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Apres l’AMRTP, le ministre Choguel Maiga dans ses oeuvres a la HAC

Choguel Kokalla Maïga Sada Samake Mamadou Hachim Koumaré membres gouvernement ministres malien

 

 

Le Conseil des Ministres du vendredi 03 juillet 2015 a finalement décidé de qui prendra les rênes de la première Haute Autorité de la Communication (HAC) au Mali. Ce sera un magistrat au détriment d’un homme du métier. C’est tout le contraire de ce qui avait été initialement prévu, par les textes présentés  par l’ancien ministre, Jean-Marie Idrissa Sangaré et adopté en conseil des ministres en sa séance du 13 décembre  2013, à savoir que le président de l’Autorité est désigné par ses pairs. Le nouveau Ministre en charge de l’Information et de la communication, M. Choguel Maiga, dès sa nomination  de l’AMRTP est entré dans ses manœuvres à la HAC. Dans sa méthode de gestion des choses à l’UDPM-MPR a réussi cette fois-ci encore, à  intercepter  les textes à la volée avant leur vote à l’assemblée pour changer les règles encours du jeu. Si dans la forme et d’un point de vue juridique le Ministre Choguel est irréprochable, parce que les choses ont été faites avec une rare dextérité politique qui dévoile  au passage son expertise  cachée en légistique, dans le fonds et dans la philosophie des autorités indépendantes de régulation, l’efficacité et l’indépendance de la structure ont été sacrifiées sur l’autel des intérêts partisans au détriment de l’intérêt général. Les modifications qu’il a réussies à faire intégrer dans les  textes avec la complicité de la majorité RPM à l’Assemblée nationale est que le président de la HAC n’est plus désigné par ses pairs mais directement parmi les trois personnalités nommées par le président de la République. Et c’est le même comportement que nous dénoncions avec raison dans le dossier de choix du DG de l’AMRTP qui est désigné par ses pairs et non à la suite d’un appel à candidature. Si pour la HAC le Ministre Choguel du COPPO a réussi à changer les textes avant le forfait, il faut le dire encore que pour l’AMRTP, les textes disent toujours que le DG est désigné par ses pairs et non par appel à candidature. Si le président de la République a vu le piège dans le dossier du choix du DG de l’AMRTP et a pris la décision qu’il fallait en arrêtant le processus à temps sous les conseils avisés de ses collaborateurs et du Premier ministre, dans celui du choix du président de la HAC il s’est fait avoir. Mal avisé  et mal conseillé sur ce dossier, le président IBK  a du à  tort mettre cette mesure  à l’actif de  l’excellence d’un ministre qui travaillerait pour lui et qui saurait trouver  les failles où elles se cachent pour rehausser ses nominés et conférer ainsi à ses choix de premier magistrat  toute l’autorité qui sied à son fait du prince. Mais à l’analyse et du point de vue des experts du domaine c’est plutôt un acte contre productif qui à la longue desservira le président lui même et  la République qu’il a promis de relever. A l’origine des autorités indépendantes il y à  la base une philosophie de bonne gouvernance, celle de doter le pays d’institutions fortes de sorte que dans la disposition et l’ordonnancement des choses le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que tout simplement le pouvoir absolu corrompt absolument. La Presse est un véritable quatrième pouvoir dans une démocratie qui se veut pour le peuple. Même si elle n’est pas institutionnalisée par notre Constitution, ailleurs c’est inimaginable que le président de la HAC puisse être désigné par une autre autorité autre que celle de ses pairs.

 

