en ligne. Son premier président, le Magistrat Fodié TOURE, inconnu du monde de la Presse est donc très attendu avec son équipe pour faire avancer le Mali sur divers chantiers dont notamment :
- le dossier de l’attribution des nouvelles fréquences numériques. Sa bonne gestion consacrera l’ouverture du marché de l’audiovisuel qui devrait nous permettre de rattraper notre grand retard par rapport à nos pays voisins comme le Sénégal, l’Algérie ou le Niger en ce qui concerne les autorisations d’ouverture de télévisions privées : communautaires, rurales, régionales et nationales. Elle est appelée à donner un coup de fouet à l’ordonnance du 15 janvier 1992 portant autorisation de création de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence et de l’ordonnance du 14 mai 1992 portant autorisation de création de services privés de communication audiovisuelle, qui ont consacré la libéralisation de la Communication audiovisuelle au Mali.
- La HAC dans le contexte de crise lié à la rébellion arabo-touareg devra exercer sans pitié son autorité sur tous ces médias étrangers diffusés à partir d’un site situé sur le territoire national quelles que soient les modalités de leur mise à la disposition du public comme le dispose si bien les textes. Elle devra mettre fin à la désinformation de ces médias internationaux qui ont té de beaucoup dans l’aggravation de la panique générale des maliens.
- La HAC est aussi attendue sur le chantier de la transition vers la télévision numérique qui semble avoir du plomb dans les ailes. En dépit du tintamarre de l’ancien Ministère en charge des TIC, Mamadou Camara lors de l’atelier de validation de la stratégie numérique Mali-2020, soutenu par le PDG d’Africable, le Mali semble toujours moins bien préparé que ses voisins qui ont célébré et marqué par des actes indélébiles de grandes portées posées par leurs plus hautes autorités, ce passage du 17 juin qui est passé inaperçu au Mali.
Parions que tout cela ne sera qu’un mauvais souvenir avec la qualité des membres que compose cette HAC du Mali où on reconnait de grosses pointures de la Presse comme le Ministre Gaoussou DRABO, Mahamane Hameye CISSE et Aliou DJIM. Leur présence rassure sur le futur de cette autorité dont l’avenir dépendra de ce premier mandat.
O’BAMBA
PRIMATURE REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple-Un But -Une Foi
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
ORDONNANCE N°2014- 006/P-RM DU 21 janvier 2014
PORTANT CREATION DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution;
Vu la Loi N°94 – 009 du-22 mars 1994 modifiée, portant principes fondamentaux
de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics;
Vu la Loi N°2013- 0322 du 31 octobre 2013 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance;
Vu le Décret N°2013-720/ P-RM du 5 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre;
Vu le Décret N°2013- 7211 P-RM du 8 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
LA COUR SUPREME ENTENDUE,
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,
0 RDONNE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Il est créé un organe indépendant dénommé : Haute Autorité de la
Communication, en abrégé HAC.
Article 2 :· Le siège de la HAC est fixé à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire si les circonstances l’exigent.
Article 3 : La Haute Autorité de la Communication est représentée au niveau régional et subrégional respectivement par des Antennes et des Bureaux.
Article 4 : L’autorité de la HAC s’exerce également sur tous les médias internationaux et étrangers diffusés à partir d’un site situé sur le territoire national quelles que soient les modalités de leur mise à la disposition du public.
TITRE II : DES MISSIONS
Article 5 : La Haute Autorité de la Communication a pour mission la régulation du secteur de la communication dans les domaines de la communication audiovisuelle, de la presse écrite, de la publicité par voie de presse audiovisuelle et écrite et de la presse en ligne. A cet effet, elle a pour attributions l’autorisation de création des services privés de radiodiffusion et de télévision, d’installation et d’exploitation des services privés de communication audiovisuelle. Elle a également des attributions de veille et d’alerte, de consultation, de recherche, de contrôle et de sanction.
Chapitre I :Des attributions d’autorisation de création, d’installation, d’exploitation des services privés de communication audiovisuelle
Article 6 : A I ‘initiative du ministre chargé de la communication, la HAC lance des appels à candidatures en vue de l’autorisation des services. Elle statue sur les dossiers d’autorisation ainsi que sur le retrait des autorisations des services privés de communication audiovisuelle. Elle autorise la création des services privés de radiodiffusion et de télévision, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7 : l’installation et l’exploitation des services privés de communication audiovisuelle sont subordonnées à la signature d’une convention avec la HAC.
Chapitre II : Des attributions de veille et d’alerte
Article 8 : La HAC veille à :
- garantir la liberté de 1’information et de la communication ;
- garantir et assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse ;
- garantir l’accès libre et égal aux sources d’information publiques ;
- favoriser la production et la diffusion de programmes, de documentaires éducatifs et d’articles de journaux qui respectent les valeurs humaines, notamment la dignité de la femme, des jeunes, des personnes âgées, défavorisées ou vivant avec un handicap;
- protéger l’enfance, l’adolescence, la morale et les bonnes mœurs dans la diffusion de programmes, de documentaires éducatifs et d’articles de journaux;
- faire observer les principes démocratiques et de culture de la paix dans la diffusion de l’information;
- faire respecter 1 ‘éthique et la déontologie ;
- faire respecter les cahiers de charges des services privés de radiodiffusion et télévision ;
- faire respecter les règles de saine concurrence en particulier en matière de publicité.
Chapitre III : Des attributions de consultation et de recherche
Article 9 : La HAC est consultée par le Gouvernement avant l ‘adoption de toute mesure législative ou règlementaire portant sur l’organisation du secteur de la communication. Elle est consultée pour la définition de la position du Mali dans les négociations internationales relatives à l’audiovisuel, à la presse écrite ainsi qu’aux médias électroniques.
Article 10: La HAC donne son avis sur toutes questions relatives à l ‘information et à la communication. Elle donne un avis motivé sur la règlementation relative à la procédure de création d’organes de presse privés.
Article 11 : La HAC peut émettre un avis sur l’activité de tout établissement public chargé de la préservation, la conservation et la restauration des fonds d’archives imprimés, sonores ou visuels du patrimoine culturel national.
Article 12 : La HAC peut se saisir de toutes questions relatives à l’information et à la communication.
Article 13: La HAC propose les mesures d’appui et d’aide à la presse.
Article 14 : Elle peut initier toute étude ou recherche visant à promouvoir le secteur de
la communication.
Chapitre IV : Des attributions de Contrôle et de Sanction
Article 15: La HAC statue sur toutes pratiques restrictives de la libre concurrence ou favorisant la constitution de cartels dans le secteur de la communication.
Article 16 : La HAC reçoit dans les conditions prescrites par la législation en vigueur le dépôt légal de la presse écrite. Elle reçoit aussi communication pour information, les grilles de programmes des organes audiovisuels. Elle est informée au préal!lo1e de tout changement dans la grille en particulier · les émissions spéciales. ·· ·
La HAC peut procéder à des visites de contrôle. Le secret professionnel n’est pas opposable à la HAC. Les renseignements recueillis dans le cadre des missions de l’Autorité ne peuvent être utilisés à d’autres fins.
Articl17 : La HAC statue et fait toutes les recommandations utiles sur les récriminations ou griefs qui lui sont soumis. Elle peut, en outre, s’autosaisir de toutes les questions relatives aux violations des règles et principes de la profession.
Article 18 : La HAC statue comme conseil de discipline en matière de communication, sans préjudice de la réglementation en vigueur.
Article 19 : La HAC prononce les sanctions non pénales prévues par les textes en vigueur qui régissent le domaine de la communication.
Article 20 : Les décisions de la HAC sont des actes administratifs passibles de recours juridictionnels.
Article 21 : La HAC peut contribuer au règlement à l’amiable des conflits entre les médias et entre les médias et le public ou les Institutions.
Article 22 : La HAC élabore et publie chaque année un rapport d’évaluation sur ses activités ainsi que sur l’état et les perspectives d’évolution du secteur de la communication. Le rapport annuel est remis au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale au cours d’une cérémonie solennelle.
TITRE III: DE L’INDEPENDANCE DE LA HAC
Article 23: Les membres de la HAC exercent leurs fonctions en toute indépendance.
Article 24 : Les fonctions de membre de la HAC sont incompatibles avec tout mandat électif, toute autre activité professionnelle rémunérée ou lucrative. Les membres de la HAC ne peuvent détenir d’intérêt dans une entreprise relevant de leur domaine de compétence. Toutefois, si un membre de la HAC détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de sa nomination pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance.