Mais le dessein du Ministre est simple, c’est de phagocyter et de rattacher à la présidence une structure qu’on a voulu à l’origine  libre de ses décisions pour renforcer la Presse et la Démocratie. La HAC n’est donc plus une autorité indépendante alors que le Ministre Choguel lui même s’est toujours battu quand il y était encore pour que l’AMRTP devienne une autorité totalement indépendante et il l’a réussi. On se rappelle déjà que même dans la première mouture des textes le fait que 6 membres sur 9 soient sommés par les autorités politiques était en soi un gros problème d’efficacité. Surtout que dans le contexte du Mali où les présidents de ces deux Institutions sont presque toujours de la même famille politique. Il faut éviter à l’avenir dans notre pays de vouloir toujours les choses au rabais et de ne jamais les faire comme il le faut. La HAC n’est pas une création malienne,  nous nous sommes inspirés d’ailleurs, alors il fallait la prendre comme telle en respectant la philosophie qui  a présidé à sa création sans calcul politicien. On ne le dira jamais assez que le président américain Barack Obama a vu juste en rappelant aux africains que le continent n’avait pas besoin d’hommes forts mais d’institutions fortes. En dépouillant la HAC de son indépendance, on a  fini par ne plus en faire  une institution forte, mais une structure entre les mains des hommes forts du moment. C’est ce genre d’étroitesse de vision qui fait que dans notre pays on est dans de perpétuelles révisions des textes. Le Conseil des ministres au lieu de s’attaquer à résoudre les vrais problèmes du pays consacre plus de temps à la révision des textes qui passent et qui reviennent sans cesse en révision. Tout se passe comme si notre administration ne savait que  faire des textes qu’elle fait et défait. C’est la marque d’un amateurisme qui confirme tout le retard du Mali.

 

La Haute Autorité  de la Communication qui remplace ainsi le Conseil  Supérieur de la Communication aura la lourde mission  de réguler le secteur  de la communication dans les   domaines  de  l’audiovisuel, de la presse  écrite,  de  la publicité  audiovisuelle  et écrite et surtout de la presse  en ligne. Son premier président, le Magistrat Fodié TOURE, inconnu du monde de la Presse est donc très attendu avec son équipe pour faire avancer le Mali sur divers chantiers dont notamment :

 

  • le dossier de l’attribution des nouvelles fréquences numériques. Sa bonne gestion consacrera l’ouverture du marché de l’audiovisuel qui devrait nous permettre de rattraper notre grand retard par rapport à nos pays voisins comme le Sénégal, l’Algérie ou le Niger en ce qui concerne les autorisations d’ouverture  de télévisions privées : communautaires, rurales, régionales et nationales. Elle est appelée à  donner un coup de fouet à  l’ordonnance du 15 janvier  1992  portant  autorisation  de création  de services  privés de radiodiffusion sonore  par voie hertzienne terrestre  en modulation de  fréquence  et de l’ordonnance du 14 mai  1992  portant  autorisation  de création de services  privés de communication audiovisuelle, qui ont consacré la libéralisation de la Communication audiovisuelle au Mali.

 

  • La HAC dans le contexte de crise lié à la rébellion arabo-touareg devra exercer sans pitié son autorité sur tous ces médias étrangers diffusés à partir  d’un  site situé sur le territoire national quelles que soient  les modalités  de leur mise à la disposition du public comme le dispose si bien les textes. Elle devra mettre fin à la désinformation de ces médias internationaux qui ont té de beaucoup dans l’aggravation de la panique générale des maliens.

 

  • La HAC est aussi attendue sur le chantier de la transition vers la télévision numérique  qui semble avoir du plomb dans les ailes. En dépit du tintamarre de l’ancien Ministère en charge des TIC, Mamadou Camara lors de l’atelier de validation de la stratégie numérique Mali-2020, soutenu par le PDG d’Africable, le Mali  semble toujours moins  bien préparé que ses voisins qui ont célébré et marqué par des actes indélébiles de grandes portées posées par leurs plus hautes autorités, ce passage du 17 juin qui est passé inaperçu au Mali.

 

Parions que tout cela ne sera qu’un mauvais souvenir avec la qualité des membres que compose cette HAC du Mali où on reconnait de grosses pointures de la Presse comme le Ministre Gaoussou DRABO, Mahamane Hameye CISSE  et Aliou DJIM.  Leur présence rassure sur le futur de cette autorité dont l’avenir dépendra de ce premier mandat.

 

O’BAMBA

 

PRIMATURE                                                                                  REPUBLIQUE  DU MALI

Un Peuple-Un But -Une Foi

 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

 

 

 

 

ORDONNANCE  N°2014- 006/P-RM DU 21 janvier 2014

 

PORTANT  CREATION  DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;

Vu la Loi N°94 – 009 du-22  mars 1994 modifiée, portant principes fondamentaux

de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des services publics;

 

Vu la  Loi N°2013-  0322  du 31  octobre 2013  autorisant  le  Gouvernement  à  prendre certaines mesures par ordonnance;

 

Vu le Décret N°2013-720/  P-RM du 5 septembre 2013  portant  nomination  du Premier ministre;

 

Vu le Décret N°2013- 7211 P-RM du 8 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

 

LA COUR SUPREME ENTENDUE,

 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

 

0 RDONNE

 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article    1er : Il   est   créé   un organe   indépendant   dénommé :   Haute   Autorité   de  la

Communication, en abrégé HAC.

 

Article  2 :· Le siège de la HAC est fixé à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire si les circonstances l’exigent.

 

Article  3 : La Haute Autorité  de la Communication est représentée         au niveau régional et subrégional respectivement par des Antennes et des Bureaux.

 

Article  4 : L’autorité  de  la HAC  s’exerce  également sur tous les médias  internationaux et étrangers  diffusés  à  partir  d’un   site  situé  sur  le territoire  national  quelles  que  soient  les modalités de leur mise à la disposition du public.

 

 

TITRE II : DES MISSIONS

 

Article 5 : La Haute Autorité  de la Communication  a pour mission  la régulation du secteur de  la communication  dans  les  domaines  de  la communication  audiovisuelle,  de la  presse écrite, de la publicité  par voie de presse audiovisuelle et écrite et de la presse en ligne. A  cet  effet,  elle  a  pour   attributions   l’autorisation   de  création   des  services   privés  de radiodiffusion et de télévision,  d’installation  et d’exploitation des services privés de communication audiovisuelle.  Elle a également des attributions  de veille et d’alerte, de consultation, de recherche, de contrôle et de sanction.

 

 

 

Chapitre I :Des attributions d’autorisation de création, d’installation, d’exploitation des services privés de communication audiovisuelle

 

 

Article 6 : A I ‘initiative du ministre  chargé de la communication, la HAC lance des appels à  candidatures en vue de l’autorisation des services. Elle statue sur les dossiers d’autorisation ainsi  que sur le retrait  des autorisations  des services privés de communication audiovisuelle. Elle  autorise la création des services privés  de radiodiffusion et  de télévision, conformément à  la réglementation  en vigueur.

 

Article 7 : l’installation et l’exploitation des  services privés de communication audiovisuelle  sont subordonnées à la signature d’une convention avec la HAC.

 

Chapitre II : Des  attributions  de veille et  d’alerte

 

    Article 8 : La HAC veille à :

 

  • garantir la liberté de 1’information et de la communication ;
  • garantir et assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse ;
  • garantir l’accès  libre et égal aux sources d’information publiques ;
  • favoriser la production et la diffusion de  programmes, de documentaires éducatifs et d’articles de journaux qui respectent les valeurs humaines,  notamment la dignité de la femme, des jeunes, des personnes âgées, défavorisées ou vivant avec un handicap;
  • protéger l’enfance, l’adolescence,  la morale et les bonnes mœurs dans la diffusion de programmes, de documentaires éducatifs et d’articles de journaux;
  • faire observer les principes démocratiques et de culture de la paix dans la diffusion de l’information;
  • faire respecter 1 ‘éthique et la déontologie ;
  • faire respecter   les  cahiers   de  charges  des  services   privés   de  radiodiffusion  et télévision ;
  • faire respecter les règles de saine concurrence en particulier en matière de publicité.

 

Chapitre III  : Des attributions de consultation et de recherche

 

Article  9 : La HAC  est  consultée  par le Gouvernement  avant l ‘adoption  de toute mesure législative ou règlementaire  portant sur l’organisation du secteur de la communication. Elle  est  consultée   pour   la   définition   de  la  position   du   Mali   dans   les  négociations internationales relatives à l’audiovisuel, à la presse écrite ainsi qu’aux  médias électroniques.

 

Article  10: La HAC  donne  son avis  sur toutes questions  relatives  à  l ‘information  et à la communication. Elle  donne un avis motivé sur la règlementation relative à la procédure de création d’organes de presse privés.

 

Article 11 : La HAC peut émettre un avis sur l’activité  de tout établissement  public chargé de la préservation, la conservation et la restauration des fonds d’archives imprimés, sonores ou visuels du patrimoine culturel national.

 

Article  12 : La  HAC  peut  se  saisir  de  toutes questions  relatives  à l’information et  à la communication.

 

   Article 13: La HAC propose les mesures d’appui et d’aide à la presse.