Article 25 : Les membres de la HAC ne peuvent être inquiétés, ni poursuivis pour les avis et opinions émis par eux dans l’exercice de leur fonction.
TITRE IV: DE LA COMPOSITION
Article 26 : La Haute Autorité de la Communication est composée de neuf membres nommés par décret du Président de la République sur la base de compétences techniques, juridiques et économiques dans le domaine de la communication, comme suit:
- Trois membres désignés par le Président de la République ;
- Trois membres désignés par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- Trois membres désignés par les organisations professionnelles des médias.
La liste des organisations professionnelles du secteur de la communication appelées à désigner leurs représentants au sein du Collège de régulation ainsi que les modalités de cette désignation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Communication.
Article 27 : Pour être membre de la HAC, il faut :
. ‘
- être de nationalité malienne ;
- être âgé de 35 ans révolus ;
- résider sur le territoire de la République du Mali ;
- jouir de ses droits civils et civiques et être de bonne moralité;
- être titulaire d’un diplôme universitaire;
- justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 10
Tout membre de la HAC qui ne remplit plus l’une des conditions citées ci-dessus perd d’office sa qualité de membre. Il est procédé à son remplacement suivant le mode de désignation prévu à l’article 26 de la présente ordonnance et dans un délai de 45 jours.
Article 28 : La durée du mandat des membres de la HAC est de cinq (05) ans. Toutefois, trois (03) membres désignés respectivement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et les organisations professionnelles des médias sont nommés pour un mandat de sept (07) ans. Le mandat des membres de la HAC n’est pas renouvelable.
Article 29: En cas d’interruption de mandat pour un motif autre que les conditions visées à l’article 27 ci-dessus, il est pourvu au remplacement du membre concerné dans les quarante cinq (45) jours qui suivent.
Article 30 : Les membres de la HAC ne peuvent être révoqués que dans les cas suivants :
- la violation du serment ;
- l’absence non motivée à quatre sessions successives de la
Article 31 : La perte de la qualité de membre de la HAC peut intervenir également par démission. Celle-ci se fait par lettre adressée au Président de la HAC qui en informe les autres membres. Le Président de la République, et le cas échéant, le Président de l’institution de désignation du démissionnaire sont tenus informés.
Article 32: Le membre désigné à la suite d’une interruption ne peut siéger que pour le reste du mandat interrompu.
Article 33: Avant d’entrer en fonction, tout membre de la HAC prête devant la Cour Suprême le serment suivant : <<je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre de la Haute Autorité de la Communication en toute indépendance et impartialité, de façon digne, loyale, de garder le secret des délibérations et de n ‘avoir aucun comportement pouvant nuire à 1 ‘image de la HAC. ».
TITRE V: DE LA REMUNERATION DES MEMBRES DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION
Article 34 : Les membres de la Haute Autorité de la Communication perçoivent un traitement mensuel et bénéficient d’avantages et d’indemnités dont les montants sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
TITRE VI: DES RESSOURCES ET DES DEPENSES
Article35: Les ressources de la HAC sont constituées de :
- les subventions de l’Etat;
- une part des ressources issues de la vente du dividende numérique;
- les produits de prestations;
- les redevances;
- les dons et legs;
- les recettes
La part des ressources issues du dividende numérique sera fixée par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 36 : La gestion financière et comptable de la HAC obéit aux règles de la comptabilité publique.
Article 37: Les dépenses de l’autorité sont constituées par les charges de fonctionnement, d’équipements et de toutes autres dépenses en rapport avec ses attributions.
Article 38 : Le budget de la HAC prévoit et autorise les recettes et les dépenses. Le Président de la HAC en est l’ordonnateur.
Article 39: La HAC dispose de l’autonomie de gestion administrative, financière et comptable.
TITRE VII: DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 40 : Dès leur installation, les membres de la HAC élisent en leur sein pour la durée du mandat un Président et deux vice-présidents. L’élection du Président et des vice-présidents a lieu par vote à bulletin secret et à la majorité absolue des voix. Les autres modalités du vote seront déterminées par le règlement intérieur.
Article 41 : La HAC dispose d’un Secrétaire Permanent nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de son Président. Le Secrétaire Permanent assiste aux réunions de la HAC sans voix délibérative. Il est choisi parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent et coordonne, sous l’autorité du président, la gestion administrative. En outre, la HAC dispose d’un personnel placé sous l’autorité de son Président.