 

   Article 14 : Elle peut initier  toute étude ou recherche visant à promouvoir le secteur de

la communication.

 

Chapitre IV : Des attributions de Contrôle  et de Sanction

 

Article  15: La  HAC  statue  sur  toutes  pratiques  restrictives  de  la  libre  concurrence  ou favorisant la constitution de cartels dans le secteur de la communication.

 

Article 16 : La HAC reçoit dans les conditions prescrites par la législation en vigueur le dépôt légal de la presse écrite. Elle reçoit aussi communication pour  information,  les grilles de programmes  des organes audiovisuels. Elle est informée  au préal!lo1e de tout changement  dans la grille en particulier · les émissions spéciales.            ··            ·

 

La HAC peut procéder à des visites de contrôle. Le secret professionnel n’est pas opposable à la HAC. Les renseignements  recueillis dans le cadre des missions de l’Autorité  ne peuvent être utilisés à d’autres fins.

 

Articl17 : La HAC statue et fait toutes les recommandations  utiles sur les récriminations ou griefs qui lui sont soumis. Elle peut, en outre, s’autosaisir  de toutes les questions relatives aux violations des règles et principes de la profession.

 

Article 18 : La HAC statue comme conseil de discipline en matière de communication, sans préjudice de la réglementation en vigueur.

Article 19 : La HAC   prononce  les sanctions  non pénales prévues par les textes en vigueur qui régissent le domaine de la communication.

 

Article  20 : Les  décisions  de  la  HAC  sont  des actes  administratifs  passibles  de  recours juridictionnels.

 

Article 21 : La HAC peut contribuer au règlement à l’amiable des conflits entre les médias et entre les médias et le public ou les Institutions.

 

Article 22 : La HAC élabore et publie chaque année un rapport d’évaluation  sur ses activités ainsi que sur l’état et les perspectives d’évolution  du secteur de la communication. Le rapport annuel est remis au Président de la République et au Président de l’Assemblée nationale au cours d’une   cérémonie solennelle.

 

 

TITRE III: DE L’INDEPENDANCE DE LA HAC

 

Article 23: Les membres de la HAC exercent leurs fonctions en toute indépendance.

 

Article 24 : Les fonctions  de membre de la HAC sont incompatibles  avec tout mandat électif, toute autre activité professionnelle rémunérée ou lucrative. Les  membres de la HAC  ne peuvent  détenir  d’intérêt  dans  une entreprise  relevant de leur domaine de compétence. Toutefois,  si un membre  de la HAC détient des intérêts dans  une telle entreprise,  il dispose d’un  délai de trente (30) jours à compter de sa nomination pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance.

 

Article  25 : Les membres  de la HAC ne peuvent être inquiétés,  ni poursuivis pour les avis et opinions émis par eux dans l’exercice de leur fonction.

 

TITRE  IV: DE LA COMPOSITION

 

Article 26 : La Haute Autorité de la Communication est composée de neuf membres nommés par décret du Président de la République sur la base de compétences  techniques, juridiques et économiques dans le domaine de la communication, comme suit:

  • Trois membres désignés par le Président de la République ;
  • Trois membres désignés par le Président de l’Assemblée Nationale ;
  • Trois membres désignés par les organisations professionnelles des médias.

 

La  liste  des  organisations  professionnelles  du  secteur   de  la  communication  appelées   à désigner leurs représentants au sein du Collège de régulation  ainsi que les modalités de cette désignation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Communication.

 

Article 27 : Pour être membre de la HAC, il faut :

.      ‘

  • être de nationalité malienne ;
  • être âgé de 35 ans révolus ;
  • résider sur le territoire de la République du Mali ;
  • jouir de ses droits civils et civiques et être de bonne moralité;
  • être titulaire d’un diplôme  universitaire;
  • justifier d’une expérience  professionnelle d’au  moins 10

 

Tout  membre  de  la  HAC  qui  ne  remplit  plus l’une  des  conditions  citées  ci-dessus  perd d’office  sa  qualité  de  membre.   Il  est  procédé  à  son  remplacement  suivant  le  mode  de désignation prévu à l’article 26 de la présente ordonnance et dans un délai de 45 jours.

 

Article 28 : La durée du mandat des membres de la HAC est de cinq (05) ans. Toutefois, trois (03)  membres  désignés  respectivement par le Président  de la République,  le Président de  l’Assemblée Nationale  et  les organisations   professionnelles   des  médias  sont nommés pour un mandat de sept (07) ans. Le mandat des membres de la HAC n’est pas renouvelable.

 

Article 29: En cas d’interruption de mandat pour un motif autre que les conditions  visées à l’article  27  ci-dessus,  il est pourvu au remplacement du membre  concerné  dans les quarante cinq (45) jours qui suivent.

 

Article 30 : Les membres  de la HAC ne peuvent être révoqués  que dans les cas suivants :

  • la violation du serment ;
  • l’absence non motivée  à quatre sessions successives  de la

 

Article  31 : La perte  de  la  qualité  de  membre de  la  HAC  peut  intervenir  également  par démission. Celle-ci  se fait par lettre adressée  au Président de la HAC qui en informe les autres membres. Le Président de la République, et le cas échéant, le Président  de l’institution de désignation du démissionnaire sont tenus informés.

 

Article 32: Le membre  désigné  à la suite d’une interruption  ne peut siéger que pour le reste du mandat interrompu.

 

Article  33: Avant  d’entrer  en  fonction,  tout  membre  de  la  HAC  prête  devant  la  Cour Suprême  le serment  suivant  :  <<je   jure  solennellement  de  bien  et  fidèlement  remplir  ma fonction  de membre  de  la  Haute  Autorité  de la Communication en toute  indépendance  et impartialité, de façon digne,  loyale, de garder le secret des délibérations et de n avoir aucun comportement pouvant nuire à 1 ‘image de la HAC. ».

 

 

TITRE V: DE LA REMUNERATION DES MEMBRES DE LA HAUTE  AUTORITE  DE LA COMMUNICATION

 

Article 34 : Les membres de la Haute Autorité de la Communication perçoivent un traitement mensuel et bénéficient d’avantages et d’indemnités dont  les montants sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

 

TITRE VI: DES RESSOURCES ET DES DEPENSES

 

Article35: Les ressources de la HAC sont constituées de :

  • les subventions de l’Etat;
  • une part des ressources issues de la vente du dividende numérique;
  • les produits de prestations;
  • les redevances;
  • les dons et legs;
  • les recettes

 

La part des ressources issues du dividende numérique sera fixée par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 36 : La gestion financière et comptable de la HAC obéit aux règles de la comptabilité publique.

 

Article  37: Les dépenses  de l’autorité  sont constituées  par les charges de fonctionnement, d’équipements et de toutes autres dépenses en rapport avec ses attributions.

 

Article 38 : Le budget de la HAC prévoit et autorise les recettes et  les dépenses. Le Président de la HAC en est l’ordonnateur.

 

Article   39: La  HAC   dispose   de  l’autonomie   de  gestion   administrative,   financière  et comptable.

 

TITRE VII: DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

 

Article 40 : Dès leur installation,  les membres de la HAC élisent en leur sein pour la durée du mandat un Président et deux vice-présidents. L’élection  du Président et des vice-présidents a lieu par vote à bulletin secret et à la majorité absolue des voix. Les autres modalités du vote seront déterminées par le règlement intérieur.

 

Article  41 : La HAC  dispose  d’un  Secrétaire Permanent  nommé par décret  pris en Conseil des Ministres sur proposition de son Président. Le Secrétaire Permanent  assiste aux réunions de la HAC sans voix délibérative. Il est choisi parmi les cadres de la catégorie  A ou équivalent et coordonne, sous l’autorité du président, la gestion administrative. En outre, la HAC dispose d’un personnel placé sous l’autorité  de son Président.

 

Article  42 : L’instance de délibération de la HAC est le Collège de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3).

 

La  HAC  fixe  le  détail   de  l’organisation  et  les  règles   de  fonctionnement  des  organes et    structures  créés en son sein à travers son règlement  intérieur, qu’elle adopte.

 

 

 

 

TITRE VIII: DES DISPOSITIONS  TRANSITOIRES ET FINALES

 

 

Article 43: Le  Conseil  Supérieur de la Communication continue d’exercer ses attributions jusqu’à l’installation de la HAC.

 

Article   44 : Le   personnel            administratif   et   technique du        Conseil            Supérieur    de

La Communication est transféré à la HAC:

 

Article  45: A la requête du Président de la HAC,  l’Etat met  à  sa disposition le personnel administratif et technique nécessaire au fonctionnement de l’Organe.