Article 42 : L’instance de délibération de la HAC est le Collège de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3).
La HAC fixe le détail de l’organisation et les règles de fonctionnement des organes et structures créés en son sein à travers son règlement intérieur, qu’elle adopte.
TITRE VIII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 43: Le Conseil Supérieur de la Communication continue d’exercer ses attributions jusqu’à l’installation de la HAC.
Article 44 : Le personnel administratif et technique du Conseil Supérieur de
La Communication est transféré à la HAC:
Article 45: A la requête du Président de la HAC, l’Etat met à sa disposition le personnel administratif et technique nécessaire au fonctionnement de l’Organe.
Article 46 : La présente ordonnance qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la Loi N°92-038 portant création du Conseil Supérieur de la Communication, sera enregistrée et publiée au journal officiel.
Bamako, le 2·1 JAN. 2014
Le Président de la République,
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Le Premier ministre,
Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information,
Jean Marie Idrissa SANGARE
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Encadré :
11 amendements, un seul esprit : casser l’indépendance de la HAC
LOI Nº2015/018/ du 4 juin 2015 PORTANT MODIFICATION ET RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2014-006/P-RM DU 21 JANVIER 2014 PORTANT CREATION DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 20 mai 2015
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Les articles 16 alinéa 3, 21, 24 alinéas 4 et 5, 26, 28, 40, 46 et 47 de l’Ordonnance No 2014-006/P-RM du 21 janvier 2014 portant création de la Haute Autorité de la Communication sont modifiés ainsi qu’il suit:
Article 16, alinéa 3 (nouveau) : La HAC peut procéder à des visites de contrôle dans les organes audiovisuels et de communication au cours desquelles le secret professionnel ne lui est pas opposable. Les renseignements recueillis dans le cadre des missions de l’Autorité ne peuvent être utilisés à d’autres fins.
Article 21 (nouveau) : La HAC peut contribuer au règlement à l’amiable des conflits entre les médias eux-mêmes, d’une part et entre les médias et le public ou les institutions, d’autre part.
Article 24, alinéa 4 (nouveau) : Pendant une durée de deux (02) ans suivant la cessation de leurs fonctions au sein de la HAC, les membres du collège ne peuvent en aucun cas, devenir salariés ou bénéficier des rémunérations sous quelque forme ou quelque titre que ce soit d’une entreprise de média.
Article 24, alinéa 5 (nouveau) : En contrepartie de cette interdiction, les membres du collège continuent de percevoir à la fin de leur mandat un traitement mensuel équivalent à leur salaire de base couvrant une période d’un (01) an.
Article 26 (nouveau) : La Haute Autorité de la Communication est composée de neuf membres répartis comme suit :
- Trois membres désignés par le Président de la République ;
- Trois membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale ;
- Trois membres désignés ·par les organisations professionnelles des médias.
Le Président de la HAC est choisi parmi les membres désignés par le Président de la République.
Le Président et les membres de la Haute Autorité de la Communication sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur la base de compétences techniques, juridiques et
économiques dans le domaine de la communication.
La liste des organisations professionnelles du secteur de la communication appelées à désigner leurs représentants au sein du collège de régulation ainsi que les modalités de cette désignation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la communication..
Article 28 (nouveau)
pour ceux désignés par le Président de la République et de six (06) ans pour ceux désignés par le Président de l’Assemblée nationale et les organisations professionnelles des médias. Le mandat des membres de la HAC n’est pas renouvelable.
Article 40 (nouveau) : Le Président de la HAC assure la représentation de l’organe, il est responsable de la gestion administrative. En cas d’absence ou d’empêchement du Président, l’intérim est assuré dans l’ordre de nomination.
Article 46 (nouveau) : La Haute Autorité de la Communication (HAC) exercera tous les attributs de la régulation excepté ceux dévolus au Comité national d’Egal Accès aux Médias d’Etat.
Article 47 (nouveau): La présente ordonnance, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la Loi no 92-038 portant création du Conseil supérieur de la Communication, sera enregistrée et publiée au Journal officiel.
Article 2: Est ratifiée l’Ordonnance n° 2014-006/P-RM du 21 janvier 2014 portant création de la Haute Autorité de la Communication.
Bamako, le 4 JUIN 2015
Le Président de la République,
source : Inf@sept