Article 46 : La  présente ordonnance qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la Loi N°92-038 portant  création du Conseil  Supérieur de la Communication, sera enregistrée  et publiée au journal  officiel.

 

Bamako, le      2·1 JAN. 2014

 

Le Président de la République,

 

 

 

 

 

Le Premier ministre,
 Le ministre  de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information,

 

Jean Marie   Idrissa  SANGARE

 

 

 

===============

Encadré :

11 amendements, un seul esprit : casser l’indépendance de la HAC

 

 LOI Nº2015/018/ du 4 juin 2015 PORTANT MODIFICATION ET RATIFICATION DE L’ORDONNANCE N° 2014-006/P-RM DU 21 JANVIER 2014 PORTANT  CREATION DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté  en sa séance  du 20 mai 2015

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article   1er :  Les  articles 16  alinéa   3,  21,  24  alinéas   4  et  5,  26,  28,  40,  46  et  47  de l’Ordonnance No 2014-006/P-RM  du 21 janvier 2014 portant création de la Haute Autorité de la Communication  sont modifiés ainsi qu’il suit:

 

Article  16, alinéa  3 (nouveau) : La HAC peut procéder à des visites  de contrôle dans les organes audiovisuels  et de communication  au cours desquelles  le secret professionnel  ne lui est pas opposable.  Les renseignements  recueillis dans le cadre des missions  de l’Autorité ne peuvent être utilisés à d’autres fins.

 

Article  21 (nouveau) : La HAC peut contribuer au règlement à l’amiable des conflits entre les médias eux-mêmes, d’une part et entre les médias et le public ou les institutions, d’autre part.

 

Article  24, alinéa  4 (nouveau) : Pendant une durée de deux (02) ans suivant la cessation de leurs fonctions au sein de la HAC, les membres du collège ne peuvent en aucun cas, devenir salariés ou bénéficier des rémunérations sous quelque forme ou quelque titre que ce soit d’une entreprise de média.

 

Article  24, alinéa  5 (nouveau) : En contrepartie de cette interdiction,  les membres du collège continuent de percevoir à la fin de leur mandat un traitement mensuel équivalent à leur salaire de base couvrant une période d’un (01) an.

 

Article   26  (nouveau) :  La  Haute  Autorité  de  la  Communication   est  composée  de  neuf membres répartis comme suit :

  • Trois membres désignés par le Président de la République ;
  • Trois membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale ;
  • Trois membres désignés ·par les organisations professionnelles des médias.

 

Le  Président  de  la  HAC  est  choisi  parmi  les  membres  désignés  par  le  Président  de  la République.

 

Le Président et les membres de la Haute Autorité de la Communication  sont  nommés  par décret pris en Conseil  des Ministres,  sur la base de compétences  techniques,  juridiques  et

économiques dans le domaine de la communication.

 

La  liste  des  organisations  professionnelles  du  secteur  de  la  communication  appelées  à désigner leurs représentants au sein du collège de régulation ainsi que les modalités de cette désignation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la communication..

 

Article  28 (nouveau)

pour ceux désignés par le Président de la République et de six (06) ans pour ceux désignés par le Président de l’Assemblée  nationale et les organisations professionnelles des médias. Le mandat des membres de la HAC n’est pas renouvelable.

 

Article  40 (nouveau) : Le Président  de la HAC assure la représentation  de l’organe,  il est responsable de la gestion administrative. En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Président,  l’intérim  est  assuré  dans  l’ordre   de nomination.

 

Article  46 (nouveau) : La Haute  Autorité de la Communication  (HAC)  exercera  tous les attributs de la régulation excepté ceux dévolus au Comité national d’Egal  Accès aux Médias d’Etat.

 

Article 47 (nouveau): La présente ordonnance, qui abroge toutes les dispositions  antérieures contraires, notamment la Loi no 92-038 portant création du Conseil supérieur de la Communication, sera enregistrée et publiée au Journal officiel.

 

Article 2: Est ratifiée l’Ordonnance n° 2014-006/P-RM du 21 janvier 2014 portant création de la Haute Autorité de la Communication.

 

Bamako,  le   4 JUIN 2015

 

Le Président de la République,

 

source : Inf@sept

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